2021 QCCQ 9249, 2021 QCCQ 9249
Opinion
Protection de la jeunesse — 215485 2021 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002635-212 JUGEMENT RENDU LE : 29 juin 2021 JUGEMENT RENDU LE : 18 août 2021 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 13 septembre 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison des troubles de comportement sérieux de celle-ci. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois avec un suivi social pendant une année. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent le bien-fondé du motif de compromission invoqué par le Directeur. [ 4 ] Étant hébergée provisoirement en centre de réadaptation depuis le 3 mai 2021, l’adolescente demande son retour immédiat dans le milieu maternel ou à défaut, qu’elle puisse réintégrer ce milieu au cours de la période estivale.
Quant à la mère, elle suggère que l’hébergement de l’adolescente prenne fin le 25 août 2021. [ 5 ] Le père est absent et non représenté. [ 6 ] Le litige repose uniquement sur la durée de l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation. Contexte [ 7 ] Les parents sont séparés depuis plus de dix ans et l’adolescente est la seule enfant issue de leur union.
[ 8 ] Bien que la mère en ait la garde exclusive en vertu d’un jugement de la Cour supérieure rendue le [...] 2008, l’adolescente demeure avec la grand-mère paternelle de l’âge de 5 ans à 13 ans, tout en maintenant des contacts réguliers avec les parents. Cette situation survient à la suite de verbalisations de l’adolescente, alors enfant, à l’effet qu’un voisin de la mère l’aurait abusée sexuellement. [ 9 ] La mère a deux autres enfants âgés de 6 ans et 11 ans qui demeurent avec elle. Elle est en couple avec un nouveau conjoint depuis mai dernier, dont elle est enceinte.
Son conjoint a une enfant âgée de 9 ans. [ 10 ] Le père demeure à Ville A. Il a une autre enfant âgée de 6 ans issue de sa relation actuelle avec sa conjointe. [ 11 ] L’adolescente est de retour dans le milieu maternel depuis septembre 2019. La relation entre la mère et l’adolescente est complexe, voire difficile. [ 12 ] Au cours de l’été 2020, l’adolescente est agressée sexuellement par un ex-copain. À l’automne 2020, elle est hospitalisée pendant une semaine à la suite d’une tentative de suicide. [ 13 ] Des enjeux relationnels entre la mère et l’adolescente sont alors identifiés.
L’adolescente présente un problème d’automutilation et d’absentéisme scolaire. Il s’en suit une évaluation et un suivi psychologique qui prend fin en avril 2021, vu les nombreuses absences de l’adolescente. [ 14 ] Le 18 janvier 2021, un important conflit éclate entre la mère et l’adolescente.
Une personne significative pour l’adolescente, madame C, en prend alors la responsabilité, mais peu à peu, elle devient dépassée par les comportements difficiles de celle-ci et elle se désiste. [ 15 ] L’adolescente présente les diagnostics suivants : trouble du langage de type expressif, trouble d’opposition avec provocation, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), trouble de l’apprentissage en lecture et en écriture et traits de personnalité limite en émergence. [ 16 ] Outre son absentéisme scolaire, l’adolescente consomme de la drogue et de l’alcool et elle est influençable.
Elle gère difficilement ses émotions. [ 17 ] Quant à la mère, elle présente un trouble de personnalité limite et elle a été médicamentée en lien avec une dépression sévère. Elle a de la difficulté à assumer un rôle d’autorité auprès de l’adolescente par crainte d’affaiblir leur relation. Par ailleurs, elle collabore bien avec le Directeur. [ 18 ] Du 22 février au 19 mars 2021, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une entente provisoire.
Par la suite, elle cesse de fréquenter l’école et continue à avoir des comportements difficiles au point où la mère fait parfois appel aux policiers. [ 19 ] La situation dégénère et nécessite l’application d’une mesure d’urgence le 3 mai 2021 prévoyant son hébergement en centre de réadaptation. Une ordonnance provisoire est rendue au même effet le 5 mai 2021. [ 20 ] Le parcours de l’adolescente en centre de réadaptation est difficile, ce qui lui entraîne de nombreux retraits hors groupe, ainsi que treize retraits hors service.
