2023 QCCQ 9089, 2023 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 234798 2023 QCCQ 9089 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005944-224 JUGEMENT RENDU LE : 11 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le […] 2008 Adolescente -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de deux motifs, soit la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois et par la suite, qu’elle soit confiée au père, le tout avec un suivi social pendant neuf mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescente admettent le bien-fondé des motifs de compromission invoqués par le Directeur. [ 4 ] De plus, le père soumet que la preuve démontre des troubles de comportement sérieux chez l’adolescente et il demande que ce motif de compromission soit ajouté.
Il adhère aux mesures de protection proposées par le Directeur. [ 5 ] De son côté, l’adolescente invoque que le père fait usage de méthodes éducatives déraisonnables à son égard, ce qui constituerait des abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi). Elle demande l’ajout de ce motif de compromission. [ 6 ] Quant à la mère, elle requiert que l’adolescente lui soit confiée, ce qui constitue également la position de cette dernière. Les deux consentent au suivi social. Contexte [ 7 ] L’adolescente et sa famille sont connues du Directeur en raison d’un suivi effectué en vertu d’une entente sur des mesures volontaires prévalant du 20 juin 2018 au 20 mars 2019, et ensuite, d’une ordonnance rendue le 25 septembre 2019 où l’adolescente est
confiée au père avec un suivi social pendant une année. [1] [ 8 ] L’intervention du Directeur prend fin au terme de cette ordonnance puisque le père obtient la garde de l’adolescente. [2] [ 9 ] À l’été 2022, la mère déménage à proximité du domicile du père, ce qui permet à l’adolescente d’avoir facilement accès au milieu maternel en y allant à pied.
À partir de ce moment, le père éprouve de plus en plus de difficultés à encadrer l’adolescente et le jugement concernant la garde et les droits d’accès n’est plus intégralement respecté par celle-ci et la mère. [ 10 ] Le 31 octobre 2022, l’adolescente quitte définitivement le milieu paternel pour aller habiter avec la mère et depuis, elle refuse d’y retourner. [ 11 ] Ce même jour, le Directeur reçoit un signalement concernant une situation d’abus physique du père à l’égard de l’adolescente. À la suite de son évaluation, le Directeur conclut que les faits sont non fondés.
Aussi, la plainte policière afférente à ces faits ne se traduit pas jusqu’à maintenant en des accusations criminelles contre le père. [ 12 ] D’autre part, le père admet certains gestes posés sur l’adolescente en réaction à l’attitude d’arrogance et de défiance de celle-ci à son endroit, mais d’une ampleur moin-dre que celle prétendue. Il reconnaît toutefois avoir agi de façon inappropriée envers sa fille. [ 13 ] Quant à la mère, elle encourage l’adolescente à ne pas retourner chez le père, et ce, nonobstant les incitatifs du Directeur et le jugement accordant sa garde à ce dernier.
La mère allègue que le père bat l’adolescente et elle soutient vouloir la protéger. [ 14 ] Contrairement à ces prétentions, la preuve est plutôt prépondérante à l’effet que la mère n’a jamais accepté le jugement octroyant la garde de sa fille au père, mentionnant avoir été obligée par le Directeur d’y consentir.
Quant à l’adolescente, le Tribunal retient que sa motivation repose principalement sur sa volonté de se soustraire à l’encadrement imposé par le père, notamment en lien avec son parcours scolaire. [ 15 ] En effet, étant préoccupé par les difficultés d’apprentissage de l’adolescente et son besoin de support et d’encadrement, le père établit une routine, incluant de l’étude à la maison, pour favoriser la fréquentation et la réussite scolaire de sa fille. [ 16 ] Depuis que l’adolescente est sous la responsabilité de la mère, ses absences et retards à l’école augmentent de façon significative.
Bien que certaines absences puissent être justifiées, le Tribunal accorde peu de crédibilité à la mère lorsqu’elle mentionne avoir motivé l’ensemble de celles-ci par des billets médicaux qui, curieusement et majoritairement, n’apparaissent pas au dossier de l’école. [ 17 ] Selon la mère, l’adolescente n’a pas de travaux ou études à faire.
Bien que ceci puisse être exact, on comprend que rien n’est fait dans le milieu maternel pour aider l’adolescente, malgré ses difficultés académiques. [ 18 ] Au contraire, la mère banalise la situation d’échec scolaire dans laquelle se trou-ve l’adolescente, invoquant que cela serait « génétique », et ce, en se référant à son vécu personnel.
Elle se dit toutefois très fâchée d’apprendre que l’adolescente ne se présente pas à un examen final pour plutôt quitter l’école avec des amis et consommer du cannabis. [ 19 ] La mère est aussi peu crédible quant à sa version concernant la routine instaurée pour l’adolescente et le fait qu’elle sache toujours où celle-ci se trouve. [ 20 ] La mère décrit ainsi cette routine. À son retour de l’école, l’adolescente l’aide à cuisiner et à faire le ménage. Elle prend une collation en soirée, son cellulaire lui est retiré à 20 h et la mère lui interdit de sortir après 21 h. L’adolescente se couche à 21 h 30.
Quant à leurs fins de semaine, elles sont ponctuées de diverses activités faites ensemble. Bref, tout semble simple et exempt de difficultés. [ 21 ] Or, cette version de la mère est contredite par une preuve qui s’avère davantage crédible. [ 22 ] En effet, la réalité apparaît tout autre, notamment lorsque l’adolescente avoue passer une fin de semaine à l’extérieur en mai 2023 avec des amis et n’avoir dormi qu’une demi-heure. L’adolescente avoue aussi consommer du cannabis, elle possède une vapoteuse dont l’origine est douteuse.
