2014 QCCQ 8543, 2014 QCCQ 8543
Opinion
Mignacca c. 12 Clé de la gare développement inc. 2014 QCCQ 8543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 027766-136 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Paolo Roberto Mignacca Demandeur c. 12 clé de la gare développement inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur réclame des dommages, suite à l’annulation d’un contrat préliminaire en vue de l’achat d’une unité de condominium ; Attendu qu’il est acquis au débat que la défenderesse a détenu le dépôt du demandeur de 8 000 $ pendant environ huit mois ; Attendu que le demandeur réclame des dommages de 5 500 $, en alléguant le maximum prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Loi sur le bâtiment,
chapitre B-1.1) ; Attendu que le montant allégué par le demandeur n’est pas spécifique au retard dans la livraison de l’immeuble ; Attendu que le demandeur a fait le choix de ne pas faire appel au mécanisme d’arbitrage prévu par le plan de garantie et de s’adresser plutôt au tribunal de droit commun ; Attendu son droit d’agir ainsi [1] ; Attendu que ce faisant, le Tribunal n’est pas lié par les montants prévus audit règlement ; Attendu que la clause 30 du contrat préliminaire entre les parties, prévoyant que l’acheteur ne peut réclamer d’autres montants que son dépôt en cas d’annulation du contrat, doit être déclarée sans effet à cause de la protection minimale prévue à l’article 5 du règlement précité et de l’
article 1437 du Code civil du Québec , cette clause étant déclarée abusive en l’espèce ; Attendu que le demandeur devait faire valoir l’étendue de son dommage ; Attendu que la preuve révèle que dans l’attente d’intégrer son unité d’habitation, il a continué de demeurer chez ses parents et ce, pendant encore six mois après avoir obtenu le remboursement de son dépôt ; Attendu qu’outre les intérêts dont il a été privé, le demandeur n’a pas fait la preuve du droit de réclamer autre chose que des dommages compensatoires pour troubles et inconvénients ; Attendu qu’il appartenait au demandeur de faire la preuve de la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ) ; Considérant que le Tribunal arbitrera, pour le montant à être alloué au demandeur, à la somme de 600 $ ;
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 600 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires jusqu’à concurrence d’une somme dont le montant en litige est de 1 000 $. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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