2019 QCCQ 9436, 2019 QCCQ 9436
Opinion
Protection de la jeunesse — 19457 2019 QCCQ 9436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002257-181 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2012) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j. ). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abus sexuels, la demanderesse demande qu’elle lui soit confiée pour hébergement auprès de la grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 1 er mars 2019, et par la suite, pour hébergement dans une famille d’accueil. [ 2 ] La mère conteste le motif de compromission, tout en reconnaissant toutefois une situation de compromission résultant de troubles de comportement sérieux de X.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Quant au père, il admet la situation de compromission pour motif d’abus sexuels et souhaite que X soit confiée à la grand-mère paternelle jusqu’à la fin de l’ordonnance. [ 4 ] Le 17 septembre 2018, la demanderesse reçoit un signalement pour des gestes à caractère sexuel avec contacts de la part du conjoint de la mère, D. Par le biais de mesures de protection immédiate, X est confiée, le même jour, à madame C.
Elle s’y retrouve depuis. [ 5 ] Le 17 septembre 2018, X est rencontrée par un enquêteur de la Sûreté du Québec qui réalise une entrevue qui est enregistrée sur support vidéo. [ 6 ] Étonnamment, la demanderesse ne dépose pas en preuve cet enregistrement vidéo, craignant une objection éventuelle de l’avocat de la mère. [ 7 ] Le 17 septembre 2018, le père donne une déclaration à la Sûreté du Québec [1] . [ 8 ] Il y mentionne qu’il va chercher X chez la mère, le 14 septembre 2018, pour son droit d’accès. [ 9 ] La mère a un nouveau conjoint, D, depuis deux ou trois semaines.
Durant la soirée, alors qu’il est assis près de X et qu’ils écoutent la télé, il demande à X si le nouveau conjoint de la mère est gentil avec elle. X lui répond que oui, « mais il me touche toujours aux places que je ne veux pas ». [ 10 ] Le père reconnaît qu’il n’a pas questionné davantage. X n’a plus reparlé durant la soirée et ne s’est plainte de rien. [ 11 ] Le père relate à l’enquêteur que c’était la première fois que X lui parlait de cette situation. [ 12 ] Le lendemain, le père relate qu’il se rend chez sa cousine, E. Sa mère, C, était également présente. Ils soupent tous ensemble et X
dit que : « D lui touchait tout le temps, partout où elle ne voulait pas ». Le père mentionne que X montrait alors son entrejambe avec ses mains. [ 13 ] Le père déclare que X a prononcé ces paroles devant sa cousine et devant madame C. Elle n’a pas dit autre chose durant la soirée et le père ne lui a pas posé de questions. [ 14 ] Le soir même, soit le 15 septembre 2018, il écrit sur Facebook à la mère pour lui demander de se parler bien franchement, sans la présence de M. D. Il lui mentionne qu’il veut lui parler seul à seul et avec X. La mère refuse en disant que M.
D devait être présent. [ 15 ] Le 16 septembre 2018, en avant-midi, le père va chez F pour lui emprunter sa « van » pour aller chercher un petit congélateur.
Il demande à madame F de garder X pendant une vingtaine de minutes. [ 16 ] Vingt minutes plus tard, en revenant chez madame F, elle lui mentionne que X lui a dit : « D lui avait touché là (en pointant entre les deux jambes) et d’autres places, mais elle ne me l’a pas dit parce qu’il y avait trop d’enfants autour de nous » [2] . [ 17 ] Le père déclare [3] : Je lui avais dit, quand je suis arrivé chez F, que j’avais des problèmes avec sa mère et son nouveau chum, comme de quoi il lui touchait, sans préciser où .
F m’a dit qu’elle allait la questionner et c’est là que X lui a dit que D la touchait. » [ 18 ] Madame F lui dit de faire un signalement à la DPJ, ce que le père fait la journée même. [ 19 ] L’intervenant au dossier, [Intervenant 1], rencontre aux fins de l’évaluation Y, la sœur aînée de X. Y lui dit que c’est impossible que D ait posé des gestes de nature sexuelle à l’endroit de X, car il était tout le temps collé sur sa mère et il n’était jamais laissé seul avec elle. Y raconte à M. [Intervenant 1] que la mère avait eu un colocataire pendant une période, G.
