2015 QCCA 839, 2015 QCCA 839
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois 2015 QCCA 839 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007328-112 (150-53-000016-081) DATE : 11 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint VILLE DE SAGUENAY, JEAN TREMBLAY APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS - Défendeurs c.
MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS, ALAIN SIMONEAU INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS - Demandeurs DÉCISION [ 1 ] Le 29 avril 2015, l’avocat des intimés et appelants incidents produit au greffe de la Cour un mémoire de frais à la suite du jugement rendu le 15 avril 2015 par la Cour suprême du Canada qui a accueilli leur appel avec dépens, tant devant la Cour suprême que devant la Cour d’appel.
L’avocat a choisi le 1 er mai 2015 comme date de présentation pour la taxation de son mémoire de frais. [ 2 ] Le tableau suivant illustre le détail des frais réclamés : HONORAIRES JUDICIAIRES Jugement sur permission d’appeler (25 mars 2011) 100,00 $ Jugement sur requête pour sursis (4 avril 2011) 100,00 $ Conférence de gestion et demande de prolongation (25 mai 2011) 100,00 $ Appel au fond 1 000,00 $ DÉBOURS JUDICIAIRES Timbre judiciaire pour la comparution 173,00 $ Frais de confection du mémoire d’appel 936,88 $ Frais de confection des cahiers de sources : Requête pour permission d’appeler (426 pages) 132,06 $ Appel au fond (5544 pages) 3 199,26 $ Cahier de sources additionnel sur la gestion de compétence soulevée lors de l’audience (434 pages) 134,54 $ Significations et débours Sources (requête pour permission d’appeler) 133,75 $ Mémoire (appel au fond) 74,05 $ Sources (appel au fond) 47,14 $ Indemnité pour déplacement (Montréal - Québec) Requête pour permission d’appeler (25 mars 2011) 230,48 $ Requête pour sursis (4 avril 2011) 230,48 $ Appel au fond (26 novembre 2012) 230,48 $ Frais de séjour (Montréal à Québec) Requête pour perm. d’appeler (25 mars 2011) (indemnité forfaitaire) 173,00 $ Requête pour sursis (4 avril 2011) (indemnité forfaitaire) 173,00 $ Appel au fond (26 novembre 2012) (factures à l’appui) 421,34 $
Taxation du présent mémoire de frais 52,50 $ TOTAL : 7 641,96 $ [ 3 ] Par courriel reçu au greffe le 30 avril 2015, l’avocat des appelants et intimés incidents conteste différents postes de réclamation de ce mémoire de frais. Selon lui, les frais de confection du mémoire et du cahier de sources et les frais de séjour pour l’appel au fond sont déraisonnables et doivent être modérés.
Quant aux huit exemplaires du cahier de sources sur l’appel au fond, il affirme que seuls sept exemplaires peuvent être réclamés. [ 4 ] Par ailleurs, il note que les frais de signification du mémoire et du cahier de sources pour l’appel au fond ont été réclamés en double, puisqu’ils figurent également dans les factures de la compagnie spécialisée qui les a confectionnés.
Enfin, toujours quant aux frais de signification, il indique que des frais de gestion et de vacation non assujettis à la taxation ont été réclamés et ne peuvent être accordés. [ 5 ] Le 1 er mai 2015, l’avocat des intimés et appelants incidents transmet au greffe de la Cour d’appel sa réponse à la contestation. Il explique que les frais de séjour sont modérés, puisqu’il a bénéficié du tarif corporatif réservé aux membres du Barreau du Québec pour la location de sa chambre d’hôtel. Les frais de confection du mémoire et du cahier de sources seraient également modérés.
Il explique que les montants de référence applicables à la confection « maison » ne tiennent pas compte de la marge bénéficiaire normale et modérée des compagnies spécialisées en la matière. Selon lui, le prix du marché est nécessairement un coût modéré. Il explique par ailleurs que la huitième copie du cahier de sources était destinée à l’avocat-conseil des appelants qui a comparu et qui a plaidé à l’audience sur le fond. ANALYSE 1.
La requête pour l’obtention d’une ordonnance de sursis d’exécution [ 6 ] Le jugement du 4 avril 2011 sur la requête pour sursis indique que la requête a été accueillie « sans frais » [1] . Ainsi, les honoraires judiciaires, les frais de déplacement et les frais de séjour associés à cette requête ne peuvent être accordés. 2. La conférence de gestion de l’instance (25 mai 2011) [ 7 ] Le Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] ne prévoit pas d’honoraires judiciaires pour la tenue d’une conférence de gestion de l’instance.
Notons par ailleurs que l’article 35 du Tarif qui établit, en première instance, le tarif applicable pour une « conférence préparatoire » n’a pas été transposé en appel par le biais de l’article 57. Une requête pour prorogation du délai de production du mémoire a été faite verbalement lors de la conférence de gestion de l’instance. Elle n’était pas contestée au sens de l’article 62 du Tarif . Les honoraires judiciaires réclamés à cet égard ne peuvent, selon moi, être accordés. 3.