Elle provoque, résiste aux interventions et se montre influençable et manipulatrice. [ 21 ] Cependant, sa tutrice au centre de réadaptation constate de récents changements chez l’adolescente. Elle indique ce qui suit : C’est à compter du 10 juin 2021, suite à cette conversation, que nous avons commencé à observer des changements chez X. (…) Elle a participé activement à l’élaboration de son plan d’intervention et s’est engagée à se mettre en action.
Depuis le 10 juin 2021, nous observons que X fait de réels efforts pour accepter les interventions, se laisser guider, prendre ses moyens pour gérer ses frustrations et se référer à l’adulte en cas de besoin. Depuis le 10 juin 2021, nous observons une X plus posée, plus à l’écoute, plus ouverte à la discussion, plus disponible à la réadaptation. À la lumière des derniers jours, il nous apparaît que X a un bon potentiel de réadaptation [1] . [ 22 ] Parallèlement, la mère offre une bonne collaboration au Directeur.
Elle exprime la volonté de fournir tous les efforts nécessaires pour assurer la réussite du retour de l’adolescente dans le milieu familial. Elle admet avoir elle-même du travail à faire et se montre disposée à suivre les recommandations du Directeur. [ 23 ] Concernant l’adolescente, il s’agit d’une première intervention menant à l’application de mesures en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Son retrait du milieu familial s’est imposé depuis le 3 mai 2021 en raison de l’intensité et de la gravité de ses troubles de comportements. Ceux-ci étaient de nature à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique et la mère était dépassée par cette situation. [ 24 ] Un hébergement en centre de réadaptation est une mesure qui s’impose dans de telles circonstances, alors que l’adolescente nécessite une intensité de services pour l’aider à corriger ses comportements.
Un tel milieu est aussi propice à lui procurer un encadrement et une stabilité dont elle a besoin. [ 25 ] Bien qu’il soit dommage que l’adolescente ait tardé à s’impliquer dans les services offerts, il n’en demeure pas moins qu’une certaine mise en action soit observée de sa part depuis quelques semaines. [ 26 ] Prenant pour acquis que l’adolescente puisse persévérer dans ses efforts et se montrer ouverte à l’aide offerte, le tout conjugué à la volonté de la mère de maintenir sa collaboration avec le Directeur, celui-ci ne convainc pas le Tribunal de la nécessité de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation pour la durée demandée. [ 27 ] Le Tribunal adhère aux arguments de la mère et de l’adolescente à l’effet que le désir de celle-ci d’intégrer l’école alors qu’elle est de retour dans le milieu familial peut constituer un levier favorisant la persistance ses efforts de changement.
[ 28 ] De toute évidence, quelle que soit la décision, il existera toujours un risque de discontinuité.
Ce risque est par ailleurs amoindri, puisque l’adolescente n’est certainement pas sans savoir qu’une reprise de ses comportements problématiques, ayant menés à son actuel hébergement, pourraient lui occasionner à nouveau un retour en centre de réadaptation. [ 29 ] Aussi, la bonne collaboration de la mère est rassurante, en ce que celle-ci sera à même de signaler au Directeur une recrudescence des comportements problématiques de l’adolescente, s’il y a lieu. [ 30 ] La mère et l’adolescente devront faire preuve de transparence afin que le Directeur puisse continuer à les aider et ainsi, résorber la situation de compromission de l’adolescente. [ 31 ] Vu la période de l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation, incluant la période du présent délibéré, le retour immédiat de l’adolescente dans son milieu familial est désormais envisageable. [ 32 ] Dans la mesure du possible, le père devra aussi s’impliquer dans les services pour supporter la mère et l’adolescente dans leurs démarches.
Vu le jugement de la Cour supérieure réglant les aspects concernant la garde et des droits d’accès de l’adolescente entre les parents, il n’y a pas lieu de prévoir des mesures spécifiques à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment un milieu scolaire; [ 36 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 37 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Carla Veilleux, Avocate pour l’enfant M e Alex Legault, Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Laurie Cloutier, Avocate pour la mère Monsieur B, Père Date d’audience : 29 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-10
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