2011 QCCQ 8685, 2011 QCCQ 8685
Opinion
Ferme Duo-Lait inc. c. Petetin 2011 QCCQ 8685 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005463-107 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME DUO-LAIT INC., Demanderesse c. STEVEN PETETIN, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 4 562,57 $ à
titre de solde dû sur le coût d'exécution de travaux de ferme. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que les travaux de la demanderesse ont été mal exécutés, diminuant ainsi le rendement d'un champ de soya. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] À l'été 2010, le défendeur a retenu les services de la demanderesse pour l'exécution de travaux reliés à la plantation de maïs. Les travaux ont été exécutés et la demanderesse a envoyé sa facture numéro 309 du 10 juin 2010 de 4 221,41 $.
Le défendeur a payé 1 688,56 $, laissant un solde de 2 532,85 $. [ 5 ] À l'audition, le défendeur n'a pas remis en cause la qualité de ces travaux et admet que le solde est dû. [ 6 ] À l'automne 2010, le défendeur a requis à nouveau les services de la demanderesse pour le battage d'un champ de soya et le transport de la récolte.
Ce champ avait été loué d'un tiers par le défendeur. [ 7 ] La demanderesse a exécuté les travaux et a envoyé sa facture numéro 387 du 21 octobre 2010 au défendeur d'un montant de 2 029,72 $. [ 8 ] Le défendeur a refusé de payer cette facture parce qu'il attribuait le faible rendement de la récolte à la mauvaise exécution des travaux de la demanderesse. [ 9 ] Le battage du soya a été fait de nuit, ce qui n'est pas inhabituel. Jean-Pierre Blais, président de la demanderesse, a affirmé que le champ était humide et qu'il était en mauvais état sur 60 % de sa surface.
Il a ajouté que le battage a été fait correctement et qu'il n'est pas responsable du rendement de la récolte. [ 10 ] Le défendeur a subi une perte d'environ 7 000 $ sur la vente du soya parce que le rendement a été inférieur à la moyenne de la région. [ 11 ] Face aux allégations du défendeur, la demanderesse a avisé son assureur au cas où sa responsabilité serait engagée. L'assureur a fait enquête et a conclu que la demanderesse n'avait pas commis de faute.
Elle a quand même fait une offre de 1 760 $ au défendeur pour acheter la paix, ce qu'il a refusé. [ 12 ] Le défendeur base ses allégations sur l'opinion de Guillaume Bolduc, T.P., de la Coop de Princeville. Celui-ci a visité le champ après le battage. Son opinion est contenue dans sa lettre du 16 février 2009 dont il y a lieu de citer l'extrait suivant : […] Nous avons constaté une quantité importante de fève de soya dans les balles de paille à la ferme. Cette quantité nous est apparue vraiment anormale.
Nous pensons que l'ajustement du battage a été mal effectué, il semble que le rotor n'ait pas été assez serré et peut- être que le battage a été fait dans des conditions trop humides ce qui explique le surnombre de gousse non ouverte sur les plants dans la paille. Suite aux observations à la ferme, nous sommes allés constater au champ. On a remarqué la présence d'un nombre élevé de fèves en dessous des andains au champ mais sans être excessif.
À certains endroits, il y avait un nombre anormalement élevé comparativement à ce que l'on observe habituellement au champ. [Reproduit tel quel] [ 13 ] Jean-Pierre Blais a affirmé que la batteuse a été ajustée au point le plus serré lors du battage et que l'ajustement était vérifié régulièrement pendant les travaux pour tenir compte de la grosseur du grain. Il y avait beaucoup d'eau sur le terrain et il devait en tenir
compte pour l'ajustement de la batteuse. [ 14 ] Isabelle Bernard, agronome d'Agro Enviro Lab, a produit une analyse du sol du champ en question. Selon son rapport, le PH est de 5.4, ce qui est trop bas, le minimum étant de 6. Pour corriger la situation, de la chaux devrait être ajoutée. Elle a également constaté que le calcium et le magnésium étaient trop bas et que l'aluminium était trop élevé. Selon elle, ces carences du sol influent sur le rendement de la récolte et la qualité de celle-ci. Elle connaît bien le champ en question depuis quelques années et il demeure humide parce qu'il est mal irrigué.
C'est un champ en location dont le propriétaire a négligé l'entretien au cours des années. ANALYSE [ 15 ] Les relations juridiques entre les parties relèvent du contrat d'entreprise ou de service dont la définition est contenue à l'
article 2098 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] L'intensité de l'obligation de l'entrepreneur est prévue à l'
article 2100 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] En l'espèce, la demanderesse avait une obligation de résultat quant aux travaux qu'elle devait exécuter. Elle a fourni ce résultat. Le rendement d'une culture dépend de plusieurs facteurs non contrôlés. La demanderesse ne faisait que le battage et le transport du soya. L'allégation du défendeur qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution des travaux est de la nature d'une obligation de moyen, c'est-à-dire le respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux.
Dans ces circonstances, le défendeur devait faire la preuve que la demanderesse a commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec les dommages qu'il a subis. [ 18 ] La preuve du défendeur doit être prépondérante comme le prévoit l'
article 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Après analyse, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de preuve prépondérante que le rendement du champ de soya a été diminué à cause de la qualité des travaux de la demanderesse. Le témoignage de l'agronome Isabelle Bernard est particulièrement éloquent quant aux carences du champ en question. La demanderesse n'a pas préparé ni semé le champ en question et n'a fait que la récolte.
L'opinion de Guillaume Bolduc soulève des hypothèses qui ont été contredites par les témoignages de l'agronome Isabelle Bernard et de Jean-Pierre Blais. La preuve du défendeur est donc insuffisante pour que le Tribunal conclue que la demanderesse a commis une faute dans l'exécution des travaux d'abattage du soya et que cette faute aurait un lien avec le rendement obtenu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 562,57 $, plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 août 2010; [ 21 ] AVEC DÉPENS contre le défendeur, soit les frais encourus par la demanderesse pour l'émission et la signification de la requête introductive d'instance avant que le dossier soit transféré à la Division des petites créances. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2011
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