2022 QCCQ 9426, 2022 QCCQ 9426
Opinion
Protection de la jeunesse — 225521 2022 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-016198-227 DATE : 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2012 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X , en raison : • d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental; • d’une situation de négligence sur le plan éducatif découlant d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel et défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour que l’enfant reçoive instruction adéquate; Le tout suivant les alinéas c), b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] La mère reconnaît les faits au soutien des motifs de protection et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père est en accord avec la recommandation de la Directrice. Cependant, il n’admet pas le conflit parental, du moins, c’est ce qui se dégageait de son témoignage, mais plus particulièrement, il souhaite davantage de contacts avec sa fille et que ceux-ci ne soient
plus supervisés. [ 5 ] Par la voix de sa procureure, l’enfant indique qu’elle souhaite demeurer chez sa mère. Elle désire plus de contacts avec son père, mais elle demande que ceux-ci demeurent supervisés, du moins pour l’instant. [ 6 ] Il faut noter que le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la sœur ainée de l’enfant, Y.
CONTEXTE [ 7 ] Un jugement de la Cour Supérieure rendu le [...] 2019 octroie la garde des enfants à la mère et des droits d’accès au père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Le 24 février 2022, un signalement est retenu par la Directrice dans la situation des deux enfants. [ 9 ] Suite à l’évaluation, la Directrice conclut que leur sécurité et leur développement s’avèrent compromis en vertu de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Plus particulièrement, l’enfant est très préoccupée par la situation familiale, elle serait aussi exposée à la violence familiale induite par sa sœur ainée. [ 11 ] Les comportements de l’enfant à la maison se faisaient de plus en plus difficiles. [ 12 ] L’enfant et sa sœur auraient eu des réserves à visiter leur père.
Les enfants indiquent que leur père a souvent manqué ses temps de garde ou qu’elles ne savent pas quand il viendra ou s’il viendra. [ 13 ] Les enfants seraient constamment dans l’attente et la déception que le père ne respecte pas ses promesses et les contacts. [ 14 ] Au retour de chez le père, les enfants réagissent et plusieurs jours sont nécessaires avant que la situation s’améliore. [ 15 ] Selon la Directrice, les enfants présentent une crainte vis-à-vis leur père.
Le père valoriserait la violence et les enfants en sont exposées. [ 16 ] La sœur de l’enfant aurait rapporté des propos inquiétants de la part du père à l’effet qu’il veut tuer sa mère. Plus spécifiquement, elle rapporte les propos suivants : « je vais lui tirer une balle dans la tête ou je vais lui passer dessus avec mon truck ». Elle dit qu’il a déjà dit : « je vais aller la descendre ». [ 17 ] Le père ne se présente pas au contact de fin de semaine prévu du 22 au 24 juillet 2022. [ 18 ] Selon la Directrice, il serait difficile de communiquer avec le père.
Le père annule ou ne se présente pas à plusieurs rencontres prévues. [ 19 ] Le 19 juillet 2022, le père rejette la responsabilité des comportements de sa fille sur la mère et nie le peu de stabilité dans les contacts avec ses enfants. [ 20 ] Le père confirme avoir pu tenir des propos agressifs à l’égard de la mère, mais nie en avoir encore à ce jour. [ 21 ] Le père serait fermé à l’aide que la Directrice lui propose et ne collabore pas au suivi social, ce qu’il reconnaît. [ 22 ] Le père menace que s’il n’a pas la garde des enfants au début du mois d’août il en avisera les médias. [ 23 ] Le 25 juillet 2022, le père ne se présente pas à la table d’orientation. [ 24 ] À cette date, une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant X à la mère et Y en centre de réadaptation. [ 25 ] Dans ce contexte, le 27 juillet 2022, la juge Élaine Bolduc a rendu une décision provisoire suivante : ACCUEILLE la demande pour mesures provisoires; DÉCLARE qu’il est nécessaire pour le Tribunal d’intervenir dans la situation de X; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à ses parents; ORDONNE à l’adolescente et aux parents de collaborer activement au suivi social et aux différentes mesures ordonnées par le Tribunal ; ORDONNE à l’adolescente et aux parents de faire rapport régulièrement à l’intervenante sociale de l’évolution de leur situation et des moyens qu’ils appliquent pour corriger leurs difficultés; ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de la façon suivante : soient selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés en tout temps, par la Directrice ou par un tiers digne de confiance désigné par celle-ci et ce, tant que jugé nécessaire.
