2020 QCCQ 865, 2020 QCCQ 865
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Cartes sportives de la Capitale inc. 2020 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-22-083543-181 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Nathalie vaillant, j.c.q. ______________________________________________________________________ Commission des normes, de L’équité, de la Santé et de la Sécurité du travail
Partie demanderesse c. Les cartes Sportives de la capitale Inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail (« CNESST ») réclame à Les Cartes Sportives de la Capitale inc. (« Cartes Sportives ») 2 452,98 $ au bénéfice de son employé, monsieur Simon Chouinard (« monsieur Chouinard »), et ce, en vertu des articles 82 et 83 de la
Loi sur les normes du Travail [1] (« LNT »). Elle réclame 50 $ également à
titre de pénalité prévue à l’
article 114 LNT . [ 2 ] Cartes Sportives ne conteste pas le montant de la réclamation. Elle refuse de payer, invoquant que monsieur Chouinard a renoncé à l’indemnité prévue à l’
article 83 LNT en refusant de travailler pendant la période couverte par le préavis donné le 21 décembre 2017. Questions en litige [ 3 ] Cartes Sportives a-t-elle donné un préavis à monsieur Chouinard ? [ 4 ] A-t-elle offert de travailler le temps du préavis ? Le Contexte [ 5 ] Cartes Sportives est une compagnie qui se spécialise dans le domaine de la revente de pièces de collection diversifiées, telles les cartes sportives, anciennes monnaies, argent, or. [ 6 ] Au moment des événements, Cartes Sportives a à son emploi vingt (20) commis sur la route et quinze (15) personnes au siège de l’entreprise.
Celles-ci travaillent soit au département des réservations, de la mise en marché des articles à revendre, de la livraison et du tri de la marchandise achetée. Ce dernier département occupe de trois (3) à quatre (4) personnes à temps plein. [ 7 ] Occasionnellement, dépendant du temps de l’année et du besoin, les commis qui sont sur la route peuvent travailler sur une base volontaire, au département du tri. [ 8 ] À l’automne 2016, monsieur Chouinard débute son travail pour Cartes Sportives à
titre de commis. Il est sur la route six jours semaine. Son travail consiste à sillonner les villes et villages du Québec à la recherche de pièces de collection d’intérêt à acheter. [ 9 ] Pendant la période des Fêtes 2016 et à l’été 2017, monsieur Chouinard a travaillé au siège de l’entreprise. Il y a alors effectué du tri de marchandise. [ 10 ] Le 19 décembre 2017 est le dernier jour de travail des commis sur la route pour l’année civile. Leur retour au travail est prévu pour le 9 janvier 2018. [ 11 ] Le 21 décembre 2017, alors que monsieur Chouinard se présente au bureau pour récupérer le paiement de son compte de
dépenses, monsieur Sylvain Martineau, propriétaire de Cartes Sportives (« monsieur Martineau ») profite de sa présence pour revenir sur les événements de l’après party de Noël qui a eu lieu au domicile de monsieur Chouinard. [ 12 ] Monsieur Martineau lui reproche son attitude négative et une certaine propension à créer la zizanie au sein de l’équipe de travail par ses commentaires. Ce qui est néfaste, selon monsieur Martineau, au climat de travail. [ 13 ] La conversation prend une tournure inattendue alors que le ton monte entre les individus.
Monsieur Chouinard ne semble pas apprécier les critiques formulées à son endroit. Il invite son employeur à mettre fin à son emploi si celui-ci n’est pas satisfait de ses services. Monsieur Martineau considère que monsieur Chouinard ne manifeste aucune autocritique à l’égard de son comportement. [ 14 ] Dans les circonstances, monsieur Martineau prend la décision de terminer l’emploi de monsieur Chouinard. Il l’informe de cette décision.
Il lui demande de revenir au bureau à la fin de la journée pour recevoir l’avis écrit de fin d’emploi. [ 15 ] La lettre confirme le congédiement de monsieur Chouinard en ces termes : « Lévis, Le 21 Décembre 2017 Objet : Congédiement Monsieur Simon Chouinard, Nous avons le regret de vous informer de votre congédiement effectif à compter d’aujourd’hui , jeudi le 21 décembre 2017. Suite à une discussion animée produite dans le bureau de Monsieur Martineau vers midi aujourd’hui, la conclusion de part et d’autre fut le congédiement.