Elle l’a vu une fois entrer dans la salle de bain alors que X s’y trouvait. X lui a aussi rapporté un autre épisode de même nature. [ 20 ] Monsieur [Intervenant 1] rencontre aussi la mère qui lui parle de l’existence d’un conflit parental. Le père est toujours dénigrant à son égard. Elle fréquente depuis peu M. D qui venait d’aménager chez elle. M. D n’était jamais laissé seul avec X. La mère précise que le père était ami avec F qui, elle, est une ex-conjointe de M. D. Madame F ne voyait pas d’un bon œil la relation de la mère avec M.
D. [ 21 ] La mère relate aussi à M. [Intervenant 1] que X est opposante et que la situation s’est détériorée au cours des derniers mois, et que X l’a traitée de « folle » lorsqu’elle revenait de chez son père. [ 22 ] Monsieur [Intervenant 1] rencontre aussi M.
D le 18 septembre 2018, qui nie avoir posé quelque geste à caractère sexuel que ce soit à l’endroit de X. [ 23 ] Il rencontre aussi la grand-mère paternelle qui lui confirme que le 15 septembre 2018, elle est témoin de la verbalisation de X. [ 24 ] Il est étonnant que M. [Intervenant 1] n’ait pas rencontré F ni la cousine du père, E. [ 25 ] Monsieur [Intervenant 1] indique qu’il a assisté à l’entrevue vidéo réalisée par l’enquêteur de la Sûreté du Québec et que X a clairement montré à l’enquêteur que M. D lui aurait mis la main entre les jambes, et ce, à plusieurs reprises. [ 26 ] À la suite de ces événements, M.
D devrait comparaître sous peu pour des accusations portées en lien avec ces événements. [ 27 ] Les parents de X se séparent alors qu’elle est en bas âge. Dès son plus jeune âge, l’enfant est témoin des conflits dans le milieu parental. [ 28 ] Madame C a été présente depuis toujours dans la vie de X et elle est une figure significative pour l’enfant. Elle a gardé X pendant les premiers mois de sa vie et l’a gardée aussi à la suite de la séparation des parents. [ 29 ] En 2015, les parents ont la garde partagée de X.
Toutefois, le père donne la garde à la mère puisqu’il travaille et ne peut pas s’occuper de l’enfant; il bénéficie des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux. [ 30 ] La mère demeure avec X ainsi qu’avec sa demi-sœur, Y, âgée de 14 ans. La mère a un fils issu d’une autre union qui lui rend visite une fin de semaine par mois. La famille demeure dans un logement de 6 ½ pièces. [ 31 ] Monsieur [Intervenant 1] explique que X est une enfant brillante, qui a beaucoup de leadership. Elle n’a aucun problème de comportement.
Il convient qu’un important conflit de séparation existe entre les parents et que le père dénigre souvent la mère, même en présence de X. [ 32 ] Monsieur [Intervenant 1] explique que l’orientation visant à héberger X en famille d’accueil est motivée par le fait qu’une famille de proximité, située à Ville A, est en train de se faire accréditer à
titre de famille d’accueil. Il estime que c’est une bonne famille pour X, tout en concédant que la grand-mère répond actuellement aux besoins de X. Il souligne toutefois que la grand-mère ne souhaite plus s’investir auprès de l’enfant après la fin de l’année scolaire. Il indique que si X n’est pas confiée dès le 1 er mars dans la famille d’accueil ciblée, il se pourrait qu’elle perde cette place d’ici la fin de l’année scolaire. [ 33 ] Dans son témoignage devant le Tribunal, le père relate que le 14 septembre 2018, il demande à X si le conjoint de la mère est gentil avec elle.
