2014 QCCA 1051, 2014 QCCA 1051
Opinion
2014 QCCA 1051 3688828 Canada inc. c. Navistar Canada inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024367-146 (500-17-063629-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT 3688828 CANADA INC. J. LECAVALIER TRANSPORT INTERNATIONAL INC. LIBRE LOGISTIQUE INTÉGRATION BÉNÉFIQUE (LLIB) INC. Me Antonin Roy Spiegel, Sohmer, inc. (absent) INTIMÉES AVOCATS NAVISTAR CANADA INC. CAMIONS INTERNATIONAL WEST ISLAND K.S.P. HOLDINGS INC. Me Jacques Croteau Me Dave Robitaille Fasken Martineau DuMoulin SENCRL (absents) Me Shahrooz Seyed Mahmoudian Moghrabi & Moghrabi (absent)
REQUÊTE DE BENE ESSE DES DEMANDERESSES 3688828 CANADA INC., J. LECAVALIER TRANSPORT INTERNATIONAL INC. ET DE LA MISE EN CAUSE LIBRE LOGISTIQUE INTÉGRATION BÉNÉFIQUE (LLIB) INC. POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE NICOLE-M. GIBEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ET POUR FAIRE SUSPENDRE PROVISOIREMENT UNE INJONCTION RENDUE LE 9 AVRIL 2014 PAR L'HONORABLE NICOLE-M. GIBEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29, 494, 511 et 760 du C.p.c. ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION Suite de l'audition du 7 mai 2014.
Jugement-voir page 3. Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes, 368828 Canada inc., J. Lecavalier Transport International Inc. et Libre Logistique Intégration Bénéfique (LLIB) inc., présentent une requête qu’elles intitulent « de bene esse » pour permission d’appeler et pour faire suspendre provisoirement ce qu’elles qualifient d’une «injonction». [ 2 ] La Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Nicole-M. Gibeau), a rendu le jugement dont appel le 9 avril 2014, dans le cadre d’une instance en cours qui oppose les appelantes et les intimées.
Dans cette affaire, les appelantes 368828 Canada et Lecavalier réclament aux intimées un total de 6 744 955 $ en restitution du prix de vente de camions défectueux et en dommages divers, dont des pertes de revenus occasionnées par ces camions. [ 3 ] Le jugement dont appel accueille une requête des intimées pour communication d’états financiers et autres documents et ordonne aux appelantes de les communiquer dans un délai de 10 jours.
Au soutien de leur demande, les intimées alléguaient que ces documents étaient essentiels pour que leur expert puisse contrer la véracité et la quotité des dommages réclamés. [ 4 ] À la suite d’une audience d’une journée où elle a, entre autres, entendu les témoignages des experts de chacun, la juge a estimé la demande de documents justifiée et écarté les objections que soulevaient les appelantes à leur communication.
Son paragraphe [5] explique ainsi ses motifs : [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que la demande des défenderesses relativement aux documents sollicités est bien fondée pour les raisons suivantes : ▪ L’expert de Lecavalier et de 3688828 dans son rapport s’en remet aux coûts généralement reconnus dans l’industrie du transport plutôt que de s’attarder aux pertes réelles encourues par Lecavalier, 3688828 et son Groupe établies aux états financiers. ▪ Les défenderesses soutiennent que Lecavalier et 3688828 ont reçu du vendeur un crédit à l’achat des camions en litige. Elles veulent
donc vérifier de quelle façon ce crédit a été traité aux états financiers car Lecavalier et 3688828 réclament le remboursement de la totalité des factures d’achat y compris l’avantage reçu. ▪ Puisque certains camions étaient utilisés par une seule entité du Groupe, quelles dépenses de réparations trouve-t-on aux divers états financiers ? ▪ Quelles sont les opérations entre sociétés apparentées afin d’évaluer s’il y a eu une perte réelle de bénéfices ? ▪ Lecavalier et 3688828 réclament une dépréciation; s’agit-il de celle prévue à la convention comptable du Groupe ou celle prévue dans une convention fiscale ? ▪ Il serait par ailleurs intéressant de vérifier les crédits de taxes (intrants) pour apprécier les pertes réelles revendiquées. ▪ L’expert des défenderesses doit également connaître les coûts fixes et ceux variables pour établir le montant réel des pertes. ▪ L’année 2008 a été marquée par un sérieux ralentissement économique, peut-être y a-t-il lieu de comparer la rentabilité du Groupe avec celle de l’industrie du transport ? ▪ Lecavalier et 3688828 et son Groupe ont-ils perdu des clients pendant cette période, ce qui justifierait une baisse de revenus et donc de profits ? ▪ La totalité des contrats de location du terrain où les camions étaient entreposés. ▪ L’ensemble des camions excédentaires au niveau de la flotte de toute l’entreprise. ▪ Les coûts d’assurance. [5] Selon ma compréhension, contrairement à ce que soutiennent les appelantes [1] , il s’agit là d’un jugement interlocutoire, car rendu en cours d’instance avant le jugement final (article 29 al. 3 C.p.c.) .
Je ne saurais pour ma part non plus le qualifier d’ordonnance « d’injonction » comme les appelantes le prétendent.
Il s’agit plutôt selon moi d’un jugement qui force la communication de documents qu’une faction estimait essentiels à sa position et que l’autre jugeait non pertinents, inutiles et d’une ampleur démesurée. [ 6 ] Dans leur requête, les appelantes soutiennent qu’il y aurait lieu de leur accorder la permission d’appeler et de suspendre provisoirement « l’injonction » pour trois motifs principaux. [ 7 ] D’abord, le jugement autoriserait en réalité un « forensic audit » par opposition à une simple ordonnance de communication de documents, et ce, compte tenu des détails des grands livres des entités visées qui doivent être fournis (paragraphe 14 de la requête).
