2019 QCCQ 9574, 2019 QCCQ 9574
Opinion
Protection de la jeunesse — 199329 2019 QCCQ 9574 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034103-184 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né [...] 2010 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le 4 juillet 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis. [ 2 ] À cette date, le Tribunal rappelle que X, âgé de huit ans, a été exposé très jeune aux désorganisations spectaculaires de sa mère et que durant ces années, son père était très peu protégeant quant à cet environnement où évoluait son enfant. [ 3 ] La preuve soumise le 4 juillet 2019 révèle que monsieur ne s’approprie toujours aucune responsabilité dans la situation de son fils et qu’il se préoccupe très peu de l’impact négatif de ses propos ou de ses attitudes sur ce dernier. [ 4 ] X est un enfant réactif, intelligent, qui peut s’opposer, faire des crises et réagir au conflit de loyauté qu’occasionne chez lui le conflit, auquel il est régulièrement exposé, entre sa mère et son père ou entre son père et sa famille d’accueil. [ 5 ] Le Tribunal rappelle au père que s’il acceptait de participer au suivi social, il serait en mesure de mieux saisir les besoins particuliers de son fils et de se positionner plus clairement sur l’implication qu’il souhaite avoir auprès de lui. [ 6 ] L’enquête est continuée ce jour pour permettre à monsieur de démontrer sa volonté et sa capacité à modifier ses comportements pour qu’ils correspondent aux besoins de X. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande que X soit maintenu auprès de la famille d’accueil de madame C pour une période de sept mois, qu’il bénéficie de contacts fréquents avec sa mère, que les contacts père-enfant demeurent supervisés et qu'ils s’exercent une fois aux deux semaines jusqu’à ce que monsieur soit en mesure d’y démontrer de l’assiduité. [ 8 ] La Directrice supporte le projet d’une réintégration de l’enfant auprès de sa mère au terme de ces sept mois. [ 9 ] Depuis le 4 juillet 2019, la situation demeure la même. [ 10 ] La mère maintient son suivi médical, la prise de médication, des contacts réguliers et stimulants avec l’enfant, et elle continue de s’instruire sur la meilleure façon de répondre à ses besoins. [ 11 ] Le père continue de ne pas respecter les consignes établies pour les contacts supervisés, de ne pas se centrer sur les besoins de son fils et de ne pas s’instruire des besoins particuliers de ce dernier.
[ 12 ] Ainsi, au terme d’un contact avec son père, l’enfant rapporte dans sa famille d’accueil de la nourriture en provenance du milieu paternel au risque de perpétuer dans l’esprit de l’enfant que la famille d’accueil ne le nourrit pas adéquatement; situation déjà vécue lors du placement dans la famille d’accueil précédente et discutée en vain avec le père. [ 13 ] Monsieur amène l’enfant chez un oncle ou un cousin en autobus sans supervision, il effectue des contacts non supervisés par le biais de Facetime ou du téléphone. [ 14 ] Pour des raisons qu'il fait défaut de préciser, monsieur est sans contact avec son enfant pendant deux mois durant l’été 2019; il annule à quelques reprises et à la dernière minute, des contacts sachant pertinemment l’impact de ces annulations sur l’état de X. [ 15 ] Il ne participe pas à une rencontre scolaire (le 4 octobre 2019) réunissant pourtant des gens impliqués auprès de X et cherchant à faciliter son parcours scolaire (directrice, intervenante sociale, psychologue). [ 16 ] Faisant référence à une possible incarcération suite à des accusations criminelles et bien qu’informé de l’insécurité de son fils devant ses absences, ses annulations de dernière minute ou ses retards aux contacts, monsieur l’informe que bientôt il s’en ira, sans lui expliquer le quand, le comment ni le pourquoi. [ 17 ] X se réclame de la présence de son père et de contacts fréquents avec lui.
Lors d’une annulation de contacts par monsieur, il précise à l’enfant qu’il ne peut se présenter au contact prévu parce qu’il assiste à une fête chez sa mère avec ses cousins et que lui ne peut venir parce que la Directrice refuse.
