2017 QCCQ 9829, 2017 QCCQ 9829
Opinion
Protection de la jeunesse — 174292 2017 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-012189-130 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, né le [...] 2013 Enfant et A, B, Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 3 ans. Le 11 février 2015, il est confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de cette ordonnance pour que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et confié à la famille d’accueil.
Cette demande est bien fondée et voici pourquoi. [ 2 ] X a besoin de services en orthophonie et voyage à l’extérieur du pays avec sa famille d’accueil. [ 3 ] La demanderesse est sans nouvelle du père entre octobre 2014 et novembre 2016. Le père ne visite pas l’enfant. Il a été convoqué par lettre pour rencontrer la demanderesse le 12 janvier 2015 et le 30 mars 2015. Il est absent. Le 14 mai 2015, la demanderesse appelle à son dernier numéro de téléphone connu, sans réponse ni possibilité de laisser un message. Le 20 juillet 2016, la demanderesse reçoit confirmation que le père n’a pas changé d’adresse.
Le 4 novembre 2016, un appel a été logé, le numéro de téléphone est hors service. Le 17 novembre 2015, l’intervenante sociale lui envoie une lettre l’avisant qu’une demande pour l’obtention de mesures provisoires sera présentée le 24 novembre 2016. Le père en a pris possession le 23 novembre. Il est présent à la Cour et consent à l’audience à ce que l’enfant puisse faire un voyage avec sa famille d’accueil. Il informe l’intervenante sociale qu’il n’a plus de numéro de téléphone valide. [ 4 ] La demanderesse est sans nouvelle du père depuis cette date.
Elle lui envoie une lettre le 9 janvier 2017 qui n’est toujours pas réclamée le 20 janvier 2017, jour de l’instruction. Il était absent à l’audience bien qu’il ait mandaté un avocat pour l’assister. [ 5 ] La mère a eu quelques contacts sporadiques avec la demanderesse. Elle a même accepté de signer une autorisation de voyage pour X le 14 décembre 2015. Entre cette date et le 10 juin 2016, la demanderesse est sans nouvelle de la mère. Elle a laissé un message sur la boîte vocale de la demanderesse.
Elle ne donne pas suite au retour d’appel qui lui est fait. [ 6 ] En octobre 2016, la demanderesse chercher à communiquer avec la mère pour obtenir l’autorisation pour des services d’orthophonie pour l’enfant. Trois appels sont logés. La boîte vocale est pleine. Une lettre est transmise le 26 octobre et elle ne sera jamais réclamée. Plusieurs appels sont faits, sans succès. Le 5 novembre 2016, la demanderesse lui envoie une lettre l’informant de la demande pour mesures provisoires présentée le 24 novembre 2016. Cette lettre sera réclamée le 23 novembre.
La demanderesse témoigne que la mère s’est présentée en retard à la Cour. Elle était absente à l’audition. La demanderesse lui envoie une dernière lettre le 9 janvier 2017 qui n’est pas réclamée le 20 janvier 2017, jour de l’audience. Pourtant, elle a mandaté un procureur pour l’assister. [ 7 ] L’absence des parents et les difficultés chroniques à obtenir une collaboration adéquate de ceux-ci font en sorte qu’il est nécessaire de leur retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour le confier à la famille d’accueil. En effet, les parents
n’ont donné suite à aucune des tentatives de communication avec la demanderesse, mais se sont présentés en retard pour la mère, à l’audition des mesures provisoires et ils étaient absents lors de l’audition de la présente demande. [ 8 ] La demanderesse a fait la preuve que ces faits nouveaux justifient la révision de l’ordonnance du 11 février 2015 de madame la juge Landry et que cette décision est dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et de loisirs, à l'obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu'il soit confié à Mme C et M. D; [ 12 ] MAINTIENT les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 11 février 2015 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Boulay, pour l’enfant Me François Drouin, pour la mère Me Denis Duchesne, pour le père Date d’audience : 20 janvier 2017 /vg
Loading document…