Il explique qu’il pose cette question puisque ce n’est que récemment que M. D avait déménagé avec la mère. [ 34 ] X lui répond que oui, « mais il me touche toujours où je ne veux pas ». Il explique avoir été figé et demande à X ce que le conjoint de la mère a fait. X lui montre alors où M. D l’aurait touchée. Il explique qu’elle était « piteuse ». [ 35 ] Le père ne pose pas d’autres questions puisqu’il ne veut pas la bousculer. Il appelle la mère pour lui demander de se rencontrer
d’urgence, tous les deux, en présence de X, sans lui dire pourquoi. La mère refuse puisqu’elle souhaite que M. D soit présent. [ 36 ] Contrairement à ce qu’il a déclaré aux policiers le 17 septembre 2018, il explique qu’il a appelé la directrice de la protection de la jeunesse la journée même où X lui a fait cette verbalisation. On lui a dit de garder X avec lui et de ne pas la ramener chez la mère. [ 37 ] En contre-interrogatoire, le père explique que le lendemain de la verbalisation de X, il est allé rendre visite à sa cousine, E. X aurait fait la même verbalisation à sa cousine.
Il explique avoir mentionné auparavant à sa cousine ce que X venait de lui dire, et ce, en présence de X. Le père reconnaît que X a une imagination fertile et qu’elle s’invente des histoires. Toutefois, c’est la première fois qu’elle lui parlait de cette situation. [ 38 ] Le père explique que la journée même où X lui fait cette verbalisation, il se rend chez F, qui est une amie qu’il ne connaissait pas beaucoup. Il explique qu’il s’agit d’une ancienne amie de la mère, mais qu’elles ne se fréquentent plus depuis que la mère a comme conjoint M. D. [ 39 ] Il explique qu’il se rend chez F pour « se vider le cœur ».
Il lui raconte ce que sa fille vient de lui relater, et ce, alors que X est présente. Le père indique que Mme F pose des questions à X qui lui répète la même chose qu’elle a dite au père. [ 40 ] Le père a un emploi de livreur qui l’occupe 40-50 heures par semaine. Il vit seul dans un logement de 4 ½ pièces. Il explique qu’il est fatigué après sa journée de travail et qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de X puisqu’elle est une enfant qui demande beaucoup d’attention. [ 41 ] Le père reconnaît que la relation avec la mère est houleuse et qu’il la dénigre, même en présence de X.
Il reconnaît aussi que le 14 septembre 2018, lorsqu’il parle à la mère et lui demande de la rencontrer seule, en présence de X, il l’insulte. [ 42 ] En contre-interrogatoire, il explique qu’il ne connaît pratiquement pas D. Toutefois, il y a environ 2 ans, M. D était le voisin immédiat de Mme C et qu’il y avait un conflit entre cette dernière et M. D. Il a parlé au propriétaire de M. D afin de s’assurer que le bail de M. D soit résilié. [ 43 ] Le père explique, après la verbalisation faite par X, que le contact s’est bien déroulé. X dort très bien et mange beaucoup. [ 44 ] X est venue devant le Tribunal.
Toutefois, elle n’a pas sorti un mot durant toute la durée de sa présence, et ce, malgré le fait qu’elle était accompagnée de Mme C. [ 45 ] Madame C est la grand-mère paternelle. Elle demeure à Ville B et est âgée de 65 ans. [ 46 ] D’entrée de jeu, Mme C explique que M. D a « violé » X. Elle ajoute que c’est le père qui lui a raconté la verbalisation faite par X. Questionnée par le Tribunal, elle explique que l’enfant ne lui en a jamais parlé. C’est le père qui lui a parlé des événements. [ 47 ] Madame C explique que X est maintenant à la maternelle.
Elle reconnaît lui avoir donné une tape aux fesses, car elle était en opposition. Elle ajoute toutefois que ceci n’est arrivé qu’à une seule reprise et qu’elle n’a pas frappé fort. Toutefois, elle reconnaît qu’il ne s’agit pas de la bonne façon d’intervenir auprès de X. [ 48 ] Madame C explique que le séjour de X chez elle se passe très bien. Elle demeure dans un logement de 5 ½ pièces, subventionné, et X bénéficie de tout ce dont elle a besoin. X fait du patin et participe aux activités scolaires. [ 49 ] Elle explique que X n’a aucun problème de comportement.
Toutefois, elle est plus timide et renfermée. [ 50 ] Madame C est disposée à garder X jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle souligne que X a dû changer d’école alors qu’elle a déménagé chez elle. Si elle était hébergée en famille d’accueil, ceci impliquerait un nouveau changement d’école. [ 51 ] Elle explique qu’il est incertain qu’elle puisse garder X après la fin de l’année scolaire, considérant son âge. [ 52 ] La mère est en couple avec M. D depuis le 10 août 2018. Elle explique qu’elle a une bonne relation avec M. D, tout comme les enfants.