Tel que mentionnée dans cette dite discussion, votre attitude est à l’opposé des valeurs de la compagnie. Vous créez la zizanie et vous posez des actions intolérables au sein de notre entreprise. Suite à votre manque de volonté quant à modifier votre comportement exprimé verbalement lors de cette dite rencontre, de part et d’autre nous n’avons d’autres choix que de mettre fin à votre emploi. Nous vous offrons toutefois la possibilité d’effectuer vos deux semaines de préavis qui sont effectives à compter du 3 janvier 2018 .
Elles doivent être effectuées au bureau principal situé au 770 Route des Rivières, Lévis (Qc) G7A 2V1, l’horaire étant du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. (…) (Reproduit tel quel) (Nos soulignements) [ 16 ] Suivant les termes de cet avis, monsieur Chouinard est attendu le 3 janvier 2018 au siège de l’entreprise pour y effectuer ses deux semaines de préavis. [ 17 ] Il ne s’y présente pas. [ 18 ] Monsieur Martineau complète alors le relevé d’emploi.
À la case « fin d’emploi », il inscrit le code « M » qui réfère au congédiement. [ 19 ] Le 20 mars 2018, la CNESST transmet à « Cartes Sportives » une mise en demeure de payer à l’acquit de monsieur Chouinard 2 452,98 $, correspondant à l’indemnité compensatrice prévue à l’
article 83 LNT . Cette réclamation se justifie, selon la CNESST, du fait que monsieur Chouinard n’a pas bénéficié du préavis de cessation d’emploi prévu à l’
article 82 LNT . [ 20 ] Cartes Sportives refuse de payer. ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] L’
article 82 LNT impose l’obligation à un employeur de donner un préavis écrit de cessation d’emploi lorsqu’il décide de mettre fin au contrat de travail d’un salarié; l’
article 83 LNT , quant à lui, prévoit la conséquence de l’absence de ce préavis écrit, soit le paiement d’une indemnité monétaire qui a pour objet de compenser la perte de salaire pour une période équivalente à celle du préavis [2] . [ 22 ] L’objectif de l’
article 82 LNT est de prévenir le salarié que le lien d’emploi sera éventuellement rompu et de lui octroyer un délai raisonnable pour lui permettre de se trouver un nouvel emploi [3] . [ 23 ] L’
article 82 LNT n’accorde pas au salarié un droit à une indemnité de départ, mais bien de le prévenir de la rupture de son emploi de façon à ce qu’il puisse s’ajuster à la situation [4] . [ 24 ] Pour l’employé, la contrepartie du préavis est de fournir sa prestation de travail durant la durée du préavis [5] . À cet égard, le juge St-Arnaud énonce dans la décision Matthias c. Conso Graber Canada inc . [6] que la conséquence du départ du salarié pendant la durée du préavis est que celui-ci renonce à faire valoir ultérieurement toute réclamation de salaire pour la période en cause.
Selon le juge St-Arnaud, la conséquence est la même pour le salarié qui pendant la période de préavis, refuse de compléter la période de travail équivalente au préavis, il est forclos de réclamer l’indemnité compensatrice prévue à l’
article 83 LNT . [ 25 ] Les auteurs Audet, Bonhomme, Gascon, Le François [7] , sont également d’avis que le salarié qui refuse de travailler pendant la période du préavis, renonce à son droit de réclamer l’indemnité prévue à l’
article 83 LNT .
[ 26 ] Appliquant ces principes à la présente situation, le Tribunal doit décider si Cartes Sportives a offert à monsieur Chouinard de travailler durant la période de son préavis. [ 27 ] L’avis remis par Cartes Sportives doit être interprété de façon à favoriser l’atteinte de l’objectif visé par l’
article 82 LNT . [ 28 ] La position de la CNESST est que monsieur Chouinard a été congédié le 21 décembre 2017. Elle s’appuie sur le premier paragraphe de l’avis pour justifier sa position, faisant toutefois fi de la suite du texte. [ 29 ] Selon la CNESST, la volonté de Cartes Sportives de retarder l’exécution du préavis au 3 janvier 2018 a pour conséquence de laisser monsieur Chouinard sans revenu sur une trop longue période.