Les frais de signification [ 8 ] L’Annexe 1 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers [3] (applicable en vertu de l’
article 1 ) prévoit que, peu importe la classe d’action applicable, l’huissier a droit à 8,00 $ pour la signification d’une procédure à un avocat en sa qualité de procureur ou pour la signification d’un autre document qui n’est pas expressément prévu par le Tarif . Les taxes applicables peuvent être réclamées. [ 9 ] En ce qui concerne la signification du cahier de sources pour la requête pour permission d’appeler, les frais réclamés doivent être réduits à 20,95 $, soit 8,00 $ pour une signification à l’avocat de la
partie adverse et 10,40 $ pour les frais de production, auxquels s’ajoutent les taxes applicables en 2011. Les frais de télécopie et les frais d’huissiers correspondants sont des débours extrajudiciaires non prévus aux tarifs et non taxables. [ 10 ] L’avocat des appelants et intimés incidents note, à juste titre, que les frais de signification du mémoire et du cahier de sources sur l’appel au fond ont été réclamés en double, puisqu’ils sont inclus dans les factures de la compagnie spécialisée qui les a confectionnés.
Ces montants sont donc retranchés de ces factures [4] . [ 11 ] Quant à la signification du cahier de sources pour l’appel au fond, je suis d’avis d’accorder les frais pour la signification de deux exemplaires (un pour l’avocat principal et un pour l’avocat-conseil), soit 16,00 $. Par contre, l’huissier n’a pas droit à un montant de 8,00 $ pour la signification de chaque volume, lorsque le cahier comporte plusieurs volumes.
Incluant les taxes applicables en 2012, un montant de 18,23 $ est accordé. [ 12 ] Quant à la signification du mémoire, les frais de gestion, de vacation, d’urgence et d’envoi par télécopieur sont des débours extrajudiciaires non prévus aux tarifs et donc non taxables. Incluant les taxes applicables en 2012, un montant de 18,23 $ est accordé. 4.
Le mémoire et le cahier de sources pour l’appel au fond [ 13 ] En plus des frais de signification réclamés en double qui doivent être corrigés, je suis d’avis qu’il y a lieu de modérer les frais réclamés pour la confection du mémoire et du cahier de sources sur l’appel au fond [5] . Dans les deux cas, les frais réclamés correspondent à un montant de près de 0,50 $ par page. [ 14 ] Quant aux frais de confection du mémoire, j’accorde 600,00 $, auxquels s’ajoutent les frais de livraison et d’expédition (55,11 $), ainsi que les taxes applicables en 2011.
J’accorde 746,34 $. [ 15 ] Concernant le cahier de sources sur l’appel au fond, il est vrai que l’avocat des intimés et appelants incidents inclut un exemplaire supplémentaire pour lequel il ne peut réclamer de frais. L’avocat devait effectivement produire seulement sept exemplaires : quatre produits au greffe de la Cour, un à l’avocat principal, un pour lui-même et un pour l’avocat-conseil. Ainsi, le nombre de pages
réclamé (5 544 pages) doit être réduit à 4 851 pages. Exerçant mon pouvoir de modération, je vais accorder 2 000,00 $ pour la confection du cahier de sources, montant auquel doivent s’ajouter les frais de livraison, de production et d’expédition (83,66 $), ainsi que les taxes applicables en 2012. En accordant la somme de 2 000,00 $, je considère les « frais de préparation du CD-Rom et de ses copies » comme étant inclus dans ce montant. J’accorde donc 2 373,80 $ (taxes incluses). 5. Les frais de séjour pour l’appel au fond [ 16 ] L'
article 67 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [6] prévoit que l’avocat a droit à une indemnité équivalent à l’indemnité payable à un juge en vertu de la loi pour chaque voyage à Québec en provenance de tout autre district. Il faut se référer alors à l’
article 119 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [7] : 119. Le juge qui voyage dans l'exercice de ses fonctions a droit, à
titre d'allocation de dépenses, à ses frais réels de transport et à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret du gouvernement. 119.
A judge who must travel in the performance of his duties is entitled to be paid, as an expense allowance, in addition to his actual travelling expenses, an indemnity the amount and the terms and conditions of payment of which shall be determined by order of the Government. [ 17 ] Adopté le 6 mars 2002 et modifié le 31 janvier 2008, le Décret concernant les allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec [8] prévoit diverses situations dont celle d'un voyage impliquant un coucher à l'extérieur.
