2017 QCCQ 7203, 2017 QCCQ 7203
Opinion
Jutras Architecture inc. c. Noble Saint-Jérome inc. 2017 QCCQ 7203 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036028-166 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUTRAS ARCHITECTURE INC. c.
LE NOBLE SAINT-JÉROME INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Jutras Architecture inc., représentée à l’audience par monsieur Éric Jutras, réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 août 2016 : « 1. Le ou vers le 4 avril 2014, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Services professionnels en architecture -Relevé du bâtiment et mise en plan -Préparation des documents préliminaires -Préparation des documents pour construction. 2. L’entente a été conclue à Brossard (Québec). 3. Les services ont été rendus entre le 11 avril 2014 et le 26 novembre 2015, à Laval (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 16 507,59 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 3 octobre 2014. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 24%, à compter du 3 octobre 2014. 7. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 16 507,59 $. 9. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 4 423,87 $ pour les raisons suivantes : Les intérêts de 2% par mois comme indiqué au contrat si la facture n’est pas acquittée dans les trente (30) jours suivant. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 20 931,46 $. 11. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 15 000,00 $ afin qu’elle soit admissible à la Division des petites créances. 12. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Les montants des factures inclus les taxes : Facture #10164 5 081.93$ Facture #10171 4 024.13$ Facture #10595 7 401.53$ Intérêts 4 423.87$ (Les intérêts ont été calculés au 5 avril 2016 quand la mise en demeure a été préparé)
Grand total de 20 931.46$. 13. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Les services rendus ont été fournis selon l’échéancier du client. Le Client a mis en attente le projet à plusieurs reprises ce qui explique les délais entre les factures. Toutes les démarches et ententes ont été faites avec MI Joe Libertella qui était partenaire avec M. Nabil Fawaz à l’époque. Depuis, les promoteurs se sont séparés et les factures de Jutras Architecture sont restées lettres mortes. Les demandes de paiement ont été faites à répétition. L’avocat de M.
Fawaz nous a contacté en mai 2015 pour offrir un dédommagement global de 4 000$ qui a été rejeté. Le relevé du bâtiment, la mise en plan de celui-ci, les dessins préliminaires ont été complétés à 100%. Les dessins pour constructions étaient complétés à 80% lorsque le projet a été mis sur la glace la dernière fois. La facturation reflète l’avancement des travaux. 14. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Le Noble Saint-Jérome inc., représentée à l’audience par monsieur Nabil Fawaz, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 22 septembre 2016 : « La défenderesse nie devoir les sommes telles que réclamées. La réclamation de la demanderesse est grossièrement exagérée.
La demanderesse n’a jamais fourni de confirmation de mandat, ni d’estimé des services qu’elle allègue avoir rendus, d’autant plus que les services qui ont été effectivement rendus l’ont été dans des délais très déraisonnables. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que monsieur Éric Jutras a prouvé que l’entreprise Jutras Architecture inc. avait rendu des services professionnels d’architecte à la demande et au profit de la
partie défenderesse entre le 11 avril 2014 et le 26 novembre 2015, selon une entente écrite datée du 4 avril 2014 (P-6); [ 5 ] CONSIDÉRANT que monsieur Éric Jutras a prouvé que les services rendus étaient conformes aux normes du domaine de l’architecture et rendus en temps utile, la
partie défenderesse n’ayant prouvé aucune des allégations de sa défense; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il appert du contrat produit en preuve (P-6) que la
partie défenderesse acceptait de payer des intérêts annuels conventionnels de 24 % en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Le Noble Saint-Jérome inc. à payer à la
partie demanderesse Jutras Architecture inc. la somme de 15 000 $ avec intérêts annuels conventionnels de 24 % à compter du 3 octobre 2014 et les frais judiciaires de 300 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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