Étant entendu que l’ensemble des contacts entre X et son père, à savoir les contacts téléphoniques, contacts physiques et tous contacts via une plate-forme numérique et technologique seront supervisés; ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle puisse bénéficier dans les
meilleurs délais d’un suivi psychologique; ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire de façon régulière; CONFIE pour les fins d’exécution de l’ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Lors de l’audience, il est apparu clairement que les tensions ou le conflit parental sont toujours présents.
On pouvait le percevoir à travers l’attitude et les propos des parents.
D’ailleurs, le Tribunal en a fait part aux parties. [ 27 ] Le Tribunal craint que les parents ne prennent pas toute la mesure des impacts sur leurs filles et ne prennent pas toutes les précautions nécessaires pour préserver leur fille de leurs litiges ou désaccords. [ 28 ] Quoi qu’il en soit, la preuve démontre clairement que le développement des deux jeunes filles est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental. [ 29 ] En effet, les propos contradictoires et ceux rapportés par les enfants et niés par le père ne permettent pas vraiment au Tribunal de connaitre véritablement la situation.
Mais, ils illustrent sans doute le contexte dans lequel évolue les deux jeunes filles et les impacts qui en découle qui a notamment pour effet de les placer dans un conflit de loyauté entre leurs parents. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, la preuve démontre clairement que le développement des deux jeunes filles est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental. [ 31 ] En regard des contacts avec les parents, bien entendu, ceux-ci doivent être favorisés et on doit viser une normalisation.
Toutefois, la supervision apparait encore nécessaire d’autant que l’enfant le réclame. [ 32 ] Mais surtout, le père doit faire preuve de constance et de régularité dans ses contacts avec ses filles. Le père a notamment invoqué ses longues heures de travail pour justifier ses absences. De l’avis du Tribunal, cela n’apparait pas comme étant une raison valable, il s’agit d’abord et avant tout d’une question de priorité.
En effet, dans l’état où se trouvent ses filles, sa présence régulière s’avère importante. [ 33 ] Le Tribunal estime qu’un calendrier de contacts devrait être confectionné que les parties devront respecter. Cela assure une prévisibilité et évite le conflit et la confusion inutile. [ 34 ] Enfin, le Tribunal encourage les parents à collaborer avec la Directrice et à faire tous les efforts voulus pour préserver leurs filles de leurs conflits et éviter de placer les enfants dans un conflit de loyauté notamment en tenant des propos inadéquats envers l’autre parent.
Il en va de l’intérêt des enfants. [ 35 ] Il en est de même des litiges que le père pourrait avoir avec les intervenantes sociales. Il faut éviter que ses filles se retrouvent au cœur de telles situations ou soient prises à partie. [ 36 ] Enfin, si l’enfant souhaite avoir accès à un suivi thérapeutique, la Directrice devra s’assurer qu’elle ait accès à un tel service. Cela apparaît opportun. [ 37 ] Pour l’heure, les mesures recherchées par la Directrice apparaissent nécessaires et dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportements sérieux, suivant les alinéas c), b) (1) iii et
f) de l’article 38 de de la LPJ; [ 39 ] CONFIE X à sa mère ; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 41 ] RECOMMANDE que des calendriers de contacts soient établis ; [ 42 ] AUTORISE la supervision de ces contacts par la Directrice ou une tierce personne qu’elle désigne ; [ 43 ] ORDONNE à la Directrice que X ait accès à un suivi thérapeutique ;
[ 44 ] ORDONNE à la Directrice que X puisse recevoir le suivi au CLSC si besoin ; [ 45 ] ORDONNE aux parents et à X de participer aux mesures ordonnées, rencontrer la Directrice lorsque requis et lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 46 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille ; [ 47 ] LE TOUT pour une période de huit mois ; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 24 octobre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Dominic Simard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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