2015 QCCQ 5237, 2015 QCCQ 5237
Opinion
Protection de la jeunesse — 1556 2015 QCCQ 5237 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009429-093 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 décembre 2013, des mesures de protection sont prononcées relativement à X qui est alors confiée en famille d’accueil jusqu’au 29 août 2014.
Les difficultés présentes sont en lieu avec l’absence d’implication du père, l’instabilité, la consommation, les démêlés judiciaires de la mère, la consommation de l’adolescente. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation des mesures ordonnées en décembre 2013 afin que X soit confiée à sa mère avec des mesures de suivi à l’externe jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 3 ] Mère et fille, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées.
Une avocate est aussi présente pour monsieur A, le père, mais informe la Cour qu’elle n’a pas de mandat récent et formel de la part du père. [ 4 ] La preuve révèle que l’hébergement en milieu substitut est demeuré difficile à vivre pour X, ce qui a, notamment, amené un changement de famille d’accueil en juillet 2014. L’adolescente a également continué à consommer sur une base très régulière tout en poursuivant ses démarches pour tenter de diminuer sa consommation.
X indique, à l’audience, qu’elle consomme actuellement à raison de deux à trois fois par jour. [ 5 ] X a également une relation avec un jeune adulte qui consomme lui aussi du cannabis. Leur relation est qualifiée de fusionnelle. La directrice de la protection de la jeunesse indique que la vie affective de X les préoccupe. La mère se déclare dépendante affective et dit souhaiter autre chose pour sa fille. [ 6 ] La mère est abstinente de toute drogue depuis mars dernier, soit depuis qu’elle se sait enceinte. Elle a accouché le […] dernier.
Tous les tests de dépistage faits ont été négatifs. [ 7 ] Depuis que le retour de l’adolescente était envisagé, il appert que la mère s’est mobilisée et a continué à le faire depuis que ce retour s’est effectivement concrétisé il y a quelques mois. La mère fait état de toute l’adaptation requise après cette longue période de séparation avec sa fille, mais, dans l’ensemble, ses constats ainsi que ceux de la directrice de la protection de la jeunesse amènent à conclure que, mis à
part la consommation de l’adolescente, le retour de X est relativement positif. [ 8 ] Considérant l’évolution de la mère, le bon déroulement relatif des derniers mois depuis le retour de X, considérant l’âge de l’adolescente, le cadre proposé, le Tribunal estime viable le maintien de X en son milieu maternel.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sont état et plus particulièrement qu’elle bénéficie de services en lien avec son problème de consommation; - Que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescente entreprenne une démarche afin de régler son problème de consommation. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à consulter un psychologue et à poursuivre ses rencontres auprès de [l’organisme A]. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster, pour l’adolescente Me Marie-Ève Proulx, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-02-06
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