Dans ce cas, une allocation forfaitaire de 173 $ pour couvrir les frais d'hôtel et de repas est accordée (art. 1
a) i, in fine ). Lorsque les frais de séjour (hébergement et repas) excèdent le montant forfaitaire, l'article 3 du Décret prévoit que l'excédent de ces frais est remboursable sur présentation des pièces justificatives. Enfin, l’article 4 du Décret prévoit que, malgré l’article 1, « seuls les frais réels et raisonnables encourus peuvent être remboursés ». [ 18 ] Concernant l’audition au fond, plutôt que de réclamer l’allocation forfaitaire de 173,00 $ comme il l’a fait pour l’audition de la requête pour permission d’appeler, l’avocat des intimés et appelants incidents réclame à
titre de frais de voyage un montant de 421,34 $, factures à l’appui, qui comprend des frais de séjour dans un hôtel pour une nuit (294,58 $) et des frais de repas (126,76 $). [ 19 ] Pour les frais de repas, il est inscrit sur les deux factures présentées qu’elles visent trois clients. Le texte de l’article 67 du Tarif est clair, seul un avocat a droit à l’indemnité qui y est prévue [9] . Par ailleurs, les honoraires pour dépenses de voyage ne peuvent être taxés qu’à l’égard d’un seul avocat, peu importe le nombre d’avocats [10] .
Pour la première facture, qui inclut un « petit nachos » et trois breuvages, j’accorde 18,88 $, soit le « petit nachos » et le tiers des trois breuvages. Pour la seconde facture, qui comprend trois repas, j’accorde le tiers de la facture, soit 32,58 $. Ces montants incluent les taxes applicables. [ 20 ] Pour les frais de séjour, la facture de 294,58 $ présentée comprend un montant de 240,00 $ pour la location d’une chambre pour une nuit le 26 novembre 2012 et un montant de 9,00 $ pour le stationnement, auxquels s’ajoutent les taxes.
L’avocat indique, dans sa réponse à la contestation, avoir bénéficié des rabais corporatifs du Barreau du Québec. Après avoir examiné les rabais corporatifs actuellement offerts à ses membres par le Barreau du Québec [11] pour la location d’une chambre d’hôtel à Québec pendant le mois de novembre (hors saison), le montant le plus élevé identifié est de 175,00 $. [ 21 ] Je suis d’avis que le montant réclamé de 240,00 $ ne peut être qualifié de « raisonnable » dans les circonstances.
Se trouvant devant une situation similaire, un autre officier taxateur de cette Cour intervenait pour accorder un montant qui lui semblait raisonnable [12] . Dans les circonstances, j’accorde un montant de 175,00 $, auquel s’ajoutent les frais de stationnement (9,00 $) et les taxes applicables en 2012 (incluant la taxe sur l’hébergement), soit un total de 216,79 $. [ 22 ] Au total, pour les frais de séjour pour l’audition de l’appel au fond, j’accorde 268,25 $, taxes incluses. RÉCAPITULATIF [ 23 ] Le tableau suivant illustre les montants qui n’ont pas été accordés (rayé
s) et ceux qui ont été réduits (soulignés et en caractère gras) : HONORAIRES JUDICIAIRES Jugement sur permission d’appeler (25 mars 2011) 100,00 $ Jugement sur requête pour sursis (4 avril 2011) 100,00 $ Conférence de gestion et demande de prolongation (25 mai 2011) 100,00 $ Appel au fond 1 000,00 $ DÉBOURS JUDICIAIRES Timbre judiciaire pour la comparution 173,00 $ Frais de confection du mémoire d’appel 746,34 $ Frais de confection des cahiers de sources : Requête pour permission d’appeler (426 pages) 132,06 $ Appel au fond ( 4851 pages ) 2 373,80 $ Cahier de sources additionnel sur la gestion de compétence soulevée lors de l’audience (434 pages) 134,54 $
Significations et débours Sources (requête pour permission d’appeler) 133,75 $ Mémoire (appel au fond) 18,23 $ Sources (appel au fond) 18,23 $ Indemnité pour déplacement (Montréal - Québec) Requête pour permission d’appeler (25 mars 2011) 230,48 $ Requête pour sursis (4 avril 2011) 230,48 $ Appel au fond (26 novembre 2012) 230,48 $ Frais de séjour (Montréal à Québec) Requête pour perm. d’appeler (25 mars 2011) (indemnité forfaitaire) 173,00 $ Requête pour sursis (4 avril 2011) (indemnité forfaitaire) 173,00 $ Appel au fond (26 novembre 2012) (factures à l’appui) 268,25 $ Taxation du présent mémoire de frais 52,50 $ TOTAL : 5 784,66 $ POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais dans le dossier à la somme de 5 784,66 $.
M e Alexis Milette, greffier adjoint Me Richard Bergeron Cain, Lamarre et Me Claude-Armand Sheppard, procureur-conseil Robinson, Sheppard Pour les appelants / intimés incidents Me Luc Alarie Alarie, Legault Pour les intimés / appelants incidents [6] Voir notamment Roy-Sinclair (Syndic de) , 2006 QCCA 1568 .
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