2015 QCCA 502, 2015 QCCA 502
Opinion
Bellavance c. R. 2015 QCCA 502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003124-158 (400-01-060946-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mars 2015 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PATRICK BELLAVANCE Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (Lacoursière, Lebrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 février 2015 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine 2. Requête pour mise en liberté provisoire pendant l'appel GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 Le juge s'adresse à Me Lebrun quant à la permission d'appeler de la peine; Observations de Me Lebrun; Observations du juge; Me Lebrun poursuit; 9 h 14 Observations de Me Bal; Observations du juge; Me Bal poursuit; 9 h 20 Réplique de Me Lebrun; Observations du juge; Me Lebrun poursuit; 9 h 23 Suspension; 9 h 32 Reprise; 9 h 33 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l'autorisation d'appeler d'une peine d'emprisonnement discontinue de 60 jours accompagnée d'une ordonnance de probation d'une durée de 18 mois. Il me demande aussi d'ordonner sa mise en liberté provisoire pendant l'appel. [ 2 ] Le crime pour lequel il a été trouvé coupable consiste en des voies de fait ayant causé à sa victime une double fracture au visage.
Le juge de première instance qualifie l'attaque de très violente et de totalement déraisonnable. [ 3 ] Le requérant, qui exerce occasionnellement le métier de portier, alors qu'il était en attente de procès, a été impliqué dans une autre altercation qui l'a à nouveau conduit devant une cour de justice criminelle. Accusé de voies de fait causant des lésions corporelles, il a été également trouvé coupable pour cette autre infraction. [ 4 ] Les erreurs soulevées par le requérant ne sont pas déterminantes au point d'avoir pu influer sur la peine infligée.
Le juge de première instance était particulièrement bien placé pour imposer une peine juste et raisonnable, puisqu'il est celui qui a entendu le procès et prononcé le verdict de culpabilité.
[5] Avec égard pour l'opinion contraire, le juge s'est livré à une analyse méthodique des facteurs aggravants et atténuants et n'a pasaccordé une importance démesurée à aucun d'eux. [6] Dans l'arrêt R. c. L.M.[1], la Cour suprême a rappelé les limites fort étroites du pouvoir d'intervention de notre Cour en matièrede détermination de la peine. [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen desdécisions des juges de première instance à l'occasion d'un appel de sentence.
En effet, une Cour d'appel ne peut modifier une peine pourla seule raison qu'elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu'elle n'est pas indiquée », c'est-à-dire « quela peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d'ailleurs souligné dans R. c.
M. (C.A.), (CSC),[1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), [1993] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.
Dadour, De ladétermination de la peine : principes et applications (2007), p.298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d'appel. En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l'expérience et del'appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l'espèce, la Courd'appel était tenue de conserver une attitude de respect à l'égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [7] Dans un pareil contexte, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour intervienne pourmodifier la peine infligée au requérant. [8] Cette conclusion rend théorique sa demande de mise en liberté provisoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine; [10] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire. GUY GAGNON, J.C.A.
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