2013 QCCQ 7916, 2013 QCCQ 7916
Opinion
Commission des normes du travail c. 9229-0436 Québec inc. 2013 QCCQ 7916 COUR DU QUÉBEC « Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-198727-128 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. 9229-0436 QUÉBEC INC. et 9270-8015 QUÉBEC INC. et GERRY HIONIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses, 9229-0436 Québec Inc. (9229) et 9270-8015 Québec Inc. (9270) demandent le rejet du recours institué contre elles par la Commission des normes du travail (C.N.T).
Elles plaident que la réclamation de la C.N.T., même en tenant les faits pour avérés, est prescrite.
LE CONTEXTE [ 2 ] La C.N.T. poursuit pour le compte d'une salariée qui a été à l'emploi de Lithographe Excel 2000 Inc. (Lithographe), pour la période s'échelonnant du 3 mars 2008 au 17 juin 2011. [ 3 ] Lithographe fait faillite le 21 décembre 2011. [ 4 ] La salariée produit une preuve de réclamation auprès du syndic de faillite le 14 février 2012. [ 5 ] Bien que les allégations ne spécifient pas la date à laquelle elle fait sa plainte auprès de la C.N.T., celle-ci produit un rapport daté du 18 juillet 2012, concluant à des salaires impayés au montant de 5 655 $. [ 6 ] La C.N.T. tient le défendeur Gerry Hionis responsable de cette réclamation en application de l'
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] . [ 7 ] Gerry Hionis ne soulève pas la prescription. LES FAITS AVÉRÉS [ 8 ] Conformément à l'article 165 (4) du Code de procédure civile , le Tribunal étudie les arguments des défenderesses à la seule lumière des faits allégués à la requête introductive et des pièces produites à son soutien, lesquels sont avérés. [ 9 ] S'agissant d'une argumentation fondée sur la prescription, le Tribunal donne la chronologie des faits [2] . [ 10 ] Cette chronologie tient compte des faits qui s'appliquent plus particulièrement à 9229 et 9270 : • L'emploi de la salariée prend fin le 17 juin 2011 ; • La réclamation couvre la période du 6 mars 2011 au 17 juin 2011 ;
• « Les défenderesses » continuent l'entreprise de Lithographe, et ce, depuis le 17 octobre 2012 ; • L'envoi de l'avis d'enquête du 3 février 2012 (pièce P-7) « marque le début de la connaissance de l'implication probable du défendeur 9270-8015 Québec Inc. à
titre d'employeur en continuité d'entreprise des activités de Lithographe Excel 2000 Inc. » (par. 15 de la requête) ; • Le rapport de la C.N.T., en ce qui concerne les deux défenderesses, daté du 17 décembre 2012, conclut qu'elles sont redevables de la somme de 5 655 $, à
titre « d'employeurs solidaires » ; • Cette somme est la même que celle réclamée à Lithographe. La période visée est, également la même. LES PRÉTENTIONS Les défenderesses [ 11 ] 9229 et 9270 allèguent dans leur avis de dénonciation d'un moyen d'irrecevabilité : PRENEZ AVIS que lors de la présentation de la requête introductive d'instance en date du 27 février 2013, les parties défenderesses entendent soulever que la demande est mal fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. En effet, la demande est prescrite, la
partie demanderesse réclame des salaires impayés pour la période du 6 mars 2011 au 17 juin 2011. La prescription n'a pas été interrompue. La prescription a été suspendue pour une période de 6 mois suite à l'envoi par la
partie demanderesse d'un avis d'enquête, pièce P-7. En tenant compte de ladite suspension des six mois, la demande pour la dernière semaine de salaires est prescrite depuis le 17 décembre 2012. [ 12 ] À l'audience, les défenderesses plaident que les sommes réclamées se prescrivent, en principe, par un an à compter de la date d'échéance de chaque période de paie. En effet, disent-elles, l'
article 115 de la
Loi sur les normes du travail [3] ( L.N.T .) prévoit une prescription d'un an lorsque la C.N.T. exerce son pouvoir de représenter des salariés pour des plaintes pécuniaires. L'avis d'enquête du 3 février 2012 n'a pas interrompu cette prescription, il l'a seulement suspendu conformément à l'article 116 L.N.T. En conséquence, la prescription pour chacune des périodes de paie a été prolongée de 6 mois. Ainsi, les sommes réclamées se prescrivent du 6 septembre 2012 jusqu'au 17 décembre 2012. [ 13 ] La requête introductive d'instance ayant été produite le 20 décembre 2012, toute la réclamation est prescrite en ce qui concerne les défenderesses. [ 14 ] Selon les défenderesses, l'
article 96 de la L.N.T. qui prévoit la responsabilité solidaire de toute personne qui continue une entreprise, ne serait d'aucun secours à la C.N.T. Cette solidarité n'a pas pour effet de prolonger la prescription. En conséquence, si la réclamation contre Lithographe Excel 2000 Inc. est prescrite, elle l'est aussi contre les défenderesses solidaires. LA C.N.T. [ 15 ] Les arguments de la C.N.T. sont abordés dans la l'analyse. ANALYSE [ 16 ] L'
article 115 L.N.T. dicte la période de prescription : 115. Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d'un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance . Cette prescription ne court qu'à partir du premier mai suivant la date d'exécution du travail quant aux salariés occupés dans les exploitations forestières. [Soulignement ajouté] [ 17 ] L'
article 116 L.N.T. permet à la C.N.T. d'obtenir une suspension de la prescription applicable pour une période de 6 mois supplémentaires lorsqu'elle envoie un avis d'enquête : 116.
