2023 QCCQ 8295, 2023 QCCQ 8295
Opinion
Protection de la jeunesse — 232244 2023 QCCQ 8295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007999-213 450-41-008000-219 450-41-008001-217 DATE : 2 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2012 Y Né le [...] 2010 Z Né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district [...].
Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice intervient dans la situation des enfants X (10 ans), Y (12 ans) et Z (14 ans et demi) depuis le 29 novembre 2021 en raison d’un conflit de séparation. [ 2 ] Les enfants sont confiés à leurs parents selon une formule de garde partagée en vertu d’une ordonnance rendue par madame la juge Lise Gagnon le 23 novembre 2021. [ 3 ] Or, depuis cette date, malgré plusieurs rencontres de coparentalité, le conflit de séparation perdure.
De plus, au cours du mois de juillet 2022, lors d’un important conflit entre Y et X, le père a perdu le contrôle et est intervenu physiquement auprès de Y. [ 4 ] La Directrice a donc appliqué une mesure de protection immédiate et confié les enfants à leur mère. [ 5 ] Le 12 août 2022, le Tribunal ordonne que les enfants soient provisoirement confiés à leur mère et autorise des contacts semi- supervisés père/enfants, tout en autorisant la levée de la supervision et le retour à la garde partagée selon l’évolution de la situation. [ 6 ] Le père a reconnu que son comportement à l’égard de Y était inadéquat et a complété certains suivis en lien avec cet événement.
Ainsi, depuis le mois d’octobre 2022, les contacts avec les enfants ont repris sur une base régulière.
Toutefois, aucun retour à la garde partagée n’a pu être actualisé puisque la question du transport des enfants à l’école lors de la semaine de garde du père demeure problématique pour celui-ci. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 8 ] Comme mesures applicables, elle demande de confier les enfants à leur mère et d’autoriser le retour à une garde partagée selon l’évolution de la situation.
Dans le cas de Z, elle demande de confier l’enfant à son père, à compter de la rentrée scolaire 2023 afin de lui permettre de fréquenter l’école privée de son choix située à Ville B. À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial jusqu’au 30 juillet 2023.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] Les parents admettent le motif de compromission. [ 10 ] Quant aux mesures applicables, le père est en accord que les enfants X et Y soient confiés à la mère, mais demande qu’un plancher minimal de contacts soit établi à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche incluant tous les congés fériés et/ou pédagogiques ainsi que plusieurs autres contacts lors de la semaine de relâche, la période des fêtes et la période estivale. [ 11 ] En ce qui concerne Z, le père demande que l’enfant lui soit confié dès maintenant et que soit retiré à la mère l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale soit le choix de l’école pour Z puisqu’il souhaite l’inscrire dans une école privée, ce avec quoi la mère n’est pas en accord. [ 12 ] Pour sa part, la mère demande que les trois enfants lui soient confiés et considère qu’il n’y a aucune raison pour que lui soit retiré l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale quant au choix de l’école pour Z, puisque les raisons motivant son refus sont justifiées. [ 13 ] L’avocate de X et de Y mentionne que ses jeunes clients ne souhaitent pas un retour à la garde partagée.
Vu la distance entre les domiciles des parents, ceux-ci doivent faire environ deux heures de transport par jour lors de la semaine chez leur père, ce qui alourdit leur quotidien. Il ne souhaite pas non plus l’établissement d’une garde partagée plus atypique, par exemple à raison de trois fins de semaine sur quatre, puisque cela les prive d’activités avec leurs amis. Cela dit, X et Y aiment beaucoup leur père.
Ils entretiennent avec lui une belle relation et souhaitent maintenir des contacts réguliers minimalement à raison d’une fin de semaine sur deux, tout en continuant d’habiter chez leur mère. [ 14 ] Quant à Z, son souhait premier serait de vivre en garde partagée selon une formule une semaine/une semaine et de fréquenter le Séminaire de Ville B. Si la garde partagée n’est pas possible, il demande d’aller vivre chez son père à temps plein et de fréquenter le Séminaire de Ville B.
Toutefois, advenant que le tribunal refuse ce changement d’école, Z souhaite demeurer chez sa mère et visiter son père une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Le seul réel litige consiste donc à déterminer s’il est dans l’intérêt de Z de retirer à la mère l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale en ce qui concerne le choix de l’école pour confier cet attribut au père, puisque tous s’entendent pour dire que si le Tribunal faisait droit à cette demande, l’enfant devrait être confié à son père pour éviter les inconvénients reliés au transport. [ 16 ] Le Tribunal a rendu jugement séance tenante confiant les trois enfants à leur mère sans possibilité de retour à une garde partagée.
