2013 QCCQ 8928, 2013 QCCQ 8928
Opinion
Protection de la jeunesse — 132097 2013 QCCQ 8928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001636-116 et 615-41-001637-114 DATE : 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] Y, née le [...] MADAME [INERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A , district A , […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A , district A , […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1] , déléguée du directeur de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des mesures ordonnées le 9 mars 2012 par madame la juge Renée Lemoine concernant la situation de X (4 ½ ans) et Y (7 ½ ans). Elle demande à ce que les enfants restent confiées au père et qu'un suivi social soit dispensé aux parents avec diverses ordonnances. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents et la mère est assistée de Me Guylaine Ladouceur.
Me Tania Bélanger représente les enfants et Me Valérie Martel assiste madame [intervenante1] . [ 3 ] Dans un premier temps, la requérante dépose en preuve le jugement rendu le 6 juillet 2012 par l'honorable Robert Dufresne, J.C.S., octroyant la garde des deux enfants au père.
Les droits de sorties et visites doivent être exercés suivant l'ordonnance de l'honorable Renée Lemoine. [ 4 ] Sont également déposés en preuve pour valoir témoignage, les évaluations psychologiques des parents faites par le psychologue, monsieur Eric Lefebvre, ainsi qu'un rapport d'évaluation en toxicomanie du Centre A concernant la mère et le rapport de révision. [ 5 ] Le père est entendu en preuve. [ 6 ] Les parties admettent plusieurs allégués de la requête et se déclarent en accord avec les mesures recommandées. [ 7 ] Il est ainsi démontré qu'un important conflit de séparation et de garde des enfants entre les parents subsiste malgré les mesures dispensées.
En octobre dernier, à la demande du père, les parents se sont rencontrés. De cette rencontre a résulté une plainte de la mère de voies de fait contre le père et une plainte du père contre la mère pour vol. [ 8 ] La mère maintient toujours qu'elle n'a pas commis d'abus physiques sur l'enfant Y , abus dont les jugements précédents font état. Les parents ont continué à discuter avec l'enfant de ces abus, ce qui continue de perturber l'enfant. La mère maintient des contacts réguliers auprès des enfants. Les contacts se sont étendus progressivement tenant compte de l'évolution de la situation de la mère.
La collaboration de la mère avec l'intervenante sociale est minimale. Elle limite ses contacts à l'organisation et au respect des calendriers de sorties. [ 9 ] L'intervenante sociale a pu constater que les parents maintiennent toujours un discours de reproches et de dénigrement l'un envers l'autre. Ils n'ont pas bénéficié de suivi thérapeutique individuel et sont encore à discuter de l'utilité d'un tel suivi.
[ 10 ] La mère a été évaluée en toxicomanie au Centre A et ils n'ont pas recommandé de thérapie. Il est à noter que dans cette évaluation, la mère a minimisé sa consommation, a spécifié qu'elle pouvait cesser de consommer facilement et elle a déclaré qu'elle avait cessé de consommer du speed depuis décembre dernier. [ 11 ] Les parents ont été évalués par le psychologue, monsieur Éric Lefebvre, qui mentionne que la mère a une connaissance théorique satisfaisante des besoins d'un enfant et une sensibilité évidente à leurs besoins.
Il perçoit chez madame une dynamique égocentrique qui tend à déroger aux règles et à agir de façon irresponsable. Sa haute sensibilité à la critique motive un sentiment de rejet. Elle est très méfiante et craint constamment qu'on cherche à abuser d'elle. Elle cherche des gratifications immédiates et a peu d'introspection quant aux conséquences de ses gestes. Elle possède une empathie limitée. Le psychologue décèle chez madame une personnalité ayant des traits de type antisocial ou évitant, voire un fonctionnement rappelant la dynamique passive-agressive.
Le psychologue considère très important que la mère bénéficie d'une psychothérapie, et que dans le cours de ce suivi psychologique, on fasse appel à la responsabilisation et au développement de l'estime de soi. [ 12 ] Quant au père, le psychologue a décelé qu'il possédait les connaissances théoriques satisfaisantes des besoins des enfants et une vision nuancée de ses forces et de ses faiblesses. Le père présente une personnalité peu sophistiquée qui ne démontre pas un spectre large de champ d'intérêts.
Le psychologue mentionne qu'avec son désir d'indépendance, il est possible que le père gagne en agressivité et que la forme la plus plausible, correspondrait à celle des personnes dites passives-agressives.
C'est d'ailleurs là les difficultés identifiées par le psychologue qui doivent être travaillées pour le père. [ 13 ] À ce jour, la mère a fait des démarches pour bénéficier d'un suivi en santé mentale, mais n'a pas encore obtenu de rendez-vous. [ 14 ] Quant au père, il considère qu'il est trop occupé pour pouvoir bénéficier d'un tel suivi, mais il se dit prêt à faire un tel suivi avec l'intervenante sociale. [ 15 ] Considérant que les parents n'ont pas encore fait le deuil de leur séparation et qu'ils ressentent encore des vives réactions, le Tribunal croit qu'il est urgent pour eux de bénéficier de thérapies afin que les enfants ne soient plus témoins de leur ressentiment.
Ces enfants demandent des contacts réguliers avec leur mère. Ils souhaitent avoir un libre accès aux deux parents.
Il importe dorénavant que les parents règlent dans les plus brefs délais leurs difficultés de manière à pouvoir répondre prioritairement aux besoins de leurs deux enfants. [ 16 ] Pour aider à la communication entre les deux parents, le Tribunal recommande qu'un agenda soit remis à la mère dans lequel le père et la mère noteront l'évolution de la situation de chacune des enfants. [ 17 ] Comme l'enfant Y bénéficie d'un suivi avec un orthophoniste, et qu'en raison de ses difficultés, elle a dû être changée d'école pour fréquenter maintenant une classe en français, comme l'enfant X fréquentera la maternelle dès septembre prochain, le Tribunal considère souhaitable que les deux enfants fréquentent la même école.
Par la suite, le Tribunal a pris acte du consentement de la mère à ce que X fréquente une école française, soit la même école que celle de sa sœur Y . [ 18 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE les deux enfants X et Y à leur père; [ 23 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les droits de sorties et visites des enfants auprès de leur mère quant à la fréquence et la durée; [ 24 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'un suivi en santé mentale pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le suivi; [ 25 ] ORDONNE que le père bénéficie d'une thérapie individuelle pour la durée que le professionnel la jugera requise; [ 26 ] PREND ACTE que la mère autorise le représentant du directeur de la protection de la jeunesse à obtenir les informations des professionnels quant à l'atteinte des objectifs et l'assiduité de la mère auprès des services; [ 27 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement au suivi social qui leur sera dispensé par l'intervenante sociale; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents pour une période d'un an; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant Y reçoive tous les soins de santé et psychologiques requis par son état; [ 30 ] RECOMMANDE que les parents s'échangent les informations concernant les enfants par le biais d'un agenda; [ 31 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'enfant X fréquente la même école que sa sœur Y ; [ 32 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Guylaine Ladouceur, procureure pour la mère Me Tania Bélanger, procureure pour les enfants Date d’audience : 6 mars 2013
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