2023 QCCQ 7451, 2023 QCCQ 7451
Opinion
Protection de la jeunesse — 231640 2023 QCCQ 7451 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016955-197 200-41-016956-195 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2016 Y , née le [...] 2018 Enfants – Mises en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 octobre 2021, monsieur le juge José Rhéaume déclare la sécurité ou le développement de Z et C et de X et Y toujours compromis. Il ordonne plusieurs mesures visant à assurer leur protection, et ce, pour une durée d’une année.
Z et C sont confiées à leurs grands-parents paternels alors que X et Y sont maintenues auprès de leur père. [ 2 ] Le 20 octobre 2022, ces mesures sont maintenues jusqu’à l’instruction des demandes principales. Cependant, Z et C sont autorisées à réintégrer le domicile de leur père à la période des Fêtes.
[ 3 ] Estimant la sécurité ou le développement des filles toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques pour Z et de risque sérieux d’abus physiques pour les trois autres enfants, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) veut poursuivre son intervention auprès de la famille pour la prochaine année.
Il recommande que les enfants soient maintenues en milieu paternel et que les contacts avec la mère aient lieu une fois aux deux semaines, sous supervision. [ 4 ] La mère admet les mauvais traitements psychologiques reliés au conflit avec les pères, mais conteste les autres motifs soulevés. Elle consent aux mesures recherchées, sauf quant aux modalités de contacts. Madame A souhaite accueillir les filles chez elle une fin de semaine sur deux, sans supervision, d’ici les trois prochains mois.
Pour leur part, messieurs D et B sont d’accord avec les propositions du DPJ, mais démontrent également une ouverture à permettre plus de contacts avec la mère. Les trois aînées souhaitent être maintenues en milieu paternel et consentent aux autres mesures proposées. Pour sa part, C est d’avis que la supervision des contacts avec sa mère n’est pas nécessaire. Concernant Y, notons que son avocate agit en vertu d’un mandat légal, vu son jeune âge.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement des filles est-il toujours compromis par suite des abus physiques dont fut victime Z par le passé? [ 6 ] Selon quelles modalités les contacts mère-filles doivent-ils avoir lieu? ANALYSE [ 7 ] Pour répondre à ces questions, il convient de faire état de l’évolution des enfants et des parents depuis l’ordonnance prononcée le 22 octobre 2021. [ 8 ] Z est âgée de 12 ans et a débuté son premier secondaire en septembre dernier. Elle est décrite comme une jeune fille présentant une grande maturité pour son âge.
C est âgée de 11 ans et est médicamentée pour un trouble du déficit de l’attention depuis deux ans. De grandes améliorations dans sa réussite académique sont observées depuis ce temps. [ 9 ] Z et C résident chez les grands-parents paternels depuis mai 2021. Dans ce milieu de vie, les deux filles évoluent très bien et reçoivent un encadrement et une routine de vie adaptés à leur âge et à leurs besoins. Notons qu’à compter d’avril 2022, un éducateur est intervenu afin d’offrir un soutien aux grands-parents et aux enfants.
Depuis le 31 décembre 2022, elles sont de retour à temps plein en milieu paternel. [ 10 ] Monsieur D fait toujours vie commune avec madame E. Celle-ci a fait le nécessaire pour corriger ses difficultés ayant conduit au déplacement des filles au printemps 2021. Elle prend de la médication pour son trouble bipolaire et ses humeurs sont stables. Concernant la consommation, elle demeure abstinente depuis qu’elle a suivi une thérapie.
Par ailleurs, aucun épisode de violence entre elle et monsieur D n’est survenu depuis près de deux ans. [ 11 ] Le père de Z et de C collabore très bien avec les intervenants et avant le retour des filles, il a respecté en tout point les modalités de contacts mises en place. Jusqu’en juillet, il a vu les filles chez ses parents tous les matins avant leur départ pour l’école, ainsi que les lundis et mercredis soir. Soulignons que la présence de madame E fut autorisée à certaines occasions. [ 12 ] À compter de l’été 2022, Z et C ont bénéficié de sorties au domicile de leur père chaque dimanche.
Ces contacts se sont avérés positifs et ont été prolongés de manière graduelle jusqu’à leur intégration définitive en décembre dernier. Monsieur D confirme que le retour des filles chez lui se déroule bien. Il a l’occasion de faire appel aux services de l’éducateur au besoin. [ 13 ] X est âgée de 6 ans et elle se développe bien. Elle a débuté son primaire en septembre 2022. Pour sa part, Y est décrite comme une enfant plus fragile. Elle a une déformation du palais qui nécessite des soins particuliers et elle a certains retards de langage.
