2012 QCCA 2288, 2012 QCCA 2288
Opinion
Tremblay c. R. 2012 QCCA 2288 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005256-126 (700-01-109539-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JONATHAN TREMBLAY Me Laurent Carignan Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Aryanne Guérin Directeur des poursuites criminelles et pénales
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 15 juin 2012 par l'honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne et déférée à une formation de la Cour d'appel, le 5 septembre 2012 par l'honorable Clément Gascon.
NATURE DE L'APPEL : Peine - introduction par effraction et voies de fait Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Laurent Carignan. 9 h 56 Argumentation par Me Aryanne Guérin. 10 h 02 Me Laurent Carignan n'a pas de réplique. 10 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 02 Suspension de la séance. 10 h 09 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant a plaidé coupable à une introduction par effraction dans un domicile, suivie de voies de fait et de menaces de mort. Il se pourvoit contre la peine imposée, deux ans. [ 2 ] Considérant le contexte de la perpétration des infractions, les antécédents de l'accusé et ses bris de conditions et d'engagements, la peine prononcée n'est pas excessive, déraisonnable ou manifestement pas indiquée, seules situations qui pourraient, en l'espèce, justifier l'intervention de la Cour d'appel ( R . c.
L.M ., 2008 CSC 31 ). [ 3 ] Au contraire, le juge a pris en considération les facteurs aggravants (gravité objective de l'infraction d'introduction dans une résidence par effraction dans un dessein criminel, bris de conditions et engagements, antécédents judiciaires, absence de remords, risques de récidive) et atténuants (plaidoyer de culpabilité et désir de s'engager dans une thérapie) pour imposer la peine fédérale minimale, soit 2 ans. Il faut aussi souligner que le juge estime que l'appelant pourra trouver à l'intérieur du système fédéral les services appropriés à sa réhabilitation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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