2019 QCCA 1245, 2019 QCCA 1245
Opinion
Grégoire c. Coopérative d'habitation de la rue Bélair 2019 QCCA 1245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028281-194 (500-17-106445-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY , J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. BENOÎT MOORE , J.C.A.
PARTIE APPELANTE ALAIN GRÉGOIRE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COOPÉRATIVE D’HABITATION DE LA RUE BÉLAIR Me AUDREY PINEL-CHOUINARD ( Cossette Dolan Avocats ) ABSENTE MIS EN CAUSE BIBIANNE FONTAINE RÉGIE DU LOGEMENT COUR SUPÉRIEURE COUR DU QUÉBEC ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES
En appel d'un jugement rendu le 1 er avril 2019 par l'honorable Michèle Monast de la Cour Supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière d'audience : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 9 juillet 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour, PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencère PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Coopérative d’habitation de la rue Bélair (Coop) demande le rejet de l’appel qu’interjette Alain Grégoire à l’encontre d’un jugement rendu le 1 er avril 2019 par la Cour supérieure qui déclare irrecevable sa demande en jugement déclaratoire et la rejette [1] . [ 2 ] Par sa demande, M. Grégoire réclame de la Cour de : déclarer illégale et annuler son exclusion à
titre de membre de la Coopérative, exclusion remontant à octobre 2013; déclarer nul et annuler un règlement de la coopérative adopté en juin 2014 et prévoyant qu’un locataire qui perd son statut de membre doit quitter à la fin du bail; annuler la décision de la Régie du logement, datée du 29 août 2017 (rectifiée en octobre 2017), ordonnant son expulsion de la coopérative, décision qu’il a par ailleurs porté en appel devant la Cour du Québec et pour laquelle la permission lui a été accordée ( 2018 QCCQ 4473 ). [ 3 ] La Coop présente une demande en irrecevabilité de cette action au motif que, malgré qu’elle s’intitule demande en jugement déclaratoire, elle constitue en réalité un pourvoi en contrôle judiciaire.
Celui-ci étant tardif aux termes de l’article 529 C.p.c ., il doit être rejeté. La Cour lui donne raison, accueille sa demande en irrecevabilité et rejette l’action.
[ 4 ] M. Grégoire se pourvoit en appel de ce jugement. La Coop demande aujourd’hui le rejet de cet appel pour les motifs suivants : 1) l’action de M. Grégoire est tardive et la juge n’a pas erré à cet égard; 2) M.
Grégoire n’a pas l’intérêt légal pour demander l’annulation du règlement de la Coop puisqu’il n’en est plus membre depuis 2013 et 3) la Coop s’est désistée de la décision du 29 août 2017 (rectifiée le 10 octobre suivant) et l’affaire est désormais caduque. [ 5 ] Quant au premier moyen, une part significative de l’argumentation de l’appelant repose sur le fait que la juge ne qualifierait pas réellement son recours de pourvoi judiciaire puisqu’elle écrit que celui-ci « s’apparente d’avantage à une demande de pourvoi de contrôle judiciaire » (paragr. 20).
Pour lui apparence n’est pas raison et son recours en demeure un en jugement déclaratoire afin de disposer, aux termes de l’article 142 C.p.c ., d’une « difficulté réelle ». [ 6 ] La Cour ne partage pas son opinion. Il ressort de la lecture du jugement en appel que la juge qualifie bien, et à juste titre, la demande de M. Grégoire de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 7 ] En effet, par son action M.
Grégoire fait appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure de l’article 34 al. 2 C.p.c ., puisqu’il demande tant la nullité de décisions d’une personne morale [2] que l’évocation d’une décision de la Régie du logement. Dès lors, il doit s’adresser à la Cour supérieure par le moyen de la procédure de « pourvoi en contrôle judiciaire », régie par les articles 529 et s. C.p.c. Le fait que plusieurs des conclusions de la procédure soient de nature déclaratoire ne suffit pas pour en changer la nature réelle.
D’ailleurs, après chaque conclusion déclaratoire suit une conclusion visant la nullité d’une décision. [ 8 ] Or, le dernier alinéa de l’article 529 C.p.c ., confirmant en cela une jurisprudence abondante, exige qu’un tel pourvoi soit intenté dans un délai raisonnable. Ce délai varie selon l’ensemble des circonstances et, notamment, la nature dudit pourvoi. C’est ainsi que, s’agissant d’un pourvoi correspondant à l’ancienne procédure d’évocation ou à une demande en révision judiciaire, le délai est environ de 30 jours [3] .
Lorsqu’il s’agit de la nullité d’un acte normatif, qu’on aurait autrefois contesté par voie d’action en nullité (un règlement, par exemple), ce délai peut être plus long [4] . [ 9 ] En l’espèce toutefois, il apparaît manifeste que la demande n’a pas été introduite à l’intérieur d’un tel délai raisonnable. Rappelons que celle-ci porte sur la décision de la Coop d’exclure M. Grégoire à
titre de membre, décision prise en octobre 2013, d’annuler la modification du règlement de la Coop datant de juin 2014 ainsi que d’évoquer et d’annuler la décision de la Régie du logement du 29 août 2017 (rectifiée en octobre 2017). [ 10 ] En ce qui concerne les deux décisions de la Coop, la demande de M. Grégoire est intentée le 29 janvier 2019, soit plus de 5 ans après son exclusion et plus de 4 ans après l’adoption du règlement. Ces délais sont manifestement déraisonnables. M.
Grégoire ne soulevant aucun motif pouvant justifier son inaction, son pourvoi est donc irrecevable et l’appel est voué à l’échec. [ 11 ] Quant aux conclusions demandant l’évocation et l’annulation de la décision de la Régie du logement, elles sont irrecevables puisqu’elles visent à contourner la compétence d’appel de la Cour du Québec en cette matière. Rappelons que cette dernière a d’ailleurs accueilli la permission d’appeler. La Coop s’est partiellement désistée de deux des quatre conclusions de la Régie du logement concernant M.
Grégoire, mais le dossier est toujours ouvert à la Cour du Québec. [ 12 ] Considérant la conclusion quant à ce premier moyen, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur les autres. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel, avec les frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J .C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J .C.A. BENOÎT MOORE, J .C.A.
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