2022 QCCQ 9750, 2022 QCCQ 9750
Opinion
Protection de la jeunesse — 226226 2022 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006535-218 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant que la condition médicale de l'enfant et l'impossibilité pour les parents de l'accueillir avec eux justifient son hébergement en famille d'accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande cet hébergement avec des contacts de quatre (4) heures par semaine pour les parents, à défaut d'entente. [ 2 ] Les parents sont en accord avec toutes les mesures sauf celle relative aux contacts.
Ils désirent plus de contacts avec leur fils, soit à deux (2) autres reprises mensuellement à l'extérieur des bureaux de la Directrice en compagnie de la famille élargie. [ 3 ] La seule question en litige demeure celle des contacts des parents. [ 4 ] Le Tribunal accueille la demande de la Directrice qui s'avère dans l'intérêt de l'enfant.
[ 5 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 6 ] X est atteint de la dystrophie myotonique de Steinert, une maladie incurable affectant plusieurs organes du corps humain. X n'est pas en mesure de se mouvoir sans aide. Il a peu de vocabulaire. La particularité est qu'il doit être gavé suite à une gastrostomie. Un horaire de gavage a été fixé par une nutritionniste. [ 7 ] X a également reçu en juillet 2021 un diagnostic de déficience intellectuelle de sévérité profonde.
Le maintien des acquis au niveau cognitif et physique nécessite un degré d'implication plus élevé. [ 8 ] La mobilisation des parents est faible. Ils sont constamment en mode confrontation vis-à-vis la Directrice. Aussi, le Tribunal a remarqué qu'ils font peu allusion à leur fils durant l'audition, préférant entretenir le Tribunal de leurs griefs à l'égard de la Directrice. Pour eux, le placement est uniquement dû à la Directrice. [ 9 ] Les parents vivent de l'instabilité sur le plan résidentiel. Ils ont été évincés de leur logement en février 2022.
Depuis, ils ont habité à différents endroits où des enjeux de sécurité existent comme c'est le cas actuellement. [ 10 ] D'ailleurs, entre autres, pour cette raison les parents se déclarent en accord avec le maintien du placement de leur fils en famille d'accueil, puisqu'ils ne pourraient l'accueillir avec eux actuellement, y compris pour l'exercice de leurs contacts. [ 11 ] Les visites hebdomadaires qui sont exercées par les parents ont lieu depuis quelques mois au bureau de la Directrice.
Il est observé que la situation des parents est préoccupante notamment au niveau de la négligence quant à la façon d'entretenir le matériel de gavage, le temps de gavage, la quantité de lait et d'eau, et les transferts de l'enfant d'une position à une autre. [ 12 ] Le père s'avère tout de même le parent occupant le premier rôle dans l'administration des soins de l'enfant et de sa stimulation. [ 13 ] Les parents ont reçu plusieurs formations afin de les préparer à jouer le rôle de dispensateurs de soins auprès de leur fils. Plusieurs interventions de sensibilisation ont par la suite été faites.
La capacité de la mère à offrir des soins adéquats à X est questionnable. [ 14 ] Selon la Directrice, des enjeux de compréhension, d'adaptation et d'organisation expliquent les difficultés récurrentes des parents à collaborer avec les professionnels. [ 15 ] Lors des visites les parents sont souvent entourés de membres de la famille élargie qui alimentent les discours négatifs à l'égard de la Directrice. [ 16 ] Les difficultés des parents démontrent que le service d'éducateur doit être maintenu avec l'objectif de poursuivre le coaching auprès des parents qui se doivent d'assurer une réponse adéquate aux besoins de leur enfant. [ 17 ] La Directrice demeure préoccupée par la situation de X dans son ensemble.
Il en est de même de la part du Tribunal. [ 18 ] Les limites rencontrées par les parents demeurent un enjeu. Cela devient un obstacle important au retour de l'enfant dans son milieu. L'émotivité dont font preuve les parents à l'égard de la Directrice fait disparaître toute collaboration de leur part. [ 19 ] Les difficultés des parents reflètent à l'égard de l'organisation des visites sont un frein à l'élargissement de celles-ci.
Le manque de stabilité résidentiel conjugué à l'impossibilité actuelle des parents de recevoir leur enfant là où ils logent empêche de mettre sur pied des contacts prévisibles, stables et positifs. [ 20 ] De plus, les ennuis de santé de l'enfant, les enjeux de sécurité, le discours de la famille élargie et l'exposition de l'enfant à toute la tension projetée par les parents et la famille élargie ne permettent pas de prévoir des visites libres pour l'instant. [ 21 ] Enfin, le manque de collaboration des parents et le non-respect des recommandations des professionnels sont autant d'éléments qui nécessitent une forme de présence et d'accompagnement de la part des professionnels et de la Directrice. [ 22 ] Les parents n'ayant pas d'endroit approprié afin de recevoir leur fils, les contacts avec ce dernier, en l'absence d'entente, auront lieu au bureau de la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle d’ordonnance; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 2 février 2022; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour une période de 9 mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, qu’ils s’effectuent aux bureaux de la Directrice, à raison de quatre (4) heures par semaine et à l’exclusion des membres de la famille élargie; [ 28 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 30 ] PERMET à la Directrice d’échanger avec tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant; [ 31 ] PERMET à la Directrice d’observer les parents lors de certains contacts à son choix; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Éric Besner Procureur de l’enfant Date d’audience : 30 septembre 2022
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