2021 QCCA 533, 2021 QCCA 533
Opinion
Capital Prêt CGM inc. c. Thibault 2021 QCCA 533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010292-214 (200-22-088193-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CAPITAL PRÊT CGM INC. GUILLAUME JOBIN CHRISTIAN GIROUX Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS MICHEL THIBAULT Me NICOLAS DÉPLANCHE (Morency Société d’Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 15 janvier 2021 par l’honorable Nathalie Vaillant de la Cour du Québec , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 45 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête et les documents qui les accompagnent; 10 h 46 Observations de Me Harvey; 10 h 57 Observations de Me Déplanche; Échanges entre le juge et Me Déplanche; Me Déplanche poursuit ses observations; 11 h 09 Réplique de Me Harvey; 11 h 11 Suspension; 11 h 23 Reprise; 11 h 24 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 24 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Nathalie Vaillant) [1] , rendu le 15 janvier 2021, qui rejette leur demande en rétractation d’un jugement rendu par défaut daté du 29 septembre 2020. [ 2 ] Les parties reconnaissent que la valeur de l’objet en litige est en deçà de 60 000 $ et que, par voie de conséquence, l’autorisation d’appeler dudit jugement est requise. [ 3 ] Conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c ., les requérants doivent démontrer que la question en jeu en est une qui soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Outre ces critères, les requérants doivent également établir que l’appel envisagé répond aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité, consacrés aux articles 9 et 18 C.p.c ., et qu’il présente des chances raisonnables de succès [2] . [ 4 ] Les requérants échouent à me convaincre que l’appel satisfait à ces critères. [ 5 ] Contrairement à ce qu’avancent les requérants, la question de la signification de la demande introductive d’instance sous pli cacheté au domicile du requérant Guillaume Jobin, conformément à l’article 116 C.p.c ., n’est pas une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il en est de même de la signification de cette demande par courriel aux requérants Christian Giroux et Capital prêt CGM inc., conformément à l’Arrêté conjoint n°4267 [3] de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice édicté le 27 mars 2020 en vertu de l’article 27 C.p.c . [ 6 ] Les questions de signification sous pli cacheté et par courriel de la demande introductive d’instance ne soulèvent pas davantage une question de principe, c’est-à-dire une question impliquant un problème sérieux, comportant un enjeu juridique grave et dépassant le seul intérêt des parties [4] .
[ 7 ] La signification de la demande introductive d’instance au requérant Guillaume Jobin remplit les exigences de l’article 116 C.p.c .
La juge était en droit de conclure que ce n’est pas la signification qui posait problème en l’espèce, mais plutôt la négligence et l’imprudence du requérant Guillaume Jobin qui, après avoir pris connaissance de la demande introductive d’instance à la fin du mois d’août 2020, est demeuré tout à fait passif [5] . [ 8 ] Quant à la signification par courriel de la demande introductive d’instance aux requérants, Christian Giroux et Capital prêt CGM inc., la juge écrit que la demande introductive d’instance et l’avis d’assignation ont bel et bien été signifiés par un moyen technologique valable en vertu de l’article 133 C.p.c .
Le requérant Christian Giroux reconnaît du reste que l’adresse indiquée au rapport de signification correspond à son adresse personnelle, une adresse active et couramment utilisée. Ainsi, la juge a eu raison de conclure que la présomption de réception en vertu de l’
article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [6] n’a pas été réfutée par les requérants [7] . [ 9 ] Bref, les requérants ne soulèvent aucune question de principe ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ils ne parviennent pas davantage à faire la démonstration que la question soulevée est nouvelle. [ 10 ] J’ajoute à ces constats le fait que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Outre les motifs de rétractation traités précédemment, les requérants reprochent à la juge d’avoir erré en déterminant que leur moyen de défense à l’action introduite par les appelants n’est pas sérieux. Or, à l’examen de leur requête pour permission d’appeler modifiée et de leur déclaration d’appel, force est de constater que la juge ne s’est pas méprise, car les requérants se contentent de répéter qu’ils ont un moyen de défense sérieux à la demande originaire sans pourtant l’identifier précisément.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler modifiée des requérants, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
Loading document…