Depuis septembre dernier, elle fréquente une classe de maternelle 4 ans et reçoit des services adaptés à sa situation. [ 14 ] X et Y résident avec leur père depuis l’été 2019. Auprès de lui, elles évoluent bien. Monsieur B collabore de façon irréprochable avec les intervenants et n’hésite pas à demander des conseils lorsque cela est nécessaire. Il est en mesure de répondre très adéquatement à tous les besoins de ses filles. [ 15 ] Le DPJ recommande que Z, C, X et Y soient maintenues auprès de leur père respectif et toutes les parties consentent à cette proposition.
La preuve démontre clairement qu’il est dans l’intérêt des enfants de faire droit à cette demande. [ 16 ] Qu’en est-il maintenant de la situation de la mère? [ 17 ] Rappelons d’abord que madame A a un diagnostic de trouble de personnalité limite (TPL). En octobre 2021, le Tribunal indiquait qu’elle était en attente pour recevoir des services pour sa santé mentale et ses difficultés personnelles. [ 18 ] La mère a vécu de l’instabilité sur le plan du logement en déménageant à quelques reprises depuis la dernière année. Elle a aussi vécu des périodes plus difficiles sur le plan financier.
Depuis août 2022, elle est en couple avec un conjoint, monsieur F. [ 19 ] De janvier à avril 2022, la mère a bénéficié de services psychosociaux à sa clinique médicale. L’objectif de ces rencontres visait notamment à lui permettre de gérer ses émotions plus adéquatement. Le travailleur social précise qu’elle fut assidue aux rencontres et qu’elle a bien collaboré. Ce service est cependant interrompu depuis qu’elle reçoit l’aide [de l’organisme A]. [ 20 ] Depuis mars 2022, madame A reçoit effectivement des services de réadaptation [de l’organisme A].
Ce programme vise spécifiquement à offrir des services à une clientèle présentant des troubles de la personnalité. Dans une lettre datée du 25 juillet 2022, il est mentionné que le suivi est d’une durée de neuf mois et que la mère est assidue à ses rendez-vous. [ 21 ] Dans un premier temps, l’intervenante sociale du DPJ constate que ces services donnent des résultats intéressants. Elle observe
en effet une amélioration chez la mère dans la gestion de ses émotions, lui permettant d’être plus disponible et à l’écoute des besoins de ses filles. Même si madame A peut faire preuve d’impulsivité et revendiquer ses droits lors des échanges avec l’intervenante sociale, celle-ci constate néanmoins qu’elle offre une bonne collaboration et qu’elle se montre réceptive à ses conseils. [ 22 ] Ces constats ainsi que la régularité dont la mère fait preuve dans les contacts avec ses filles depuis l’automne 2021 permettent d’assouplir graduellement les modalités en place.
Dès le début de l’été 2022, les rencontres mère-filles ne sont plus supervisées par une tierce personne et se déroulent à raison de cinq heures par semaine, dans un endroit neutre choisi par la mère. [ 23 ] À la fin de l’été, les filles font état de certaines préoccupations lorsqu’elles sont en sa présence. Elles rapportent que leur mère est moins présente pour elles et qu’elle s’occupe davantage de son conjoint. Puis, au retour d’un contact en septembre dernier, les grands- parents paternels sont informés d’incidents survenus durant une sortie avec la mère.
Lors d’une randonnée en voiture dans la région A le 10 septembre, les filles rapportent qu’ils étaient six dans une petite voiture, que Y a dû s’asseoir dans le fond de l’auto, que le conjoint de la mère conduisait en consommant de la bière, qu’elles ont peu mangé durant la journée et que le conjoint a dit à Y de se « fermer la gueule » .
Par ailleurs, Z a ajouté que sa mère lui a demandé de ne pas parler de la situation avec l’intervenante sociale. [ 24 ] Notons qu’à la suite de ces révélations, les filles furent rencontrées par l’intervenante sociale et elles ont confirmé les difficultés survenues au cours de cette journée. Pour sa part, C a précisé qu’elle refusait dorénavant de voir sa mère à moins que les contacts aient lieu dans les locaux du DPJ. [ 25 ] Madame A a réagi fortement aux propos des enfants.
