2014 QCCQ 1676, 2014 QCCQ 1676
Opinion
Vinet c. Ludosudo 2014 QCCQ 1676 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030859-137 DATE : Le 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE VINET
Partie demanderesse c. LUDOSUDO et PIERRE RICHARD et MILEN POPANTONOV
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monique Vinet réclame des défendeurs le paiement d'un compte d'honoraires professionnels totalisant 5 992,28 $. [ 2 ] Les défendeurs plaident que l'entente avec la demanderesse était qu'elle agirait pro bono . Ils réclament eux-mêmes des dommages- intérêts de 3 000,00 $, alléguant que : «La
partie demanderesse a commis un acte criminel contre la
partie défenderesse en publiant un libelle diffamatoire le 21 décembre 2012, et ce dans le dessein d'entacher la réputation, d'intimider et de nuire financièrement en communiquant celui-ci au bailleur de fonds de l'entreprise des codéfendeurs et ce alors que les parties étaient en négociation pour mettre in au présent conflit. Les préjudices découlant des actes commis par la
partie demanderesse persistent à ce jour.» LES FAITS [ 3 ] Vinet explique d'entrée de jeu avoir été approchée par les défendeurs Richard et Popantonov pour travailler à la présentation du plan d'affaires de leur jeune entreprise, Ludosudo.
Il s'agissait en l'occurrence d'un réseau social sportif multilingue, le premier au monde semble-t-il. [ 4 ] Elle précise que Pierre Richard est un client de longue date pour qui elle préparait les rapports d'impôt. [ 5 ] La présentation du plan d'affaires avait pour but d'aider Ludosudo à obtenir une subvention. [ 6 ] Elle dit que l'entente prévoyait un taux horaire de 25,00 $ et ajoute " qu'ils devaient me rembourser le salaire de ma secrétaire ". Aucune évaluation du coût total n'a été donnée par Vinet.
Aucune ne lui a non plus été demandée. [ 7 ] Au début décembre 2012 elle transmet aux défendeurs une première facture (P-1b) de 2 529,45 $, " dans le but d'avoir une avance " prétend-t-elle. On y retrouve les détails suivants : «1 Ouverture de dossier 5,00 $ 5,00 $
1 Enregistrement de l'entreprise et TPS-TVQ» 15,00 $ 15,00 $ 5 heures de consultation 18,00 $ 90,00 $ 100 préparation, rédaction corrections du plan d'affaires 20,00 $ 2 000,00 $ 8 impression, ré-impression et création CD 15,00 $ 90,00 $» [ 8 ] La facture finale, qui porte la même date, se lit comme suit : «1 Ouverture de dossier 5,00 $ 5,00 $ 1 Enregistrement de l'entreprise et TPS-TVQ» 15,00 $ 15,00 $ 5 heures de consultation 18,00 $ 90,00 $ 200 préparation, montage, corrections du plan d'affaires et plan financier 25,00 $ 5 000,00 $ 6 impression, ré-impression multiples et création CD 15,00 $ 90,00 $» [ 9 ] Un document intitulé "Explication des frais" est produit par la demanderesse à l'audience.
On y lit ceci : «1. Salaire de Karine Renaud (2012-09-16) au (2012-11-03) 1 417,50 $ 2. Relire plan d'affaires 27,02 $ 3. Frais de lette certifiée (Poste) 13,58 $ 4. Frais de logiciels achetée pour aider montage Nitro 159,99 $ 5. Frais de logiciels achetée pour une subvention CCH 914,05 $ 6. Enregistrement de l'entreprise 49,00 $ 7. Remboursement payé comptant -49,00 $ 8.
Solde pour temps de Monique Vinet (200 heures X 14,00 $) 2 800,00 $ Total 5 332,14 $» [ 10 ] Les défendeurs expliquent qu'ils étaient tous les deux en démarrage d'entreprise et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer pour des services coûteux. [ 11 ] Ils prétendent qu'ils étaient déjà avec SAJE [1] et qu'ils recherchaient un mentor. [ 12 ] Selon eux, la demanderesse ne pouvait facturer que certaines dépenses. Ils prétendent aussi que l'arrangement faisait l'affaire de Vinet qui était en arrêt de travail. Enfin, ajoutent-ils, la demanderesse y trouverait son compte parce qu'ils deviendraient des clients.
ANALYSE ET DÉCISION (
a) Réclamation principale [ 13 ] L'entente sur laquelle la demanderesse fonde son recours n'a pas été consignée par écrit. [ 14 ] En vertu de l'article 2803 C.c.Q. c'est sur la
partie demanderesse que repose le fardeau de la preuve :
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Comme le montant en jeu excède 1 500,00 $ la preuve testimoniale n'est pas permise : 2862 C.c.Q. : « La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.» [ 16 ] Le "commencement de preuve" – qui permet la preuve testimoniale – est défini comme suit à l'
article 2865 C.c.Q. : «Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.» [ 17 ] Aucun écrit en provenance des défendeurs – et qui pourrait valoir comme commencement de preuve qui rendrait vraisemblable l'engagement des défendeurs – ne vient en aide à la demanderesse. [ 18 ] Le témoignage des défendeurs n'a pas non plus donné lieu à un commencement de preuve. [ 19 ] En l'absence d'un tel commencement de preuve, la preuve testimoniale n'est pas permise.
Quant aux explications et écrits fournis par la demanderesse, ils sont parfois confus, parfois contradictoires. [ 20 ] Le Tribunal ne peut donc conclure qu'il y a eu un engagement selon les termes et conditions dont fait état Vinet. [ 21 ] Les défendeurs ont néanmoins reconnu que l'engagement de la demanderesse lui a occasionné des dépenses qu'ils sont disposés à payer. Dans leur contestation ils reconnaissaient que cette somme "se situe entre 400,00 $ et 600,00 $". [ 22 ] Compte tenu de cette reconnaissance, la demanderesse aura droit à 600,00 $. (
b) Demande reconventionnelle [ 23 ] Conformément à l'article 954 C.p.c., les défendeurs ne pouvaient se porter demandeurs reconventionnels en se fondant sur un libelle diffamatoire : «Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui.» (soulignement ajouté) [ 24 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de la demanderesse;
[ 26 ] CONDAMNE les défendeurs Ludosudo, Pierre Richard et Milen Popantonov à payer à la demanderesse Monique Vinet la somme de 600,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 janvier 2013, date de la mise en demeure. [ 27 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 167,00 $. [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] "SAJE accompagnateur d'entrepreneurs" est une entreprise qui vient en aide aux nouveaux entrepreneurs.
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