2022 QCCQ 8100, 2022 QCCQ 8100
Opinion
Tevonian c. Parkinson 2022 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703111-196 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OFELYA TEVONIAN et KEVORK GEORGE SARKISSIAN Parties demanderesses c.
DAVID PARKINSON et DIANE PARÉ Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 15 000 $ représentant en
partie (P-7) les coûts d’enlèvement de l’isolant contenant de l’amiante dans une maison achetée des défendeurs le 30 avril 2018 (445 000 $), dont la construction remonte à l’année 1952. [ 2 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-4) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 3 ] Il n’est pas contesté qu’avant d’acheter la maison, les demandeurs avaient été informés de la présence d’amiante dans le matériau d’isolation des planchers et d’un tuyau d’eau chaude situé au sous-sol de la maison, tel qu’il appert d’un rapport d’inspection (P-2) du 23 novembre 2017 (page 52) dont ils ont obtenu copie. [ 4 ] Il n’est pas non plus contesté que le ou vers le 10 septembre 2018, les demandeurs ont découvert, lors de travaux rendus nécessaires en raison d’infiltrations d’eau au plafond, que les revêtements des murs et des plafonds renfermaient de l’amiante (D-4), tel qu’il appert d’un rapport daté du 17 octobre 2018 et produit en preuve (InspecteurMaison.ca - Michel Beaudoin). [ 5 ] Les demandeurs ont témoigné que les défendeurs savaient qu’il y avait de l’amiante ailleurs que dans les planchers et qu’ils leur ont caché cette information; au contraire, ils leur ont garanti qu’il n’y avait pas d’amiante ailleurs que dans les planchers et qu’ils avaient procédé à vérifier partout dans la maison. [ 6 ] Les défendeurs ont témoigné qu’ils n’ont jamais garanti l’absence de fibres d’amiante ailleurs que dans les planchers, et qu’ils ignoraient totalement qu’une telle amiante se retrouvait également dans les murs et les plafonds; ils déclarent avoir indiqué ce qu’ils savaient, soit qu’il y avait de l’amiante dans les planchers seulement. [ 7 ] Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , les demandeurs assument le fardeau de la preuve : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »
[ 8 ] Essentiellement, les demandeurs font valoir que les défendeurs leur ont fait de fausses représentations ayant affecté leurs consentements, conformément à l’
article 1401 du Code civil du Québec : « 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. » [ 9 ] Les demandeurs soutiennent donc avoir droit au remboursement du coût des réparations correspondant aux travaux d’enlèvement de la fibre d’amiante, conformément à l’
article 1407 du Code civil du Québec : « 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. » [ 10 ] Les demandeurs ont-ils offert une preuve prépondérante au soutien de leurs allégations de fausses représentations concernant la présence d’amiante dans la maison ailleurs que dans les planchers ?
Le Tribunal est d’avis que non. [ 11 ] Le Tribunal note d’abord les témoignages entièrement contradictoires quant au fait que les défendeurs auraient garanti qu’ils avaient vérifié et qu’il n’y avait aucune autre fibre d’amiante dans la maison autre que dans les planchers.
Le Tribunal n’a d’autre choix que de constater que les prétentions des demandeurs ne sont aucunement supportées par une preuve documentaire convaincante, telle la promesse d’achat qui ne fut pas produite en preuve par aucune des parties. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve offerte par les demandeurs ne permet pas de conclure dans le sens qu’ils souhaitent et qu’ils n’ont pas démontré par prépondérance de preuve les fausses représentations des défendeurs lors de l’achat de la maison. [ 13 ] Subsidiairement, le Tribunal doit également indiquer que les demandeurs ne pouvaient non plus fonder leur recours sur l’existence de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 14 ] Il faut retenir que la seule présence d’amiante ne constitue pas en soi un vice couvert par la garantie de qualité.
La seule présence d’amiante n’entraîne aucune conséquence sur l’usage de la maison tant et aussi longtemps que les matériaux restent en place et que l’amiante est encapsulée dans ces matériaux (P-5, rapport du 10 septembre 2018 page 2). [ 15 ] Dans le rapport (D-4) précité, on peut lire à la page 5 que : « Toutefois, comme les fibres d’amiante sont recouvertes de 2 autres couches de plâtre sans amiante et de peinture, il n’y a aucun danger pour la santé des occupants. » (sic) [ 16 ] Le Tribunal doit donc rejeter la demande de madame Ofelya Tevonian et monsieur Kevork George Sarkissian, avec les frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, [ 18 ] CONDAMNE solidairement les demandeurs Ofelya Tevonian et Kevork George Sarkissian à rembourser aux défendeurs David Parkinson et Diane Paré leurs frais de contestation de 205 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…