Par exemple, elle a communiqué par textos avec Z en mentionnant ceci : « ta sœur a bavassé à l’asti de DPJ câlisse ». [ 26 ] La mère a aussi réagi à la décision du DPJ de limiter les contacts au minimum prévu à l’ordonnance, c’est-à-dire trois heures aux deux semaines, dans ses locaux. Selon l’intervenante sociale, sa collaboration est à peu près inexistante depuis ce temps. Madame A refuse de s’expliquer en regard des événements du 10 septembre et s’oppose à voir ses filles dans les locaux du DPJ.
Aussi, dans ses communications avec elle, la mère tient des propos inappropriés à son égard. [ 27 ] La mère nie la plupart des difficultés rapportées par les enfants au sujet de la sortie du 10 septembre. Elle admet qu’ils étaient à l’étroit dans la voiture, mais selon elle, les enfants étaient toutes attachées. Elle dit que son conjoint a bu de la bière sans alcool, que les filles ont mangé à leur faim et qu’il n’y a pas eu de chicane, sauf entre certains enfants.
La mère croit que ses filles tiennent de tels propos parce que l’itinéraire de la journée ne s’est pas déroulé comme prévu. [ 28 ] Le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles les enfants tiendraient de tels propos, dans la perspective où la sortie se serait déroulée de la façon dont la mère le rapporte. Jusque-là, les visites mère-filles se passaient adéquatement et aucune d'elles n’avait avantage à rapporter des faits inexacts, sachant que cela entraînerait des conséquences sur le déroulement des rencontres futures.
Par ailleurs, la réaction de la mère, lorsqu’elle demande à sa fille de ne pas parler de la situation à l’intervenante sociale, soutient également cette conclusion. Ainsi, le Tribunal retient les faits relatés par les enfants au sujet de la sortie du 10 septembre. [ 29 ] Madame A admet que sa collaboration est plus difficile depuis ce temps, mais elle explique sa conduite par le manque de confiance envers l’intervenante sociale.
Elle dit ne pas avoir pu s’expliquer sur le déroulement de la sortie avant que le DPJ décide de modifier les modalités de contacts et reproche à l’intervenante sociale de ne pas avoir accepté de la rencontrer avec son conjoint à ce sujet. Elle rapporte également avoir demandé des contacts avec ses filles, demande dont elle dit ne pas avoir eu de suite. [ 30 ] Tout au cours de son témoignage, le Tribunal constate que la mère tend à tenir les autres responsables de ses difficultés.
Par exemple, lorsqu’elle est questionnée sur sa décision de se rendre dans [la région A] alors qu’ils sont six personnes dans un Hyundai Accent, elle fait reproche à monsieur B de ne pas lui avoir prêté son véhicule Caravan. Il en est de même au sujet de sa position en regard des contacts avec les filles et de sa conduite avec l’intervenante sociale depuis ces événements. En effet, madame A tend à blâmer l’intervenante sociale pour l’absence de contacts avec ses filles entre septembre et décembre 2022 alors qu’elle est la principale responsable de cette situation.
De l’avis du soussigné, il est improbable que l’intervenante sociale n’ait pas donné suite à sa demande de voir ses filles et qu’elle ait refusé ses explications au sujet du déroulement de la journée du 10 septembre. [ 31 ] Cela dit, en décembre 2022, après deux mois sans contact, la mère a finalement accepté les modalités qui lui ont été proposées. Depuis, quelques rencontres avec les filles ont eu lieu dans les locaux du DPJ.
Ces contacts se déroulent bien et les enfants sont heureuses de voir leur mère. [ 32 ] Concernant les motifs de compromission, les parties reconnaissent que les mésententes entre la mère et les pères justifient la poursuite de l’intervention de la DPJ. À cet égard, la preuve révèle que la relation entre la mère et monsieur D demeure problématique. Madame A a encore certains reproches envers le père et a peu confiance en lui. Aussi, les parents de C et Z n’ont aucune communication entre eux. Concernant la mère et monsieur B, ils sont maintenant capables de maintenir une communication pour le bien des enfants.
Néanmoins, la poursuite des interventions est justifiée tenant compte de leur passé à cet égard. [ 33 ] Au sujet du motif d’abus physiques envers Z et de risque sérieux d’abus physiques envers les trois autres filles, la position du DPJ doit être retenue. [ 34 ] Même si les événements à l’origine de cette déclaration remontent à quelques années, les décisions antérieures ont toujours réitéré ce motif parce que la mère n’avait pas entrepris de démarches d’aide particulières. Rappelons que la
Loi sur la protection de la jeunesse a pour objectif de mettre fin à la situation de compromission, mais également d’éviter qu’elle ne se reproduise. [ 35 ] Bien que madame A ait reçu des services psychosociaux à l’hiver 2022, qu’elle bénéficie de l’aide [de l’organisme A] et que les modalités de contacts ont été assouplies l’été dernier, le Tribunal est bien peu au fait de l’évolution de sa situation depuis septembre 2022.
