2013 QCCA 1276, 2013 QCCA 1276
Opinion
Avakian c. Avakian 2013 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023639-131 (760-17-003145-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 juillet 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SHANT AVAKIAN Et 9224-3112 QUÉBEC INC. Me Guy Lavergne (absent) ME GUY LAVERGNE, AVOCAT PARTIES INTIMÉES AVOCAT AHARON AVAKIAN Et NANCY McALEER Et 4049306 CANADA INC. Me Jean-Guy Campeau (absent)
PARTIE MIS EN CAUSE AVOCAT 7763263 CANADA INC.
REQUÊTE DE BENE ESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (Art. 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION Suite de l'audience du 24 juillet 2013 devant l'honorable Allan R. Hilton. Jugement-voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission dite « de bene esse » d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui a rejeté leur requête pour provision pour frais dans le contexte d'un recours en oppression aux termes de l'
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] . [ 2 ] Il est bien connu que la décision d'un juge de première instance d'accueillir ou de rejeter une telle requête est hautement discrétionnaire; ce qui donne lieu à un haut degré de retenu par un juge de cette Cour saisi d'une demande de permission d'appeler. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure a entendu une preuve contradictoire administrée devant elle et a pris connaissance des transcriptions d'interrogatoires au préalable. Elle a conclu que:
a) les requérants n'avaient pas établi une apparence de droit suffisamment sérieuse pour justifier leur prétention qu'ils étaient actionnaires de la société 7763263 Canada inc.;
b) tenant compte de la situation financière des intimés, les requérants n'avaient pas établi non plus le préjudice irréparable;
c) la prépondérance des inconvénients ne favorisait pas l'octroi d'une provision pour frais. [ 4 ] Les parties s'entendent, avec raison, que la demande satisfait les conditions de l'article 29(2) du Code de procédure civile étant donné que l'effet du jugement ne pourrait pas être remédié par le jugement final [2] . [ 5 ] Tout le débat tourne autour de l'application de l'article 511 C.p.c. , à savoir s'il est dans l'intérêt de la justice que la requête soit accueillie. À mon avis, ce n'est pas le cas.
Malgré l'argument habile de l'avocat des requérants, je vois difficilement comment une formation de cette Cour pourrait intervenir sur les déterminations factuelles de la première juge. Dans pareilles circonstances, la requête ne devrait pas être accueillie. Cela dit, le juge du fond n'est aucunement lié par des déterminations factuelles de la juge qui a rejeté la requête pour provision pour frais et sera libre d'arriver à ses propres conclusions après avoir entendu toute la preuve.
[ 6 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais, vu les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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