Toutefois, c’est elle qui s’assure de faire les interventions disciplinaires auprès des enfants. [ 53 ] La mère explique que M. D n’est jamais laissé seul avec X. [ 54 ] Elle reconnaît avoir hébergé G, qui était une connaissance, pendant un mois. Ce dernier a toutefois quitté lors de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 55 ] La mère explique qu’elle a une bonne relation avec le père de Y, mais que la relation avec le père de X est conflictuelle. [ 56 ] La mère ne croit pas les propos relatés par X. Elle explique que X est une enfant très intelligente, qui aime beaucoup parler.
Elle invente des histoires. Ainsi, elle explique que X lui a raconté qu’elle est allée en voyage à un certain endroit avec ses parents, alors que ceci ne s’est jamais produit. [ 57 ] X est très influençable et s’oppose beaucoup puisqu’elle veut « mener ». [ 58 ] La mère estime vivre dans un environnement pollué, en raison du dénigrement continu du père. Depuis le placement de X chez la grand-mère paternelle, la mère a bénéficié de contacts téléphoniques et des contacts supervisés.
Toutefois, la mère n’a pas exercé plusieurs des contacts téléphoniques prévus. [ 59 ] La mère n’a pas appelé X lors de son anniversaire ni pour Noël. [ 60 ] La mère explique avoir oublié que c’était l’anniversaire de sa fille.
[ 61 ] La mère a dû annuler certains contacts en raison de son état de santé ainsi qu’en raison du fait qu’elle ne bénéficiait pas de moyens de transport. [ 62 ] La mère est catégorique : elle est continuellement avec M. D et elle ne laisse jamais seuls X et M. D. Celui-ci peut rester ponctuellement seul avec X lorsque la mère va à la salle de bain ou lorsqu’elle sort à l’extérieur pour fumer. Elle explique qu’au début septembre 2018, alors que M.
D voulait prendre X dans ses bras pour la monter dans un lit superposé qui se retrouve dans le logement de la mère, X lui dit que « Mamie a dit que tu ne peux pas me prendre ». [ 63 ] Le témoignage de la mère est véhément : X a des problèmes de comportement majeurs, en raison de son opposition.
Son propos étonne puisque ni chez madame C ou chez son père, ni dans le milieu scolaire ou de garde, X n’a des problèmes de comportement. [ 64 ] La mère explique qu’elle ne souhaite pas reprendre X tant et aussi longtemps qu’elle ne sera pas médicamentée et qu’elle ne recevra pas une aide appropriée afin de travailler ses comportements opposants. Elle ne souhaite donc pas que X soit retournée dans son milieu. [ 65 ] M. D est âgé de 28 ans.
Il reconnaît qu’il a des antécédents judiciaires de violence et qu’il a subi une évaluation à l’Institut Louis-Philippe Pinel pour des gestes posés alors qu’il était adolescent. Ses antécédents judiciaires [4] permettent de constater que M. D n’a aucun antécédent de nature sexuelle. Son dernier antécédent judiciaire remonte à 2017. M. D explique qu’il veut faire un changement dans sa vie et qu’il veut s’investir davantage dans la vie de son fils de 5 ans, né d’une autre union. [ 66 ] À l’instar de la mère, M. D explique qu’une bonne entente règne entre lui et la mère.
Il explique aussi qu’il a une bonne relation avec Y et X, tout en ajoutant qu’il ne reste pas seul avec les filles puisqu’il est constamment en présence de la mère. [ 67 ] Il confirme que la relation avec le père était conflictuelle alors qu’il était voisin de Mme C, il y a deux ou trois ans. Toutefois, depuis, il n’a pas de contacts avec le père. [ 68 ] Monsieur D explique qu’il a déjà fréquenté F dans le passé.
Cette dernière était une bonne amie de la mère, mais elles ne se parlent plus depuis que la mère le fréquente. [ 69 ] Monsieur D décrit X comme une enfant enjouée, qui a besoin de l’attention de ses parents. Il explique que X n’a pas de problèmes de comportement. M.