Aussi, les quelques contacts mère-enfants survenus depuis septembre ne permettent pas d’apprécier sa capacité à gérer ses émotions dans un contexte où elle doit assumer ses responsabilités parentales. Sa réaction à la suite des événements du 10 septembre laisse le Tribunal songeur à cet égard.
[ 36 ] Madame A accepte de continuer à voir ses filles sous supervision pour les trois prochains mois, mais demande par la suite des accès une fin de semaine sur deux, sans supervision. [ 37 ] Malheureusement, pour le moment, le Tribunal ne peut donner suite à sa demande. [ 38 ] D’abord, le soussigné a peu d’information au sujet de sa situation actuelle. Madame A mentionne que sa situation financière s’améliore et qu’elle doit déménager prochainement. Or, le DPJ n’a pas encore vu son nouveau logement.
Par ailleurs, elle mentionne qu’elle est toujours en couple avec monsieur F, mais elle précise du même souffle qu’ils ne font plus vie commune à la suite d’une chicane survenue en décembre dernier. Avant de permettre des contacts sans supervision, il apparaît nécessaire d’obtenir davantage d’informations à propos de cette relation. [ 39 ] Cette supervision est également nécessaire jusqu’à ce que la mère puisse démontrer qu’elle est capable de gérer adéquatement ses émotions en présence de ses filles.
Le DPJ intervient depuis de nombreuses années pour ce motif et malgré cela, plusieurs événements malheureux sont survenus au fil des années, dont le 10 septembre dernier. Malheureusement, sa réaction depuis ce temps n’a pas permis de dissiper les craintes à cet égard. [ 40 ] En bref, rien dans la preuve ne permet de conclure que dans trois mois, les contacts mère-filles pourront se dérouler sans la présence d’une tierce personne.
Dans ce contexte, il est nécessaire que ces rencontres demeurent supervisées, sauf si les parties en conviennent autrement. [ 41 ] Lors de l’instruction, la mère a demandé que les grands-parents maternels puissent assumer ce rôle. D’ailleurs, devant le juge Rhéaume en 2021, le DPJ avait précisé qu’il entendait évaluer ce milieu pour effectuer la supervision des contacts. Or, il est malheureux que depuis septembre dernier, aucune démarche n’ait été réalisée auprès des grands-parents pour évaluer cette possibilité.
Malgré l’absence de collaboration de la mère, le DPJ aurait dû être beaucoup plus proactif afin de favoriser une reprise des contacts avec les enfants. [ 42 ] À la fin de l’audition le 6 mars 2023, le soussigné a reporté l’instruction au 31 mars afin d’entendre le témoignage des grands- parents maternels. Lors de la suite de l’enquête, le DPJ annonce qu’il les a finalement rencontrés et qu’il accepte que ceux-ci assument dorénavant la supervision des contacts.
Monsieur B et monsieur D y consentent également. [ 43 ] Ainsi, pour la prochaine année, les contacts mère-enfants auront lieu à la fréquence d’un contact de quatre heures aux deux semaines, sous la supervision d’une tierce personne et les grands-parents maternels seront autorisés à assumer ce rôle. Bien entendu, cela n’empêche pas le DPJ de continuer à outiller la mère dans son rôle parental et d’offrir des services de réadaptation à l’occasion de ses contacts avec les filles. [ 44 ] Par ailleurs, il importe de préciser que ces contacts sont établis à défaut d’une entente différente convenue entre les parties.
Cela permettra au DPJ et aux parents de s’entendre au cours de la prochaine année, afin de s’ajuster aux besoins des filles. Évidemment, la collaboration de la mère aux mesures d’aide est essentielle pour envisager un assouplissement des modalités de contacts et pour mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38c) et 38e)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QUE X et Y soient maintenues dans leur milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts physiques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de quatre (4) heures la fois, en tenant compte du désir des enfants et à la condition que la mère confirme sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures à l’avance; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à une heure convenue et d’une durée de quinze (15) minutes par enfant, en fonction des besoins exprimés par les enfants; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 47 ] AUTORISE les grands-parents maternels à assumer la supervision des contacts entre la mère et les filles;
[ 48 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 49 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Sophie-Rose Chartier pour la mère
(123) M. B, père (présente) Dates d’audience : 6 et 31 mars 2023 /chb
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