2011 QCCQ 8012, 2011 QCCQ 8012
Opinion
Poirier c. Perfecto Gaz propane inc. 2011 QCCQ 8012 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010144-106 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS POIRIER Demandeur c. PERFECTO GAZ PROPANE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 301,46 $ représentant le coût d'une modification au système d'alimentation de la fournaise au gaz propane installée par la défenderesse, alléguant la mauvaise installation de celle-ci.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 novembre 2010, le demandeur donne à la défenderesse le mandat de procéder à l'installation d'une fournaise au gaz propane et de raccorder l'alimentation de celle-ci à un réservoir de la compagnie Sonic dans le garage de sa résidence. [ 3 ] La défenderesse opère dans le domaine depuis 16 ans. [ 4 ] L'installation est effectuée le 4 novembre 2010 moyennant un coût de 3 977,72 $ (P-1). [ 5 ] Le même jour, la défenderesse remet au demandeur un Certificat de conformité aux exigences de la Régie du bâtiment du Québec (P-2). [ 6 ] Le 25 novembre 2010, le demandeur fait effectuer une modification au système d'alimentation en gaz par Sonic Propane moyennant un coût de 301,46 $ (P-5). [ 7 ] Dans les faits, Sonic Propane a procédé à l'installation d'une valve entre le réservoir de propane et la ligne d'alimentation de la fournaise. [ 8 ] Aucun représentant de la compagnie Sonic ni aucun expert ne viennent établir au bénéfice du Tribunal la nécessité d'effectuer la pose d'une valve supplémentaire considérant que le réservoir de propane contient déjà une valve fermant l'accès à celui-ci. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse expose que rien dans le Code du bâtiment n'exige la pose d'une deuxième valve telle qu'effectuée par Sonic Propane. [ 10 ] La défenderesse témoigne également qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure d'apporter des modifications au système qu'il a installé tel qu'exigé par l'
article 1739 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Art. 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 11 ] De plus, les travaux de Sonic Propane ont été effectués sans qu'il en soit informé et le demandeur s'est limité à faire parvenir à la défenderesse une mise en demeure réclamant le remboursement de cette facture.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Aucune preuve n'a été effectuée par le demandeur quant à la non-conformité au Code du bâtiment de l'installation effectuée par la défenderesse. [ 13 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par prépondérance de preuve, de la nécessité de la modification et de la non-conformité des travaux effectués par la défenderesse. [ 14 ] Le demandeur a failli dans son fardeau de preuve, vu l'absence totale de preuve à cet effet. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête du demandeur; [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme de 105 $ assumée pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 juin 2011
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