D explique qu’il peut prendre X dans ses bras pour l’aider à monter et descendre du trampoline et l’aider à monter et descendre du lit superposé se trouvant dans le logement de la mère. [ 70 ] Il corrobore la version de la mère en ce qui concerne des paroles qui lui ont été dites par X au début septembre 2018, alors qu’il voulait essayer de l’aider à monter dans le lit superposé : « Mamie ne veut pas que tu me touches ». [ 71 ] Monsieur D explique qu’il ne travaille pas actuellement et qu’il a un certain retard intellectuel.
Il souffre aussi d’un trouble déficitaire de l’attention pour lequel il prend une médication. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 72 ] La demanderesse soutient avoir prouvé, de façon prépondérante, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abus sexuels. [ 73 ] L’avocat de X souligne qu’il n’y a pas de preuve quant au trouble de comportement sérieux de X évoqué par la mère. À l’instar de la demanderesse, il estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, en raison d’une situation d’abus sexuels. ANALYSE ET DÉCISION [ 74 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [5] ( L.p.j. ) définit ainsi l’abus sexuel : 38. (…) On entend par : (…)
d) abus sexuels : 1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 75 ] L’
article 38.2 L.p.j. prévoit qu’aux fins de son analyse, pour déterminer si la sécurité ou le développement sont compromis, le Tribunal doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
[ 76 ] L’
article 85.5 L.p.j. prévoit : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. (emphase ajoutée) [ 77 ] Considérant que X n’a pas voulu témoigner, à
titre exceptionnel, le Tribunal l’a dispensée de témoigner puisqu’il estime que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif (
article 85.2 , L.p.j. ). [ 78 ] L’
article 2870 du Code civil du Québec prévoit que la déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin peut être admise à
titre de témoignage s’il est déraisonnable d’exiger la comparution du déclarant, comme en l’espèce. Toutefois, les circonstances entourant cette déclaration doivent présenter des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 79 ] Il s’ensuit que la déclaration extrajudiciaire d’un enfant, à elle seule, ne suffit pas pour conclure que sa sécurité et son développement sont compromis.
Ces déclarations doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve qui en confirment la fiabilité. [ 80 ] Aussi, plusieurs déclarations extrajudiciaires de l’enfant ne constituent pas une corroboration puisqu’une personne ne peut se corroborer elle-même. [ 81 ] En l’espèce, la preuve de la demanderesse est constituée par les verbalisations de X. [ 82 ] Toutefois, ces verbalisations ne présentent pas des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier, et ce, pour les raisons suivantes : [ 83 ] Un conflit de séparation important règne entre les parents.
Le père injurie couramment la mère, et ce, en présence de X. [ 84 ] Il y a environ deux ou trois ans, une relation conflictuelle existait entre le père et M. D, qui était alors voisin de Mme C. [ 85 ] Devant le Tribunal, le père explique qu’il choisit de se « vider le cœur » auprès de F, qui est une ex-conjointe de M. D et une ancienne amie de la mère. Mme F ne parle plus à la mère depuis que M. D est son conjoint.
Il lui parle de ce que X lui a dit, en présence de l’enfant. [ 86 ] Toutefois, dans la déclaration donnée aux policiers le 17 septembre 2018, de façon contemporaine, le père indique que lorsqu’il va chez Mme F la veille, il lui dit avoir des problèmes avec la mère et M. D. Mme F lui dit qu’elle allait questionner X, laquelle lui dit alors avoir été touchée par M.
D. [ 87 ] De plus, il y a des contradictions entre le témoignage du père quant aux circonstances des verbalisations de X. [ 88 ] Le 17 septembre 2018, le père donne une déclaration aux policiers où il leur indique que Mme C est présente lorsque X répète ses verbalisations. [ 89 ] Toutefois, questionnée par le Tribunal, Mme C nie avoir entendu les verbalisations de X.
