2020 QCCQ 9784, 2020 QCCQ 9784
Opinion
Protection de la jeunesse — 207764 2020 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000659-151 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X née le [...] 2004 adolescente et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 4 mai 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 16 décembre 2020. [ 2 ] La DPJ recommande au Tribunal de lui confier la situation de l’adolescente jusqu’au 16 décembre 2021 et d’ordonner son hébergement dans une famille d’accueil. [ 3 ] Le père et l’adolescente consentent aux mesures recherchées.
La mère est très peu impliquée dans la vie de sa fille et est absente à l’audience. Le bilan depuis le 4 mai 2020 [ 4 ] Les mesures prononcées le 4 mai 2020 visaient à permettre à la DPJ de dénicher un milieu de vie adéquat pour répondre aux besoins de l’adolescente et de lui donner l’occasion de consolider ses acquis en centre de réadaptation pour être en mesure d’évoluer en milieu familial. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l’adolescente s’est grandement améliorée.
Elle a pris de la maturité et est maintenant en mesure de faire de l’introspection. [ 6 ] Faisant suite à la commission de délits, l’adolescente s’est vue imposer une peine conformément à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). L’adolescente a complété les heures de travail au bénéfice de la collectivité et a bien collaboré avec les délégués à la jeunesse. [ 7 ] Elle s’implique activement dans son cheminement scolaire. Elle est inscrite à la formation préparatoire au travail (FPT) et se présente à l’école deux jours par semaine et est en stage les trois autres jours dans un commerce de la région. [ 8 ] De plus, le père constate une grande amélioration lors des contacts de fin de semaine avec sa fille.
L’adolescente démontre qu’elle est capable d’agir adéquatement lorsqu’elle se trouve dans un milieu de vie moins rigide. [ 9 ] Un milieu d’accueil familial correspondant aux besoins de l’adolescente est disponible. L’adolescente fait une première visite dans cette famille le 21 octobre. L’intégration progressive se fait très rapidement. Depuis le 10 novembre, elle est hébergée dans cette famille qui accueille quatre enfants et où vivent les deux enfants des parents d’accueil. L’adolescente est très heureuse dans ce milieu. Elle participe aux tâches de la maisonnée et se rend disponible.
Bien qu’elle nécessite toujours de l’encadrement, la famille d’accueil est
en mesure de répondre à ses besoins. [ 10 ] Les services d’un éducateur en réadaptation externe sont offerts en soutien à la famille d’accueil pour favoriser l’autonomie de l’adolescente et à gérer ses émotions.
De plus, à compter de janvier le programme de qualification jeunesse (PQJ) sera mis en place pour soutenir l’adolescente. [ 11 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, bien qu’ils aient grandement diminué, et qu’elle est aussi dans une situation de mauvais traitements psychologiques liée à l’indifférence et au rejet affectif de la part de sa mère. [ 12 ] L’évolution de la situation permet au Tribunal de conclure que les mesures que la DPJ recommande sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente en vertu des articles 38f) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mai 2020; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ jusqu’au 16 décembre 2021 aux conditions suivantes : [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans une famille d'accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédiatrie et en pédopsychiatrie; [ 20 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lavoie GOULET, BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Joannie Langlois Pour l’adolescente Monsieur B, personnellement Date d’audience : 16 décembre 2020 Jugement écrit déposé : 7 janvier 2021
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