Le Tribunal a également refusé de retirer à la mère l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale quant au choix de l’école pour Z. [ 17 ] Voici les raisons qui motivent cette décision. ANALYSE
[ 18 ] Une relecture attentive du jugement rendu par madame la juge Lise Gagnon, le 23 novembre 2021, permet de constater que sur le fond du litige, rien n’a réellement changé. [ 19 ] Les enfants sont toujours pris au cœur d’un important conflit de loyauté. [ 20 ] En effet, ces enfants aiment profondément leurs parents et ont une excellente relation avec chacun d’eux.
Cependant, ils sont constamment tiraillés entre les deux. [ 21 ] Le choix des écoles et les difficultés de transport demeurent des sujets de conflits perpétuels entre les parents. [ 22 ] Le père, qui est enseignant en mathématiques à l’école A, est particulièrement interpellé lorsqu’il est question du choix de l’établissement scolaire de ses enfants. Il veut le meilleur pour eux et souhaite que les enfants puissent fréquenter l’école de leur choix. [ 23 ] Dans le cas de Z, il s’agit d’un élève particulièrement doué avec un intérêt marqué pour les sports.
Il pratique le « futsal » [1] et le soccer en parascolaire. [ 24 ] Il est en en deuxième secondaire. Il fréquente l’école B à Ville C dans le programme « santé globale ». Actuellement, sa motivation scolaire est basse, notamment en raison d’un conflit avec un professeur de géographie. [ 25 ] À l’automne 2022, Z exprime à son père son désir de jouer au football. Le père se rend compte qu’il existe un programme de football à l’école où il enseigne et en informe Z. Celui-ci ne démontre pas d’intérêt particulier pour ce programme puisqu’il s’agit d’une école publique qui ne fait pas
partie du réseau sports-études. [ 26 ] Au début du mois de décembre, à la suite d’une sortie en « snowboard » avec une amie fréquentant le Séminaire, Z parle à son père de son désir de fréquenter cette école privée, dans le programme de football ou de soccer. [ 27 ] Le père fait certaines vérifications. Sa conjointe discute avec le directeur du séminaire qui est un ami à elle. Il lui dit qu’une place serait disponible. Le père texte Z et lui demande s’il serait intéressé à changer d’école dès maintenant. Celui-ci acquiesce, mais ajoute qu’il n’a pas l’argent nécessaire.
Le père lui répond qu’il n’a pas à s’en faire avec cela. [ 28 ] Quatre jours avant l’audience, Z annonce à son employeur qu’il va donner sa démission dans les prochains jours convaincu qu’il va changer d’école. [ 29 ] À l’audience, le père informe le Tribunal qu’il a jusqu’au février 2023 pour confirmer l’inscription de Z à défaut de quoi, il perdra sa place. [ 30 ] La mère s’oppose à cette demande. Elle explique qu’elle ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt des enfants d’être séparés.
D’autre part, elle explique ne pas avoir les moyens de payer pour que Z fréquente le collège privé, d’autant plus que si Z a ce privilège, elle ne voit pas pourquoi les autres enfants ne pourraient pas également en bénéficier, ce qui triple les coûts. [ 31 ] Elle ajoute ne pas comprendre pourquoi cette question de l’école privée revient sans cesse sur le tapis, alors qu’elle avait déjà exprimé son désaccord par le passé, et ce, principalement en raison des frais. [ 32 ] Pour sa part, le Tribunal partage la réflexion faite par madame la juge Gagnon lors de la dernière ordonnance.
Comment se fait- il que cette question de l’école n’ait pas été soumise au Tribunal, avant même d’en informer Z et de le faire rêver à nouveau? [ 33 ] Le Tribunal rappelle que ce n’est pas parce qu’un adolescent a 14 ans et demande à fréquenter le collège privé que sa demande doit nécessairement être accordée. [ 34 ] Au-delà des programmes offerts et de la motivation que cela pourrait, peut-être, le Tribunal dit bien, peut-être, lui procurer, l’aspect financier ne peut être écarté du revers de la main, particulièrement dans un contexte de conflit de séparation entre les parents. [ 35 ] D’ailleurs, Z est au fait de cet enjeu puisqu’il a abordé cette question lors de l’échange texte avec son père. [ 36 ] À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il siège en matière de protection de la jeunesse, pas à la Cour supérieure.
Il n’a donc pas le pouvoir de statuer sur cette question des frais reliés à la fréquentation d’un établissement privé. [ 37 ] Cela dit, pour que le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il est nécessaire de retirer à un parent l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale concernant le choix de l’école, il doit être convaincu que cela est dans l’intérêt de l’enfant [2] . [ 38 ] Or, dans le cadre de cette analyse de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal doit exercer son pouvoir dans le but de prévenir tout préjudice à l’enfant plutôt que de simplement l’identifier ou établir sa présence après que le dommage a été fait [3] . [ 39 ] Dans la présente affaire, les enfants, plus particulièrement Z, n’en peuvent plus du conflit.
