2014 QCCA 149, 2014 QCCA 149
Opinion
R. c. Morin 2014 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005464-134 (700-01-121073-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière Directeur des poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT(
S) ROCK MORIN Me Maude Pagé-Arpin Latour Lafontaine Blouin et Ass.
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 26 juin 2013 par l’honorable François Beaudoin de la Cour du Québec, district de Terrebonne et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 22 octobre 2013 par l’honorable Jacques A. Léger, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine - vol Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Maxime Lacoursière. 10 h 00 Argumentation par Me Maude Pagé-Arpin. 10 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 02 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’intimé, atteint d’un cancer, quitte l’hôpital, où il vient d’être opéré pour l’ajout d’un système alternatif d’évacuation des selles, une opération importante, pour aller visiter des membres de sa famille. Pendant cette sortie, il s’introduit dans une maison. Il est alors sous l’effet de Dilaudid (semblable à de la morphine) et d’alcool. En ressortant avec un sac à mains dans les mains, il bouscule au passage sa propriétaire, qui rentre à la maison, et s’enfuit à bicyclette.
Il doit cependant s’arrêter presqu’aussitôt, épuisé. [ 2 ] Le juge de première instance n’a pas suivi la suggestion commune de trente mois de pénitencier, convenue entre l’avocat de l’intimé et un représentant de la poursuite quelques minutes avant sa comparution devant le juge, peine dont la longueur découlait des nombreux antécédents de l’intimé.
Après avoir entendu l’intimé, le juge a expliqué ainsi les motifs pour lesquels il optait d’imposer une sentence beaucoup moins lourde : …C’est certain que c’est un collectionneur de sentences, mais là, la trame qui m’est exposée n’est pas le continuum au niveau de ses agirs de ce qu’il avait connu dans le passé. Là, on a un contexte de désorganisation, son jugement est fort altéré. . . .
Alors, il y a un embrouillamini sur le plan psychologique qui a fait que ce monsieur-là a peut-être commis un geste pour lequel il avait une propension, quand on regarde tout le nombre de vols qu’il a commis dans le passé, mais il faut isoler ce geste de la trame des autres vols par effraction.
Ça n’en fait pas un délinquant primaire, mais ça en fait quelqu’un qui doit être puni pour le geste réel qu’il a posé. [ 3 ] Le juge a estimé que le pénitencier constituerait une peine inappropriée dans les circonstances de l’espèce, et il est difficile d’y voir une erreur de droit. [ 4 ] Il est vrai que, selon les enseignements de la Cour, notamment dans Sideris c. R ., [2006] J.Q. 12153 , le juge aurait dû manifester son intention de s’écarter de la suggestion commune et donner aux avocats l’occasion de se faire entendre davantage sur ses préoccupations.
Certes, il ne l’a pas fait, mais le procureur de la poursuite par ailleurs présent devant le juge n’a pas demandé à faire entendre celui qui avait négocié la suggestion commune. [ 5 ] De toute manière, même si le juge avait agi de la sorte, il n’aurait rien appris d’autre que ce qu’il a retenu ( Henley c. R. , 2007 QCCA 1100 ). [ 6 ] Partant, il n’y a pas lieu d’intervenir et la Cour REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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