2022 QCCQ 880, 2022 QCCQ 880
Opinion
Croteau c. Marchand 2022 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701803-215 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN CROTEAU et BRIGITTE ST-LOUIS
Partie demanderesse c. DR. JEAN-CLAUDE MARCHAND et CLINIQUE VÉTÉRINAIRE BÊTES PAS BÊTES S.E.N.C.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs demandent le renvoi de ce dossier dans le district judiciaire d’Arthabaska puisqu’il s’agit du lieu de leur domicile, celui où toute la cause a pris naissance et de la formation du contrat. [ 2 ] Bien qu’invités à le faire, les demandeurs n’ont produit aucune observation à l’égard de cette demande. [ 3 ] Il s’agit donc de déterminer si le moyen déclinatoire présenté est bien fondé.
ANALYSE Le droit [ 4 ] L’article 547 al. 2 (2°) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire.
L’article 548 C.p.c. prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier, après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] L’article 41 C.p.c. énonce le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, à savoir le domicile du ou d’un des défendeurs [1] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction dans les cas suivants : Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;
3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 7 ] En outre, l’article 43 C.p.c. confère une juridiction particulière lorsque la demande porte sur un contrat de consommation : 43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. Lorsque la demande porte sur un contrat d’assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile ou de la résidence de l’assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas échéant, du bénéficiaire du contrat.
S’il s’agit d’une assurance de biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente. Lorsque la demande porte sur l’exercice d’un droit hypothécaire sur l’immeuble servant de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé cet immeuble. Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l’assuré, au bénéficiaire du contrat d’assurance ou au débiteur hypothécaire. [ 8 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur de prouver les éléments établissant prima facie la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] . [ 9 ] Le tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
Application du droit en l’espèce [ 10 ] Comme le domicile des défendeurs est situé dans le district judiciaire d’Arthabaska, ce sont les tribunaux judiciaires de ce district qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c.). [ 11 ] Comme, le recours des demandeurs est fondé sur la responsabilité civile des défendeurs suite à des services vétérinaires qui auraient été rendus, il s’agit d’un recours de nature contractuelle [4] .
Les allégations et documents déposés par les parties ne permettent pas d’arriver à la conclusion que le contrat aurait été conclu ailleurs que dans le district judiciaire d’Arthabaska. [ 12 ] Reste la question du contrat de consommation. [ 13 ] Selon une certaine jurisprudence, les professionnels de la santé, dont les vétérinaires, qui vendent ou prodiguent des médicaments sur ordonnance ne sont pas des commerçants au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [5] . [ 14 ] Dans l’état actuel du droit, les demandeurs ne pourraient donc se prévaloir des dispositions de cette loi et ne peuvent être considérés comme des consommateurs au sens de l’article 43 C.p.c. [ 15 ] Dans ces circonstances, la demande de renvoi doit être accueillie. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la Demande de renvoi ; [ 18 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire d’Arthabaska; [ 19 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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