2011 QCCQ 9737, 2011 QCCQ 9737
Opinion
Protection de la jeunesse — 113933 2011 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010467-116, 200-41-010468-114 DATE : 30 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Y , née le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X C Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse le 3 mai 2011 au motif que sa sécurité et son
développement étaient compromis en raison des abus sexuels qu'elle subirait de la part du conjoint de sa mère, monsieur C. [ 3 ] Le 5 mai 2011, la situation de Y, née le […] 2010, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse au motif de risque d'abus sexuels. [ 4 ] X a fait des verbalisations relativement à des gestes de nature sexuelle posés par le conjoint de sa mère mais, depuis le dépôt de la requête en protection, l'adolescente a désavoué plusieurs de ses déclarations.
Effectivement, suite à la rétractation de l'adolescente, le procureur de la directrice de la protection de la jeunesse estime ne plus être en mesure de présenter une preuve prépondérante soutenant le fait que X ait pu être victime d'abus sexuels de la part du conjoint de sa mère et que, conséquemment, il ne peut non plus faire la preuve que Y soit à risque d'abus sexuels. [ 5 ] Bien que les parties n'aient pas requis la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable, ils ont eu des pourparlers pendant plusieurs heures avant de se présenter à la salle d'audience et une entente est intervenu entre elles concernant les motifs de compromission. [ 6 ] La preuve révèle que madame A vit en couple avec monsieur C depuis huit (8) ans et que Y est la seule enfant issue de cette union.
Madame A a eu d'une union précédente avec monsieur B, X qui a toujours vécu auprès de sa mère. [ 7 ] La preuve révèle qu'il existe à la résidence de madame A une absence de frontière entre les membres de la famille. Depuis quelques mois, le conjoint de la mère couche dans la même chambre que X (dans des lits différents) et il est arrivé à une reprise que X ait tenté de réveiller monsieur C alors que ce dernier voulait continuer de dormir. Monsieur C, qui était couché nu, est parti à la course après X car il était mécontent.
Monsieur C affirme que ce n'était pas la première fois que l'adolescente le voyait nu car il a déjà été barman dans un camp de nudistes où madame A l'avait visité ainsi que X.
Monsieur a aussi déclaré que X ait pu le voir nu dans la salle de bains à la résidence considérant que sa conjointe, la mère de X ne veut pas qu'il ferme la porte craignant qu'il s'y masturbe. [ 8 ] Monsieur a encore reconnu, qu'à une reprise, il a voulu réveiller l'adolescente qui devait fréquenter l'école, que cette dernière était couchée sur le ventre dans son lit, qu'il s'est assis sur elle après avoir enlevé les couvertures et qu'il l'a «brassée» pour qu'elle se lève. Monsieur déclare qu'à ce moment, il la tenait par les épaules et qu'il est possible que l'adolescente ait pu sentir son pénis.
Monsieur affirme par ailleurs que ces gestes n'avaient aucune connotation sexuelle. [ 9 ] Les faits ci-haut relatés démontrent bien l'absence de frontière et le laxisme qui existe à la résidence et les situations qui peuvent porter à confusion dans l'esprit de l'adolescente. Ce même laxisme existe aussi au niveau de l'encadrement de l'adolescente qui présente un taux d'absentéisme scolaire assez impressionnant. Effectivement, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant du milieu scolaire faisant état d'un nombre effarant d'absences motivées ou non.
En fait, madame A a souvent permis à sa fille de ne pas fréquenter l'école malgré le fait qu'elle soit à l'âge de fréquentation scolaire obligatoire.
Malgré plusieurs interventions faites par les intervenants scolaires et sociaux, la situation problématique s'est maintenue.
Ainsi, l'adolescente n'a pas les acquis académiques correspondant à son âge et la mère ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre l'encadrement requis, ce qui compromet nettement le développement de X. [ 10 ] Depuis la naissance de Y, madame A demande régulièrement à sa fille de manquer l'école afin de lui venir en aide dans son rôle parental à l'égard de Y. [ 11 ] C'est pour les motifs ci-haut décrits que les parties ont reconnu que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient compromis en raison de la négligence dont elle était l'objet sur le plan éducatif.
C'est aussi pour ces motifs que les parties ont reconnu que la sécurité et le développement de Y étaient compromis au motif de risque de négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que Y soit maintenue auprès de ses parents et que X soit confiée à sa mère considérant les forts liens affectifs qui les unissent tous. [ 13 ] Monsieur B, le père de X, était présent à l'audience et a reconnu le bien-fondé de ces éléments mis en relief dans l'entente intervenue entre les procureurs et il a consenti aux conclusions recherchées.
Bien que monsieur B n'ait pas la garde de X, il entretient avec sa fille des relations irrégulières mais fréquentes. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de X et de Y; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE X à la garde de sa mère et Y à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et Y ainsi qu'à leurs familles; - QUE les contacts entre X et son père s'effectuent après entente entre les parties et en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente fréquente l'école assidûment. - PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qui leur viennent en aide afin d'être informée de l'évolution de leur situation; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Fauteux (Me Dominique Trudel) pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Me Susan Corriveau pour le père de Y (casier 93) Date d’audience : 2011-06-30 /hp
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