2021 QCCQ 7866, 2021 QCCQ 7866
Opinion
Brochu c. 9112-2374 Québec inc. (Climaxion) 2021 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile »
N° : 405-32-700876-208 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMILIEN BROCHU , domicilié et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...] Demandeur c. 9112-2374 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de CLIMAXION, ayant un établissement au 3685, rue Saint-Pierre, Drummondville (Québec) J2B 6V2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse (la Compagnie) 4 500,97 $, invoquant le mauvais fonctionnement d’une thermopompe vendue et installée par elle. [ 2 ] Sa réclamation se détaille ainsi : • remboursement du prix payé pour la thermopompe [1] 2 150,50 $ • coût de réparation et expertise 1 434,82 $ • frais de la mise en demeure [2] 12,15 $ • frais de justice de la demande 104,00 $ • inconvénient causé par le bruit de l'appareil, affectant le sommeil, pour son épouse et lui [3] 800,00 $ Total : 4 501,47 $ [ 3 ] Le 2 octobre 2019 [4] , la Compagnie a reçu une dénonciation l’enjoignant de venir constater la situation ou, à défaut, de payer le coût des réparations nécessaires qui seront effectuées par un entrepreneur au choix du demandeur [5] . [ 4 ] La Compagnie a contesté la réclamation, mais, bien que dûment appelée, elle ne s'est pas présentée à l'audience du 12 août 2021. [ 5 ] Le Tribunal accorde les coûts de réparation et d’inspection de la thermopompe par un autre entrepreneur, les autres frais n’étant pas supportés par la preuve : • frais de réparation de la thermopompe [6] 135,66 $ • frais d'inspection et de réparation [7] 678,35 $ Total : 814,01 $ [ 6 ] Le Tribunal ne peut accorder le remboursement complet de la thermopompe installée le 12 décembre 2013 au coût de 2 150,50 $ [8] et qui a été réparée en octobre et novembre 2019 [9] puis remplacée en décembre 2019 [10] .
Selon le témoin du demandeur, une thermopompe a une durée de vie utile entre 10 et 15 ans. Le Tribunal accorde une dépréciation de 50 %, soit 1 075,25 $. [ 7 ] Le Tribunal accorde également 400 $ pour les dommages subis par le demandeur par le bruit de la thermopompe et la chaleur. Le demandeur ne peut réclamer des dommages pour son épouse qui n’est pas
partie au litige. [ 8 ] Les frais de la mise en demeure de 12,15 $ [11] et les frais pour le dépôt de la demande de 104 $ seront accordés à
titre de frais de justice. [ 9 ] Selon les témoignages et les pièces produites [12] , le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 289,26 $ [13] . [ 10 ] La Compagnie n'a présenté aucune preuve en défense. [ 11 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [14] , soit 5 % par an [15] , le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver avoir subi un préjudice [16] . Vu la dénonciation du problème qui ne met pas en demeure de payer une
somme d’argent [17] , les intérêts seront calculés au taux légal, à compter de la réception de la demande. [ 12 ] L’article 340 du Code de procédure civile édicte que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 13 ] Selon l’article 343 de ce Code , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 289,26 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 mars 2020, soit la date de réception de la demande, ainsi que les frais de justice de 116,15 $ [18] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2021
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