2016 QCCA 1266, 2016 QCCA 1266
Opinion
Droit de la famille — 161933 2016 QCCA 1266 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009272-169 (200-04-024120-154) DATE : 8 août 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. A… M... APPELANTE - demanderesse c. R... C... INTIMÉ – défendeur ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Dans la convention de règlement remise à la Cour le jour de l'audition du pourvoi, les parties avaient biffé à sa clause 6 les mots « sous réserve de son état de santé et de l'évolution de la situation : ».
Or, ce passage de la convention a été reproduit par erreur dans le dispositif de l'arrêt de la Cour rendu le 2 août 2016. [ 2 ] Il convient donc de corriger cette erreur matérielle de sorte à ce que le passage ci-avant mentionné soit retiré du dispositif de l'arrêt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l'arrêt du 2 août 2016; [ 4 ] DÉCLARE que le premier sous-paragraphe de la conclusion 7 de l'arrêt qui reprend la clause 6 de la convention doit désormais se lire ainsi : « OCTROIE les droits d'accès suivants pour les enfants auprès du défendeur : » [ 5 ] LE TOUT , sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Stéphane Lavoie Brodeur, Prémont Procureurs de l'appelante M. R... C... Intimé Date d’audience : 2 août 2016
Droit de la famille — 161933 2016 QCCA 1266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009272-169 (200-04-024120-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 août 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A… M... Me STÉPHANE LAVOIE (Brodeur, Prémont)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT R… C... NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2016 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 La Cour s'adresse aux parties; M. C... précise qu'il consent au déménagement de l'appelante à Vancouver; Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; Me Lavoie poursuit; 9 h 37 Suspension; 12 h 14 Reprise; La Cour précise avoir pris connaissance de la convention venant d'être signée par les parties; 12 h 16 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour est saisie d'un appel d'un jugement rendu en matière familiale par la Cour supérieure le 31 mars 2016. [2] En cours d'audition, les parties déclarent s'être entendues sur les conclusions du pourvoi, tout en ajoutant différentes modalités relatives aux accès, aux communications et à la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. [3] Les parties demandent à la Cour de prendre acte de leur convention signée ce jour et de la rendre exécutoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] ACCUEILLE l'appel sans frais; [5] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 6 ] BIFFE les conclusions [115] et [116] du jugement entrepris; [ 7 ] REMPLACE la conclusion [117] par ce qui suit :
« OCTROYER les droits d'accès suivants pour les enfants auprès du défendeur, sous réserve de son état de santé et l'évolution de la situation :
a) En tout temps par communication téléphonique ou par tout autre moyen technologique (Skype, Facetime…);
b) En tout temps à Vancouver, après entente entre les parties;
c) Une (1) semaine lors des vacances de Noël, le défendeur ayant la semaine de Noël les années impaires et la demanderesse les années paires;
d) Un (1) mois lors de la période estivale, soit le mois de juillet ou d'août, le défendeur ayant le choix les années paires et la demanderesse les années impaires;
e) À deux (2) occasions au choix du défendeur, lors des vacances des enfants, selon le calendrier scolaire P-19, suivant un préavis de trois (3) semaines avant l'exercice de son droit d'accès :
i) La semaine de vacances d'automne en octobre; ii) La semaine de vacances de février; iii) La semaine de vacances de printemps en mars; iv) La semaine de vacances de mai. » [ 8 ] DONNE ACTE aux parties de la convention du 2 août 2016 jointe au présent arrêt pour en faire
partie intégrante; [ 9 ] REND exécutoire cette convention et ORDONNE aux parties de s'y conformer. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement la convention signée par les parties.]
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