C’est le père qui lui a rapporté ces verbalisations. [ 90 ] De plus, le père reconnaît que lorsqu’il va voir sa cousine ainsi que Mme F, il leur parle des verbalisations faites par X, et ce, en présence de l’enfant. [ 91 ] Monsieur D a témoigné de façon posée et franche. Son témoignage est crédible lorsqu’il explique n’avoir jamais touché X. Il est aussi crédible lorsqu’il explique qu’il n’est jamais seul en présence de X puisque la mère ou Y est toujours présente. [ 92 ] Monsieur D est aussi crédible lorsqu’il explique qu’au début septembre 2018, X lui dit spontanément : « Mamie ne veut pas que tu me touches ».
Cette verbalisation est troublante. [ 93 ] Par conséquent, le Tribunal estime que les verbalisations faites par X ne présentent pas de garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 94 ] Le Tribunal ne peut donc conclure à une situation de compromission fondée sur des abus sexuels. [ 95 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques, découlant du conflit de séparation important régnant entre les parents, ainsi qu’en raison des attitudes inappropriées de la mère (
article 38
c) L.p.j. ). [ 96 ] Le conflit de séparation important est admis par les parents. [ 97 ] Par ailleurs, le témoignage véhément et sans nuances de la mère, qui ne désire pas reprendre sa fille, estimant qu’elle a des troubles de comportement sérieux, est inquiétant. [ 98 ] La prétention de la mère voulant que X ait de tels troubles ne trouve aucun appui dans la preuve faite devant le Tribunal.
La mère insiste pour que X soit vue par des professionnels et pour qu’une médication lui soit prescrite, alors que la preuve prépondérante établit que X n’a aucun problème de comportement et qu’elle est une enfant brillante, qui a du leadership. [ 99 ] Il est aussi étonnant que la mère accepte d’héberger une connaissance, M. G, dans le logement qu’elle partage avec ses filles et M. D.
[ 100 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, la mère ne se remet aucunement en question. Elle remet toute la responsabilité au père et à X. [ 101 ] Quelles sont les mesures appropriées dans les circonstances ? [ 102 ] Le père ne souhaite pas que X lui soit confiée puisqu’il travaille. Il souhaite continuer à exercer des contacts une fin de semaine sur deux. [ 103 ] Quant à la mère, elle ne souhaite pas la reprendre, comment mentionné ci-haut.
Il est souhaitable que la mère prenne conscience de la réalité de la situation de X, qu’elle accepte qu’elle a besoin d’aide afin d’encadrer X et qu’elle démontre par ses actions qu’elle donne priorité à l’intérêt supérieur de X. Toutefois, en raison de sa position actuelle, le retour de X chez la mère ne peut être envisagé. [ 104 ] La preuve prépondérante établit que la grand-mère paternelle est présente dans la vie de X depuis sa naissance.
Elle représente un facteur de stabilité dans la vie de l’enfant. [ 105 ] Madame C est d’accord à garder l’enfant d’ici la fin de l’année scolaire. [ 106 ] Le Tribunal estime que le milieu d’hébergement qui convient le mieux aux besoins de X est celui de Mme C. [ 107 ] L’intervention en place doit supporter les parents afin de régler leur conflit de séparation. [ 108 ] Elle doit aussi aider le père pour qu’il s’abstienne de dénigrer la mère, surtout en présence de X. [ 109 ] Quant à la mère, elle doit apprendre à faire confiance à X et à lui offrir un milieu de vie stable et sécuritaire, lui permettant de réaliser son plein potentiel.
La mère doit apprendre à mieux gérer ses émotions et comprendre l’importance de donner priorité aux besoins de X. [ 110 ] La courte durée de cette ordonnance doit permettre aux parents de se mobiliser afin qu’un retour de X dans son milieu familial soit possible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 111 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 112 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er septembre 2019 , aux conditions suivantes : [ 113 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère paternelle, madame C; [ 114 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 115 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 116 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédiatrie ou en Clinique pédiatrique en protection de l’enfance (CPPE); [ 117 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu suivant entente entre toutes les parties; [ 118 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre toutes les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 119 ] RECOMMANDE fortement aux parents de s’impliquer dans des suivis personnels dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 120 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 121 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Charles Bernard Lebel, bernard et goulet Pour la demanderesse Me Steven Côté DUBÉ DION AVOCATS Pour l’enfant Me Francis Paradis btlp avocats
Pour la mère Date d’audience 5 février 2019
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