2016 QCCA 532, 2016 QCCA 532
Opinion
Morin c. R. 2016 QCCA 532 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003198-152 (200-01-190721-153) DATE : 10 MARS 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. MÉLANY MORIN APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande à être remise en liberté en attendant la décision sur son appel. Le 11 novembre 2015, elle a été reconnue coupable par un jury des accusations suivantes : 1. Le ou vers le 19 février 2015, à Québec, district de Québec, a commis un vol qualifié à l’égard de Camillien Michaud, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344(1)
b) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 19 février 2015, à Québec, district de Québec, s’est livrée à des voies de fait contre Camillien Michaud et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel . [ 2 ] Le 1 er décembre 2015, le juge de première instance l’a condamnée à une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement pour l’infraction de vol qualifié et de douze mois d’emprisonnement à purger concurremment pour celle de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 3 ] Le soir du 18 février 2015, l’appelante et une autre personne suivent Camillien Michaud à la sortie d’un bar où il vient de gagner 800 $ dans les machines à sous. M. Michaud est en état d’ébriété et il se dirige à pied vers sa résidence. Il réalise qu’il est suivi et tente de fuir, mais en vain.
Il est battu et volé. Son état nécessite plusieurs jours d’hospitalisation. [ 4 ] Avant le procès, l’appelante a renoncé à être remise en liberté. Elle avait été arrêtée le 27 février 2015 et libérée provisoirement le 12 mars 2015. Toutefois, elle est incarcérée de nouveau le 24 avril 2015, ayant violé un de ses engagements de libération en raison de son expulsion d’une maison de thérapie. Sa libération provisoire a été révoquée le 30 avril 2015 ( art. 524(8) C.cr . ). [ 5 ] Le paragraphe (3) de l’
article 679 C.cr . édicte les circonstances permettant la remise en liberté de l’appelante en attendant la décision sur son appel. Elle doit établir les trois conditions suivantes :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’elle se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] En ce qui concerne les motifs d’appel, il est difficile d’en faire une évaluation en l’absence de transcription des directives du juge. Toutefois, même en tenant pour acquis que les motifs sont défendables, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête. [ 7 ] L’appelante n’a pas démontré qu’elle se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Elle n’a aucune adresse fixe et celles mentionnées à sa déclaration assermentée comme étant des lieux possibles de résidence ne sont plus disponibles.
En outre, elle a des antécédents judiciaires en matière de bris de probation. [ 8 ] Par ailleurs, l’appelante a été condamnée pour un crime violent envers une personne vulnérable. Alors qu’elle bénéficiait de la présomption d’innocence, avant son procès, elle a renoncé à demander une libération provisoire. [ 9 ] Je conclus donc que l’appelante a échoué à démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête.
JULIE DUTIL, J.C.A. Me Yves André Le Boutillier DUMAS GAGNÉ Pour l’appelante Me Pierre-Alexandre Bernard PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 mars 2016
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