Ensuite, la demande de documents serait beaucoup trop large au point de s’apparenter à une véritable «
partie de pêche » (paragraphes 23 et 34). Enfin, la juge aurait erré en droit en ordonnant la transmission de documents de nature financière, confidentiels et privilégiés, pour une contre-expertise qui serait, aux yeux des appelantes, inutile vu l’approche suivie par leur propre expert dans l’évaluation des dommages (paragraphe 30). [ 8 ] À mon avis, le jugement entrepris s’assimile clairement à un jugement qui rejette une objection à la preuve.
Sur ce point, le juge André Rochon écrit ceci dans son ouvrage connu sur les requêtes devant le juge unique de la Cour [2] : Jugements analogues – Les jugements suivants, parce qu’ils ont pour effet de permettre qu’une preuve supplémentaire soit ajoutée au dossier, sont assimilés aux jugements qui rejettent une objection à la preuve : • Le jugement qui permet un interrogatoire au préalable, même après que la preuve a été déclarée close et le jugement qui refuse de casser un subpoena en vue d’un interrogatoire au préalable.
Si le juge du fond est d’avis que l’interrogatoire n’aurait pas dû être permis, il l’ignorera et rendra jugement sans en tenir compte; • Le jugement qui ordonne une expertise conformément à l’article 414 C.p.c . , qui permet qu’une expertise soit effectuée ou celui qui permet la production en preuve d’une expertise; […] [Renvois omis.] [ 9 ] Comme une jurisprudence constante de la Cour le souligne, et tel que le juge Rochon le reprend dans son ouvrage à la page 83, il est bien établi que le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve ne s’inscrit dans aucune des trois situations énoncées au premier alinéa de l’article 29 C .p.c. [3] . [ 10 ] Ces jugements confirment aussi que cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de la communication d’informations financières de la nature des documents visés par le jugement entrepris, dont des états financiers.
Sur ce sujet, le juge Rochon souligne ce qui suit au paragraphe [22] de ses motifs dans l’arrêt Elitis Pharma : [22] Bref, règle générale, en matière d'objection à la preuve, la « chose irrémédiable à laquelle le jugement final ne pourra remédier » ne saurait être la possibilité d'un préjudice économique ou encore un inconvénient de nature financière ou commerciale que pourrait subir une partie. Cela doit se comprendre dans le contexte de l'instance judiciaire. Dans la mesure où la preuve sera jugée non pertinente ou inutile, le juge du procès pourra l'écarter et ainsi remédier au dévoilement préalable.
[ 11 ] Les appelantes ne me convainquent pas qu’il y a lieu de déroger à ces enseignements clairs en l’espèce. Elles conviennent d’ailleurs elles-mêmes, au paragraphe 23 de leur requête, que, « en théorie [les états financiers] pourraient être photocopiés et transmis aux [intimées] », avant d’ajouter que la demande du détail des grands livres serait exagérée. [ 12 ] Leur requête fait bien ressortir que leur reproche central porte sur l’ampleur de la divulgation imposée au motif qu’elle serait inutile ou peu pertinente.
C’est justement dans ces situations où la jurisprudence de la Cour conclut qu’il n’y pas lieu d’accorder la permission d’appeler des jugements d’instance qui écarte des objections de cet ordre. S’il est vrai que la communication de documents ordonnée peut paraître large de prime abord, il faut rappeler qu’elle s’inscrit dans un litige costaud où les montants réclamés sont importants et inclus des sommes substantielles au
chapitre des pertes de revenus alléguées des appelantes. [ 13 ] À l’audience, en plus d’insister sur le caractère beaucoup trop large de la communication imposée, les appelantes invoquent aussi la nécessité d’assurer la protection du caractère privé et confidentiel des informations financières à communiquer. Or, dans l’arrêt Elitis Pharma , la Cour a déjà indiqué que ce genre de récriminations ne justifie pas pour autant d’accorder une permission d’appeler. Le cas échéant, une
partie peut toujours convenir des modalités avec la
partie adverse ou demander une ordonnance spécifique pour la protection de ses intérêts en cas d’impasse [4] .
Il est acquis que cela ne justifie pas de mettre de côté le principe voulant qu’un jugement comme celui rendu en l’espèce, qui s’assimile au rejet d’une objection à la preuve, même envers des états financiers ou la documentation financière de sociétés, ne s’inscrit dans aucune des trois situations prévues au premier alinéa de l’article 29 C .p.c. [ 14 ] En l’espèce, les avocats des intimées conviennent du reste être assujettis aux enseignements de l’arrêt de la Cour suprême dans Lac d'amiante [5] et ne remettent pas en question le respect de la confidentialité des informations qui leur seront communiquées dans le cadre du litige, tel que le prescrit cet arrêt. [ 15 ] Puisque je conclus au rejet de la requête pour permission d’appeler, je suis aussi d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de ce que les appelantes qualifient, à mon avis erronément, « d’injonction ».
Sur cet aspect de leur requête, je soulignerai simplement que leur prétention voulant que le jugement comporte une faiblesse apparente n’est pas établie. Tant la communication de documents financiers que la juge impose que son souci d’apprécier de façon large la notion de pertinence de ces documents au débat respectent les enseignements connus en la matière. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête de bene esse des appelantes pour permission d’appeler d’un jugement et pour faire suspendre provisoirement une injonction, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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