2021 QCCQ 7957, 2021 QCCQ 7957
Opinion
Protection de la jeunesse — 213995 2021 QCCQ 7957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004089-202 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2009 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation, par voie accélérée, de l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 dans la situation de l’enfant X, âgé de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et le confie en famille d’accueil, tout en maintenant des contacts avec ses parents et sa grand-mère maternelle biologique, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié cette ordonnance réfèrent aux troubles de comportement sérieux de l’enfant, aux mauvais traitements psychologiques et à la négligence sur le plan éducatif.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 26 juin 2020 [ 4 ] Depuis l’intégration de l’enfant en famille d’accueil, on constate un apaisement et une diminution importante de ses crises. [ 5 ] La famille d’accueil reçoit divers services afin de bien accompagner l’enfant dans la réponse à ses besoins. [ 6 ] C’est un jeune ayant un grand potentiel au plan académique. [ 7 ] Le défi demeure dans la gestion de ses comportements en l’absence d’un adulte à proximité. [ 8 ] Les contacts avec ses parents demeurent positifs et son retour en famille d’accueil se vit sans difficulté. [ 9 ] Les parents demeurent impliqués auprès de leur fils et offrent une belle collaboration à la famille d’accueil et au Directeur. [ 10 ] Ils reconnaissent que leur fils a réponse à tous ses besoins en famille d’accueil et souhaitent qu’il participe à un suivi psychologique vu les enjeux liés à son adoption et à son histoire biologique. [ 11 ] La grand-mère maternelle biologique participe à deux contacts supervisés avec l’enfant, qui se déroulent bien. [ 12 ] Tous les adultes qui gravitent autour de cet enfant sont d’avis que son placement dans sa famille d’accueil actuelle répond à son intérêt supérieur, tout en maintenant des contacts avec sa famille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en prolongation par voie accélérée ; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 par la juge soussignée ; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame D, et l’enfant, aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 20 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la grand-mère et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 21 juin 2021
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