La connaissance de la mère à ce sujet et même son rôle demeurent nébuleux. [ 23 ] Il est aussi arrivé que la mère, ignorant où se trouve l’adolescente, soupçonne à tort qu’elle soit chez le père. [ 24 ] Le 3 avril 2023, la mère rencontre la personne autorisée et l’informe de l’opposition de l’adolescente et de ses difficultés à la gérer. Elle est alors accompagnée de madame C, en l’occurrence son amie et mère du copain de l’adolescente, là où celle-ci passerait ses fins de semaine. [ 25 ] La mère propose même que sa fille soit confiée à madame C.
Cela ne se concrétise pas et au surplus, lors de son témoignage la mère affirme, au sujet de madame C, avoir vite compris que ça n’allait pas marcher. Les raisons de ce revirement de la mère demeurent floues, mais la mère laisse sous-entendre que cette dame ne serait pas digne de confiance. [ 26 ] La mère manque de transparence et elle incite aussi l’adolescente en ce sens.
C’est notamment le cas lorsqu’elle avise le personnel scolaire qu’elle leur refuse de permettre toute rencontre entre la personne autorisée du Directeur et l’adolescente. [ 27 ] Seul point positif, l’adolescente occupe depuis peu un emploi d’été et elle y serait assidue. Droit et analyse Motifs de compromission [ 28 ] La négligence sur le plan éducatif est ainsi définie par la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) :
38. (…)
b) négligence: 1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: (…) iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; [ 29 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la mère n’offre pas la surveillance et l’encadrement nécessaire pour l’adolescente, notamment pour assurer sa fréquentation scolaire. Le milieu maternel est non seulement plus permissif que celui du père, mais l’adolescente y fait ce qu’elle veut. Quoi qu’elle en dise, la mère n’a pas de contrôle sur les allées et venues de sa fille. [ 30 ] Quant au père, il reconnaît avoir parfois usé de méthodes éducatives inappropriées envers l’adolescente et il se montre ouvert à corriger cette situation.
Le Tribunal retient sa version des faits à ce sujet, puisqu’elle présente une valeur probante supérieure à celle de l’adolescente. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion qu’il ne peut conclure que l’adoles-cente a subi des abus physiques au sens de la Loi, mais plutôt de la négligence sur le plan éducatif en raison de certaines méthodes d’intervention inappropriées du père. [ 32 ] Quant à l’autre motif de compromission invoqué par le Directeur, soit les mauvais traitements psychologiques, la preuve repose sur le fait que la mère contribue à alimenter le ressentiment de l’adolescente envers le père et ainsi, à fragiliser leur lien. [ 33 ] La situation est telle que devant l’expectative de son retrait du milieu maternel, l’adolescente manifeste d’ores et déjà son refus de retourner vivre chez le père alors que celui-ci en a la garde et qu’il est en mesure de lui assurer un encadrement approprié à sa situation. [ 34 ] Le Tribunal ne retient pas le motif des troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
L’ampleur des comportements difficiles de celle-ci ne permet pas d’en arriver à cette conclusion actuellement. Ces comportements, exacerbés par le laxisme de la mère, demeurent de l’ordre de ceux qui pourraient se résorber par un encadrement adéquat de l’adolescente, comme celui offert par le père, mais sans l’interférence de la mère.
Mesures de protection [ 35 ] Lorsqu’une situation de compromission est en cause pour un enfant, des mesures peuvent être ordonnées afin de répondre à ses besoins de protection et à son développement. [ 36 ] La preuve démontre que l’adolescente adopte des comportements qui vont à l’encontre de son intérêt, d’où son besoin de bénéficier d’un encadrement adapté à cette situation. [ 37 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés ni celles de l’adolescente. Sa capacité d’encadrer celle-ci apparaît faible.
Au surplus, la mère est guidée par sa méfiance envers le Directeur, elle ne lui offre pas de collaboration et n’est pas transparente. Ceci laisse peu de place à l’actualisation de moyens afin de résoudre la situation de compromission de l’adolescente. [ 38 ] Quant au père, il est en mesure d’encadrer l’adolescente, notamment en favorisant sa fréquentation scolaire, mais celle-ci refuse de retourner dans son milieu. De plus, il apparaît peu probable que le père puisse agir en concertation avec la mère, à moins d’un changement significatif de celle-ci à son égard.
Pour l’instant, rien ne permet d’y croire à court terme et même avec l’aide du Directeur. [ 39 ] Dans un tel contexte, le Tribunal n’a pas d’autres alternatives que de prévoir un milieu substitut pour l’adolescente, sinon elle risque de s’ancrer davantage dans ses comportements malsains, voire à les cristalliser, et de ne pas fréquenter l’école. [ 40 ] Pour ces raisons, les mesures proposées par le Directeur apparaissent appro-priées, sous réserve d’un suivi un peu plus long que celui proposé. Il est à souhaiter que ces mesures permettent à l’adolescente d’opérer des changements positifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 44 ] Par la suite, CONFIE l’adolescente au père; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine;
[ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 48 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l’adolescente M e Jacques Patry, procureur de la mère M e Julie De Montigny, procureure du père Dates d’audience : 6 et 14 juillet 2023 Dernières pièces déposées : D-9 et E-1
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