Si le Tribunal utilise l’expression « manque de sensibilité », celle de méchanceté en devient ici un synonyme. [ 18 ] Informé des comportements perturbateurs de son fils en milieu scolaire ou dans la famille d’accueil, monsieur se contente de répéter que chez lui ces difficultés ne se présentent pas; rien ne démontre que monsieur se renseigne et participe à la recherche de solution pour faciliter la vie de son fils. [ 19 ] Le Tribunal s’étonne que monsieur invoque le manque de temps pour refuser de participer au suivi social, ou pour être assidu aux contacts avec son fils alors qu’il réussit pourtant à déposer une douzaine de plaintes contre les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Monsieur aurait intérêt à utiliser cette énergie de façon constructive pour le bénéfice de X plutôt que pour ses batailles personnelles. [ 21 ] Monsieur s’est vu offrir par l’intervenante sociale de participer à des ateliers pour améliorer sa sensibilité parentale, un suivi au CLSC.
Il n’a donné suite à aucune de ces recommandations au motif qu’il n’en a pas besoin. [ 22 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que le père est malheureusement centré sur son image de père bienveillant, et pourtant absent, sur sa conviction qu’il possède seul la vérité sur tout ce qui concerne son fils. [ 23 ] Avec une telle attitude centrée sur lui-même, il est incapable de mesurer l’insécurité de X, sa tristesse et son désarroi et d’y répondre. [ 24 ] Le Tribunal considère que la supervision des contacts père-fils est nécessaire jusqu’à ce que monsieur accepte de revisiter les besoins de son fils, d’en être instruit et de remédier à ses comportements à l’égard de ce dernier. [ 25 ] Si monsieur continue de se camper dans sa position actuelle, la supervision des contacts sera maintenue et expliquée à X avec des mots adaptés à son âge. [ 26 ] Le besoin de X d’être rassuré sur la présence de son père ne milite pas en faveur d’une diminution des contacts. [ 27 ] La Directrice est informée que si monsieur devait manquer d’assiduité dans ses contacts, le plaisir de X d’être auprès de sa mère est démontré par la preuve et pourrait compenser pour la déception ressentie lors d’une annulation de contact avec son père. [ 28 ] Le Tribunal note que la psychologue ayant suivi et observé X recommande une évaluation en ergothérapie qui permettrait de mieux comprendre certains comportements de l’enfant, sa désorganisation, ses cris, ses perceptions erronées du comportement des autres et certaines de ses difficultés motrices. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, [ 30 ] LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié dans la famille d’accueil de proximité de madame C; [ 33 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts mère-enfant soient déterminées après entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère, incluant le degré de supervision nécessaire; [ 34 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts père-enfant soient déterminées après entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père, et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent minimalement une fois par semaine pour une durée de deux heures; [ 35 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou par un tiers agréé
par elle; [ 36 ] ORDONNE au père de confirmer, vingt-quatre heures à l’avance, sa présence aux contacts prévus, à défaut de quoi, le contact sera annulé; [ 37 ] Si monsieur devait purger une peine d’incarcération durant la prochaine période d’application des mesures, ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts père-enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE au père de participer à des ateliers en vue d’améliorer sa sensibilité parentale; [ 39 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de diriger monsieur vers des ateliers lui permettant d’augmenter sa sensibilité parentale; [ 40 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à lever la supervision des contacts père-enfant si monsieur participe auxdits ateliers et si sa sensibilité parentale est améliorée de façon observable; [ 41 ] INTERDIT au père de communiquer par Facetime ou par moyen électronique avec son fils, sauf sous supervision autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de certains soins et services de santé requis par son état, notamment, une évaluation en ergothérapie et que les recommandations de l’évaluation soient suivies; [ 43 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi médical et la prise assidue de sa médication; [ 46 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir un soutien particulier pour la famille d’accueil afin d’éviter son épuisement face aux comportements de l’enfant et aux possibles manifestations d’un conflit de loyauté; [ 47 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’envisager des modalités de contact dans un environnement normalisant pour les contacts père-enfant; [ 48 ] ORDONNE le maintien du suivi éducateur auprès de l’enfant, de sa famille d’accueil et de sa famille; [ 49 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] LE TOUT pour une période de sept mois.
SIGNÉ À VILLE A Ce 7 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Élisabeth Dionne Procureure de la DPJ Me Bernard Sepinwall
Procureur de l'enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur de la mère Me Josselin Breton Procureur du père Date d’audience : 28 novembre 2019 MN/if
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