2019 QCCA 847, 2019 QCCA 847
Opinion
Droit de la famille — 19836 2019 QCCA 847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009863-181 (235-04-000037-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCATE G... D... M e GENEVIÈVE MARCHAND
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B... S… M e MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier) En appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2018 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Famille (droits d’accè
s) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à M e Marchand; 9 h 41 Observations de M e Marchand; Échanges entre la Cour et M e Marchand; M e Marchand poursuit; 9 h 47 Observations de M e Parent; Échanges entre la Cour et M e Parent; M e Parent poursuit; 10 h 05 La Cour s’adresse aux parties concernant la demande de garde de la grand-mère paternelle qui doit être entendue le 9 mai 2019; 10 h 06 Intervention de M e Marchand; M e Parent poursuit ses observations; 10 h 08 M e Marchand mentionne ne pas avoir de réplique; 10 h 09 Suspension; 10 h 24 Reprise; Intervention de M e Parent; 10 h 25 Discussion entre la Cour et les parties concernant l’ordonnance de sauvegarde des droits d’accès du père; 10 h 28 Arrêt; 10 h 30 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Compte tenu du principe de la contradiction, il est dans l’intérêt du système judiciaire et de la justice que le tribunal entende les parties et qu’il tranche les litiges en fonction de tous les témoignages, de tous arguments et de toutes les autorités nécessaires à une prise de décision éclairée et impartiale, [1] [ 2 ] Le dossier dans cet appel démontre manifestement que tel n’a pas été le cas. Un témoin-clé et dûment annoncé n’a pas été entendu sur les droits d’accès du père et sans que la juge n’ait voulu entendre de plaidoirie.
[ 3 ] La Cour ne saurait donner son aval au déroulement de l’audition.
Il est possible que le fait d’écouter les témoins de l’intimée et les plaidoiries ait mené au même résultat, mais là n’est pas la question. [ 4 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel, de casser le jugement entrepris tout en prononçant une ordonnance de sauvegarde pour maintenir les droits d’accès actuels du père et de retourner le dossier à la Cour supérieure pour que soit entendue le plus rapidement possible la requête de l’appelant pour des droits d’accès non supervisés. [ 5 ] Il convient d’ajouter que les deux dossiers devant la Cour supérieure concernant les droits d’accès du père et de la grand-mère paternelle auraient dû être entendus en même temps pour éviter la possibilité de jugement contradictoire, surtout que l’on sait que normalement, les mêmes témoins auraient normalement été entendus.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] CASSE le jugement entrepris; [ 8 ] PRONONCE une ordonnance de sauvegarde maintenant les droits d’accès actuels du père; [ 9 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que soit entendue le plus rapidement possible la requête de l’appelant pour des droits d’accès non supervisés; [ 10 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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