Un avis d'enquête de la Commission, expédié à l'employeur par courrier recommandé ou certifié, suspend la prescription à l'égard de tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Il s'agit en ce cas d'une suspension qui arrête le cours de la prescription et non pas d'une interruption qui ferait recommencer à zéro la prescription à la fin de la période ( art. 2903 C.c.Q . ). [ 19 ] Ainsi, à première vue, les sommes réclamées, payables aux deux semaines, ont effectivement commencé à se prescrire à compter du 6 septembre 2012.
De même, la dernière période de paie est prescrite depuis le 17 décembre 2012. [ 20 ] La requête introductive d'origine ayant été produite le 20 décembre 2012, la réclamation, serait, s'il faut s'en tenir seulement à ces articles, prescrite. [ 21 ] Voilà où entrent en scène les arguments de la C.N.T. [ 22 ] Le premier argument de la C.N.T. est à l'effet que puisque la L.N.T. ne prévoit pas de délai de prescription spécifique au cas de
la continuité de l'entreprise, il faut en chercher un par interprétation. Elle propose que cette prescription ne puisse débuter avant même la continuité de l'entreprise. [ 23 ] Elle s'appuie sur l'
article 96 L.N.T. qui prévoit : 96. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise n'invalide aucune réclamation civile qui découle de l'application de la présente loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l'égard d'une telle réclamation. [ 24 ] L'argument n'est pas fondé. Rappelons que la C.N.T. exerce un mandat législatif de représenter des salariés. C'est ainsi que la L.N.T. a prévu une prescription particulière d'un an.
Une exception à cette prescription spécifique devrait aussi être prévue par la L.N.T. Le législateur n'en a prévu aucune. [ 25 ] La C.N.T. plaide, en réalité, que la prescription est suspendue tant qu'elle ne connaît pas l'identité d'un nouvel employeur en continuité d'entreprise. [ 26 ] Il s'agit de l'application de l'impossibilité, en fait, d'agir (
article 2904 C.c.Q. ). Si on ne connaît pas l'identité du défendeur, impossible de le poursuivre. De même, aucune prescription ne peut courir, ni même débuter en ce cas. [ 27 ] Cet argument a été retenu en doctrine et en jurisprudence. Dans son ouvrage, La prescription [4] , l'auteure Céline Gervais écrit: B. CONNAISSANCE DES ÉLÉMENTS DE LA RESPONSABILITÉ Le principe fondamental en la matière, tel qu'il a été expliqué par la Cour suprême, veut que la prescription ne puisse commencer à courir avant que ne soit né le droit de recourir à l'action.
C'est pourquoi on peut facilement conclure que la prescription ne peut débuter avant le premier moment où la victime avait la possibilité d'agir . Ce moment survient lorsque la
partie demanderesse a connaissance des trois éléments de la responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité. [Soulignement ajouté] [ 28 ] L'auteur ajoute toutefois les nuances: Cependant, si la personne qui poursuit en dehors du délai n'a pas été informée, par sa faute, d'une situation donnée, soit parce qu'elle n'a pas procédé à ses changements d'adresse ou que sa structure corporative est trop compliquée, la prescription ne sera pas suspendu. Il est une phrase fort importante dans l'arrêt Oznaga.
Le juge Lamer s'exprime ainsi: Par ailleurs, on semble tout autant d'accord, et j'y souscris, pour reconnaître que l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'article 2232 et le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu'à ce que le créancier ait pris connaissance de l'existence de son droit, en autant qu'il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille . (Nous soulignons) (p. 126) C'est donc dire que les victimes doivent faire preuve d'une diligence raisonnable dans la recherche des faits, sans toutefois devoir poursuivre sur la base de simples soupçons.
Décider autrement reviendrait à laisser à la seule initiative du demandeur la date marquant la fin de la suspension de la prescription. [ 29 ] La C.N.T. allègue qu'elle apprend l'identité des défenderesses de même que leur probable responsabilité à
titre d'employeur en continuité d'entreprise seulement à compter de février 2012: 15. La
partie demanderesse a expédié par courrier recommandé un avis d'enquête à la
partie défenderesse 9229-0436 QUÉBEC INC. (………………….) la copie étant communiquée à
titre de pièce P-7 ; l'envoi de l'avis d'enquête marque le début de la connaissance de l'implication probable du défendeur 9270-8015 QUÉBEC INC. à
titre d'employeur en continuité d'entreprise des activités de LITHOGRAPHE EXCEL 2000 INC. [ 30 ] LA C.N.T. affirme par ailleurs que la continuité d'entreprise a lieu à compter du mois d'octobre 2012: 12.
En tout temps pertinent à la réclamation, les parties défenderesses 9229-0436 QUÉBEC INC. et 9270-8015 QUÉBEC INC. depuis le 17 octobre 2012 ont continué l'entreprise LITHOGRAPHE EXCEL 2000 INC.; [ 31 ] À cette étape des procédures, c'est à dire, alors que le procès n'a pas eu lieu et que, la C.N.T. n'a pas eu l'occasion de faire la preuve de ses allégations, celles-ci suffisent pour rendre recevable sa requête introductive d'instance. [ 32 ] Lors du procès, la C.N.T. aura le fardeau de prouver l'impossibilité qu'elle allègue. [ 33 ] Le moyen d'irrecevabilité est donc rejeté. [ 34 ] Le Tribunal accorde aux parties un délai de quinze (15) jours de ce jugement, pour présenter toute requête en prolongation de délai requise dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE le moyen d'irrecevabilité présenté par 9229-0436 Québec Inc. et 9270-8015 Québec Inc; ACCORDE aux parties un délai de quinze (15) jours de ce jugement, pour présenter toute requête en prolongation de délai requise dans les circonstances;
LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Me Anne-Marie Plouffe Rivest, Tellier, Paradis Procureurs pour la demanderesse Mathieu Godard Procureur pour les défendeurs Date d’audience : 1 er mai 2013
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