2013 QCCQ 9372, 2013 QCCQ 9372
Opinion
Protection de la jeunesse — 132596 2013 QCCQ 9372 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003579-094 760-41-003580-092 DATE : 7 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2007 et Y Née le […] 2005 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 13 janvier 2012 concernant les enfants X, née le […] 2007 et Y, née le […] 2005, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Dans sa procédure, la directrice allègue que les enfants évoluent positivement en famille d'accueil où ils ont établi des liens significatifs. Les enfants n'ont aucun contact avec leur père, la mère n'a eu que deux contacts avec ses enfants. Les parents font preuve d'instabilité.
La famille d'accueil est prête à s'engager à long terme. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale des enfants. [ 4 ] La mère est absente bien que dûment signifiée. [ 5 ] Le Tribunal entend madame [intervenante 1], intervenante. Elle a parlé à la mère hier et lui a lu le rapport. La mère ne souhaite pas que le Tribunal prononce une ordonnance d'interdit de contact.
Elle souhaite bénéficier d'une deuxième chance, mais selon le témoin, elle n'a apporté aucun changement à sa situation. [ 6 ] La mère collabore peu avec la directrice et elle ne se présente pas à ses rendez-vous. [ 7 ] Les enfants ne demandent pas à voir leurs parents, mais Y se questionne étant donné que sa mère ne veut pas la voir. [ 8 ] Le Tribunal entend le père qui confirme son accord avec les recommandations de la directrice y inclut les ordonnances d'interdit de contact qui le vise.
Il désire le bien-être de ses enfants tout en souhaitant avoir des nouvelles de ses filles. [ 9 ] L'avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 10 ] Les filles n'ont pas vu leur père depuis dix-sept mois et leur mère depuis plus de huit mois. [ 11 ] Les filles évoluent positivement en famille d'accueil depuis le début de leur placement le 1 er février 2010. [ 12 ] Les filles ne font aucune demande pour voir leur père. [ 13 ] La mère a fait cinq demandes de contacts et elle s'est présentée seulement à deux contacts depuis la dernière ordonnance, les 30 mars et 5 juin 2012.
Elle est de plus absente à la table de révision tenue le 30 janvier 2013. [ 14 ] Elle est au courant depuis le 17 février 2013 que la directrice demande au Tribunal un interdit de contact à son égard. [ 15 ] Depuis, elle ne s'est pas manifestée auprès de la directrice malgré plusieurs demandes en ce sens. [ 16 ] X est âgée de cinq ans et fréquente la maternelle. Elle nécessite une attention particulière sur le plan de la santé, entre autres en raison d'une dysplasie ectodermique. Elle consulte en optométrie, dermatologie, pédiatrie et elle voit un oto-rhino-laryngologiste.
Elle est en attente, tout comme sa sœur, d'une consultation à [l'hôpital A] auprès d'un généticien. Elle est très attachée à sa famille d'accueil. [ 17 ] Y a 7 ans et fréquente l'école en 1re année. Elle éprouve des difficultés aux niveaux relationnels et émotionnels. Elle voit un psychologue depuis mars 2012. Elle est bien en famille d'accueil, mais en 2012, elle souhaitait retourner chez sa mère. [ 18 ] Le père a été incarcéré de février à avril 2012.
En 2013, il est maintenu dans un coma suite à une explosion sérieuse dans le cadre d'activités de fabrication de drogues pour lesquelles il fait face à des accusations criminelles. [ 19 ] La mère vit chez la grand-mère maternelle. Elle ne collabore pas avec la directrice et ne l'informe pas de sa situation.
Elle est toujours en relation avec C reconnu pour sa violence et son agressivité. [ 20 ] Y reconnaît maintenant que le retour chez sa mère est impossible. [ 21 ] Le père reconnaît ne pas pouvoir s'impliquer davantage et il est en accord avec le projet de vie de permanence des enfants, soit la tutelle. [ 22 ] Les enfants nécessitent que ce projet soit mis sur pied dans les plus brefs délais. [ 23 ] Les délais prévus à la loi sont largement expirés.
À ce jour, la directrice n'a pas complété son projet de tutelle à l'égard des enfants. [ 24 ] Ce projet est toutefois avancé au point où la famille d'accueil sera évaluée sous peu. Par ailleurs, les enfants se sont beaucoup attachés à leur milieu d'accueil. [ 25 ] Il est dans l'intérêt des enfants que les délais soient expirés pour permettre au projet de tutelle de voir le jour.
[ 26 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 27 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l`ordonnance prononcée le 13 janvier 2012; [ 30 ] ORDONNE que les enfants soient maintenues en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre les enfants et leurs parents; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures apportées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers dans le but d'informer la directrice sur sa situation; [ 35 ] ORDONNE que certains soins et services de santé soient apportés aux enfants, notamment un suivi pour dysplasie ectodermique tant pour X que Y; [ 36 ] PREND ACTE de l'élaboration d'un projet de vie pour les enfants, soit la tutelle; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 7 mai 2013
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