De l’avis du Tribunal, permettre au père d’inscrire Z au Séminaire, sans l’accord de la mère, ne ferait que perpétuer une dynamique de conflit dommageable pour lui [4] . [ 40 ] Que ce soit au niveau du transport, de l’habillement, des activités scolaires et parascolaires, tous les frais reliés à la fréquentation d’un collège privé risquent d’être sujet de discorde, et ce, même si le père semble ouvert à défrayer certains de ces frais. [ 41 ] De plus, lors de son témoignage, le père laisse sous-entendre que le choix de l’école secondaire pour X risque également de faire l’objet d’un litige puisque celui-ci présente un profil similaire à Z.
Il s’agit d’un élève doué qui est aussi un adepte de soccer. [ 42 ] À cet égard, le Tribunal est inquiet. Il faut éviter que l’histoire se répète. [ 43 ] Il s’agit de la quatrième fois qu’un Tribunal est saisi de la question du choix de l’école pour l’un ou l’autre des enfants.
[ 44 ] En effet, le [...] 2019, monsieur le juge Martin Bureau de la Cour supérieure est appelé à trancher un litige à la suite d’une demande du père portant sur le choix d’école des enfants. À ce moment, le Tribunal maintient les enfants dans leur école à Ville C puisqu’il ne voit aucun avantage à ce que les enfants changent d’école ou déménagent. [ 45 ] Au mois de [...] 2020, le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure doit de nouveau trancher sur un litige à la suite d’une demande du père concernant un changement d’école.
Il conclut qu’il n’y a aucun fait nouveau ou changement significatif depuis la décision rendue par monsieur le juge Bureau. [ 46 ] Lors du passage de Z du primaire au secondaire, le Tribunal est saisi d’un litige concernant le choix de l’école secondaire. Finalement, Z choisit d’intégrer l’école B à Ville C dans le programme de « santé globale » plutôt que l’école C à Ville B, et ce, à la suite de diverses pressions exercées par chacun des parents.
Cela dit, en bout de piste, le Tribunal n’a pas eu à se prononcer sur la question. [ 47 ] Dans ce contexte, est-ce à dire que Z, ou un autre des enfants, ne pourra jamais fréquenter un autre établissement d’enseignement? Non. [ 48 ] Toutefois, avant qu’une telle possibilité ne soit mise sur la table, les parents devront, avec l’aide de la Directrice, discuter de la situation et voir s’ils peuvent trouver un terrain d’entente, et ce, sans que les enfants en soient informés.
S’il n’y a pas d’entente, ils pourront toujours faire trancher cette question devant le forum approprié. [ 49 ] Cela dit, avant d’entreprendre une telle démarche, le Tribunal incite les parents à soupeser le pour et le contre puisque tout conflit risque de se répercuter directement sur les enfants. [ 50 ] Le Tribunal est face à d’excellents parents qui ne souhaitent que le bonheur de leurs enfants. Par amour pour eux, ils sont donc condamnés à s’entendre et à trouver une voie de passage.
Il en va de l’intégrité psychologique de leurs enfants. [ 51 ] Dans l’intervalle, le Tribunal ne permet pas un retour à la garde partagée puisque, tant pour les enfants que pour le père, le transport demeure un frein et un irritant. [ 52 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 54 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; [ 55 ] CONFIE les enfants à leur mère. [ 56 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, étant prolongés les jours pédagogiques et/ou fériés, ainsi que la moitié de la période estivale, des fêtes et de la semaine de relâche; [ 57 ] INTERDIT aux parents de discuter, de quelque façon que ce soit, du choix de l’école avec les enfants; [ 58 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leurs enfants, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment à la mise en œuvre d’un plan d’intervention psychosocial et, pour les parents, de participer à des rencontres de coparentalité; [ 60 ] PREND ACTE que le père s’engage à travailler ses perceptions afin de réduire ses doutes envers les intentions de la mère; [ 61 ] PREND ACTE que la mère s’engage à maintenir une image positive du père envers les enfants; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas inclure les enfants dans leurs conflits et à maintenir une communication positive et respectueuse; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leurs suivis relativement à leurs défis personnels, notamment la gestion des émotions, leur cheminement personnel et le programme visant la coparentalité de la Maison A; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, jusqu’au 30 juillet 2023; [ 65 ] CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. [5]
__________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. M e Yasmine Ben Hamouda Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Valérie Lauzier Avocate des enfants Mère présente, non assistée d’un avocat M e Méganne Fortin Avocate du père Dates d’audience : 1 er et 2 février 2023
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