2016 QCCQ 6717, 2016 QCCQ 6717
Opinion
Protection de la jeunesse — 162832 2016 QCCQ 6717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004064-142 DATE : 16 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2000 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 novembre 2014, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l’adolescente étaient compromis suivi l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à
titre de mesure, il a ordonné que l'adolescente soit confiée à sa sœur, madame A, avec diverses mesures, dont un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur recommande que l'adolescente soit confiée à sa mère avec diverses mesures pour corriger la situation de compromission et ce, jusqu'au 30 juin 2016. [ 4 ] L'adolescente de même que sa mère reconnaissent l’essentiel des faits allégués dans la requête et ceux indiqués dans les différents rapports qui représentent la situation de l'adolescente et de sa famille.
Elles sont en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] Le père bien que dûment signifié est absent. D’ailleurs, il n'a pas été présent à aucune des audiences tenues dans le cadre de la présente instance. Néanmoins, la personne autorisée du Directeur a communiqué avec lui et le père serait en accord avec les recommandations du Directeur.
LES FAITS [ 6 ] Il semble établi et reconnu par les parties que l'adolescente a évolué de façon positive chez sa sœur, Madame A. [ 7 ] Toutefois, à la fin du mois de mai 2015, la mère a manifesté le désir que l'adolescente puisse retourner résider auprès d'elle. [ 8 ] Le Directeur a alors indiqué à l'adolescente et à sa mère qu'il allait devoir évaluer la situation au cours des semaines à venir afin de
déterminer dans quelle mesure un tel retour pouvait s’effectuer. [ 9 ] Cependant, le 22 juillet 2015, le Directeur a été informé que l'adolescente, à son insu, avait déjà réintégré le domicile de sa mère dès le 24 juin 2015. [ 10 ] Il est important de rappeler que parmi les difficultés que présentait l'adolescente lors de l’ordonnance du mois novembre 2014, il y avait les tensions qui prévalaient entre l’adolescente et sa mère, tensions qui généraient des conflits, et ce, sur une base quotidienne. [ 11 ] La mère se disait alors dépassée par les comportements de sa fille. [ 12 ] Il importe aussi de souligner que la mère a mentionné au Directeur que sa fille s’est désorganisée à quatre (4) reprises depuis son retour chez elle.
Elle a même mentionné au Directeur devoir s'enfermer dans sa chambre lorsque l'adolescente était dans cet état, craignant pour sa propre sécurité. [ 13 ]
Malgré cela, la mère a maintenu son désir que l'adolescente soit maintenue auprès d'elle, l’adolescente adoptant la même position que sa mère. [ 14 ] Ainsi, le 29 juillet 2015, du consentement des parties, le Tribunal a rendu une décision intérimaire par laquelle il a confié l'adolescente à sa mère. Il était entendu que le Directeur allait fournir à la famille les services d'un éducateur de milieu avec lequel, X et sa mère s’étaient engagées à collaborer. La mesure intérimaire était prévue pour une durée de quatre (4) mois.
Cependant, en raison d'une demande de remise la part de la procureure de la mère, le Tribunal n’a pu procéder sur la requête en révision que le 27 janvier 2016. [ 15 ] Depuis cette ordonnance intérimaire, l'adolescente a connu encore des difficultés. En effet, les conflits ont persisté avec la mère.
Toutefois, il semble que ceux-ci se sont apaisés, que leur relation s’est améliorée et, tant l'adolescente que sa mère semblent dorénavant en mesure de composer davantage avec la situation. [ 16 ] Soulignons que l'adolescente est toujours en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie. [ 17 ] Le père n’est toujours pas impliqué dans la vie de l'adolescente. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ]
Malgré que les difficultés soient encore présentes, la situation de X semble avoir progressé de façon notable. [ 19 ] Cependant, la dynamique relationnelle difficile qui prévaut entre l'adolescente et sa mère semble encore présente, soulève encore des interrogations et commande la prudence. [ 20 ] Par ailleurs, la distance créée lors du séjour de l'adolescente chez sa sœur ainée semble avoir été bénéfique pour la relation mère- fille. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal ne saurait envisager le maintien de l'adolescente auprès de sa mère sans que des mesures de soutien ne soient mises en place et sans que celles-ci ne participent activement à de telles mesures. [ 22 ] De plus, il est nécessaire que l'adolescente fréquente l'école de façon assidue et participe activement au suivi social.
[ 23 ] Aussi, il est important que la mère fasse preuve de transparence et informe le Directeur, sans délai, de toute situation ou événement susceptible d’affecter la situation de sa fille. Il en va de l’intérêt de X. [ 24 ] Étant donné la volonté ferme de l'adolescente et de sa mère d'être réunies sous le même toit et vu l'accord du Directeur, le Tribunal entend donner suite à cette recommandation. [ 25 ] Dans ce contexte, le maintien de l'adolescente dans son milieu maternel apparaît possible et est dans son intérêt. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente suivant l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 29 ] ORDONNE à X de continuer à fréquenter l’école de façon assidue; [ 30 ] RECOMMANDE à X de se soumettre à l’évaluation en pédopsychiatrie, et [ 31 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que ces services soient fournis à X dans les plus brefs délais; [ 32 ] RECOMMANDE au Directeur de mettre en place les services d’un éducateur de milieu auprès de la famille si la situation l’exige, et [ 33 ] RECOMMANDE à X et à sa mère d’accepter ces services si cela s’avère dans l’intérêt de X; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportées à l’adolescente et à sa mère jusqu’au 30 juin 2016; [ 35 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Date d'audience: 27 janvier 2016 – 16 février 2016 Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse
Me Louise DESCHËNES Procureure de l’adolescente Me Ginette JOLY Procureure de la mère
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