Cela constitue, selon la CNESST, un manquement à LNT justifiant l’octroi de l’indemnité compensatoire. [ 30 ] Le Tribunal ne peut retenir cette interprétation de l’avis qui n’est pas une lecture globale de la lettre. [ 31 ] Il faut lire l’avis dans son intégralité pour lui donner tout son sens et comprendre la position de l’employeur. [ 32 ] Cartes Sportives dénonce, au premier paragraphe, le congédiement immédiat de monsieur Chouinard. [ 33 ] Le second paragraphe réfère aux motifs qui l’ont conduit à sa décision. [ 34 ] Le dernier paragraphe précise que les deux semaines de préavis seront effectives à compter du 3 janvier 2018 et pourront être effectuées au bureau principal. [ 35 ] L’interprétation donnée à l’avis par la CNESST omet complètement le dernier paragraphe de la lettre qui traite des modalités du préavis. [ 36 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée et non contredite qu’au moment des événements, Cartes Sportives n’a pas de travail à faire exécuter par monsieur Chouinard entre le 21 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, en raison des congés de fin d’année. [ 37 ] Exceptionnellement, Cartes Sportives n’opère pas entre le 26 décembre 2017 et le 3 janvier 2018.
Monsieur Martineau explique que contrairement aux années précédentes, il a pris la décision de fermer l’entreprise pour la période des Fêtes de fin d’année, le temps de s’accorder des vacances à l’extérieur du pays. Seules deux employées à l’administration sont au travail les 27, 28, 29 et 30 décembre pour assurer le suivi administratif des opérations. [ 38 ] Le 3 janvier 2018, monsieur Martineau est de retour de vacances. Les activités au siège de l’entreprise reprennent.
Un travail s’offre alors à monsieur Chouinard dans les locaux de l’entreprise, pour lui permettre d’effectuer son temps de préavis alors que les commis ne reprennent la route que le 9 janvier. [ 39 ] La preuve est également à l’effet que le relevé d’emploi de monsieur Chouinard est complété le 3 janvier 2018.
Ce qui corrobore le témoignage de monsieur Martineau qui indique avoir attendu monsieur Chouinard le 3 janvier pour effectuer ses semaines de préavis. [ 40 ] En somme, lorsque monsieur Martineau offre à monsieur Chouinard d’effectuer ses deux semaines de préavis à compter du 3 janvier 2018, le lien d’emploi est maintenu jusqu’à l’expiration de ce délai de deux semaines [8] . [ 41 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument de la CNESST voulant que Cartes Sportives se devait d’accommoder monsieur Chouinard en l’assignant dès le 22 décembre à des tâches administratives ou autres au bureau pendant les derniers jours du mois de décembre.
Monsieur Chouinard n’est pas traité différemment des autres employés de Cartes Sportives qui eux, non plus, n’ont pas travaillé pendant le congé des Fêtes. [ 42 ] Rien dans la LNT n’oblige l’employeur à accommoder l’employé lors de l’exercice de son droit au préavis.
De plus, l’organisation du travail au sein de l’entreprise relève du droit de gérance de l’employeur qu’il exerce à sa discrétion et selon ses besoins. [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que l’avis remis le 21 décembre 2017, lu dans son intégralité démontre que Cartes Sportives offre à monsieur Chouinard de travailler son délai de préavis. [ 44 ] En ne se présentant pas au travail le 3 janvier 2018, monsieur Chouinard a renoncé à son droit de réclamer l’indemnité prévue à l’
article 83 LNT . [ 45 ] Dans les circonstances, il n’a pas lieu de faire droit à la réclamation. Pour ces motifs, le Tribunal : REJETTE la demande de la Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail; CONDAMNE la Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail à payer les frais de justice de Les Cartes Sportives de la Capitale inc.
__________________________________ Nathalie vaillant, j.c.q. Me Abel Boucher Paquet Tellier avocats Avocats de la
partie demanderesse Me Stéphanie Blanchet-Gravel Beauvais Truchon S.E.N.C.R.L. Avocats de la
partie défenderesse
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