2020 QCCA 21, 2020 QCCA 21
Opinion
Procureure générale du Québec c. Du 2020 QCCA 21 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028068-195 ( 500-17-098209-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Mouhaimina Rebba Me stéphanie lisa roberts ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absentes PARTIES INTIMÉES AVOCATES Yuxin Du wengyong hou yuhan jiao bing ke quiyue qin zhiwei wang yousheng wu yingyao zheng mandeep kaur siquan xing ming xu ahammad ali shaik patricia wu huang saiya zhou sushant kumar zili zhang xiaoyue yin ji young you jian kang Me Audrey Boctor Me OLGA REDKO ( IMK s.e.n.c.r.l./IMK L.L.P. ) Absentes
jungwon kim lele xing minglun xie wen pan duck hee lee ravi panchal julie jacob han kang jiajie huang maoquan jiao xiaoyang li junxu lin yufeng lu lili ma ailing ou duo sun ji wang linhong wang jiacheng xu xiaoyan yang hee jung you shuhao zhang yichun fang minshan zou junqI li DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution de l’arrêt (Art. 390 al. 2 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 10 h 43 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 8 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 44 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu le 2 décembre 2019 [1] , jusqu’à l’expiration du délai pour demander l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada ou, le cas échéant, jusqu’à ce que la Cour suprême ait rendu un jugement mettant fin à l’instance. [ 2 ] Tel qu’il apparaît de l’arrêt de la Cour, les intimés sont des ressortissants étrangers qui ont présenté, dans le cadre du Programme d’expérience québécoise (« PEQ »), une demande de Certificat de sélection du Québec (« CSQ ») auprès du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (« MIDI »).
Le PEQ fait
partie de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, l’un des programmes de la catégorie de l’immigration économique. Il s’agit d’un programme unique au Canada, qui offre aux travailleurs étrangers temporaires spécialisés qui sont déjà au Québec ainsi qu’aux ressortissants étrangers diplômés du Québec, un moyen d’immigrer rapidement et sans formalités complexes. Contrairement aux autres programmes d’immigration économique, les demandes reçues dans le cadre du PEQ ne sont soumises à aucun quota.
Elles sont habituellement traitées dans les 20 jours ouvrables et ne sont pas soumises au processus des entrevues de sélection. Ainsi, l’obtention du CSQ ouvre la porte à la résidence permanente canadienne. [ 3 ] Une des conditions requises des candidats pour se qualifier aux fins de l’obtention d’un CSQ est la réussite d’un cours de français avec une note correspondant au niveau 7 ou 8 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes, le barème utilisé par le MIDI.
Tous les intimés ont suivi avec succès un cours de français de niveau intermédiaire correspondant à ces niveaux. Toutefois, lors de conversations téléphoniques avec certains ressortissants étrangers ayant présenté une demande au PEQ, des représentants du ministère notent qu’ils peinent à s’exprimer en français.
Aussi, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada dénoncent également au ministère le fait que certains des détenteurs de CSQ, se présentant à la frontière pour la confirmation de leur résidence permanente canadienne, parlent difficilement le français. [ 4 ] C’est ainsi que le ministère convoque l’ensemble des demandeurs de CSQ ayant présenté une attestation de réussite d’un cours de français de niveau intermédiaire avancé (délivrée par un établissement reconnu) à une entrevue, afin de subir une épreuve orale de français pour valider leurs compétences linguistiques.
Selon le MIDI, près de 80 % des candidats n’ont pas obtenu le niveau de connaissance requis par le programme. [ 5 ] Les intimés se font alors refuser le CSQ, uniquement dû à leur niveau de connaissance du français constaté lors de l’examen administré pendant l’entrevue. Aucune allégation de fraude ou de contournement ne vise spécifiquement les intimés.
N’est pas non plus remis en question le fait que les intimés, dans le cadre de leurs cours de français, se sont soumis à un examen de français et que les résultats apparaissant sur leurs attestations, délivrées par un établissement dûment reconnu par le MÉES, sont ceux leur ayant été respectivement accordés. [ 6 ] Les intimés se pourvoient alors en contrôle judiciaire et demandent la révision de la décision du ministre de leur refuser un tel CSQ.
L’arrêt expose les motifs pour lesquels la Cour supérieure, puis la Cour d’appel, leur donne raison, essentiellement parce qu’à cette époque, le règlement qui prévoyait les critères donnant le droit de recevoir ce CSQ indiquait la réussite de ces cours comme condition suffisante et n’accordait pas au ministre le droit d’ajouter d’autres conditions que celles mentionnées au règlement, comme le fait de passer des tests additionnels. Le règlement a depuis été modifié.
C’est de cet arrêt que la requérante annonce vouloir en appeler à la Cour suprême. [ 7 ] Les règles applicables à l’examen d’une demande de suspension d’exécution d’un jugement lorsqu’une
partie souhaite présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, sont les suivantes, lesquelles sont cumulatives : − l’appel soulève une ou des questions de droit sérieuses; − l’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est susceptible de lui causer un préjudice sérieux auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier; − la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques proposées [2] . [ 8 ] Voyons ce qu’il en est.
L’appel soulève une ou des questions de droit sérieuses [ 9 ] Je suis d’avis que cette condition est ici remplie. La question principale en litige concerne la portée, d’une part, du pouvoir du ministre de s’assurer la maîtrise de la langue française et, d’autre part, de sa mission de sélectionner les ressortissants étrangers selon la spécificité des programmes d’immigration, en l’occurrence, le PEQ qui requiert la capacité de s’exprimer en français.
Le préjudice sérieux [ 10 ] L’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel doit être susceptible de causer à la requérante un préjudice sérieux auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier. Le fardeau de cette démonstration est celui de la requérante. [ 11 ] La requérante allègue dans sa requête qu’elle souffrira un préjudice irréparable advenant que le sursis ne soit pas accordé, ce préjudice étant qu’elle délivra les CSQ aux intimés dans les 20 jours ouvrables, selon ses pratiques administratives, donc bien avant le jugement de la Cour suprême qui pourrait lui donner raison.
Cette situation créera un état de fait et de droit de nature à rendre le jugement final éventuel inefficace. [ 12 ] Je suis d’avis que le préjudice que subirait alors la requérante est plus limité qu’elle ne le soutient, en ce qu’il se limiterait à perdre, possiblement, l’apport de certains des intimés qui, devenant éventuellement citoyens canadiens, s’intégreraient plus difficilement à la société francophone du Québec. Toutefois, tel que mentionné plus haut, le nombre de tels ressortissants est ici limité lorsque comparé aux milliers d’appliquant recevant annuellement le CSQ (pièce DBL-2).
De plus, lorsque l’intervention de la requérante est abordée sous l’angle de l’intérêt public, la modification ayant été apportée au règlement, tel que précédemment mentionné, évite selon la requérante, désormais la reproduction de cette situation. La balance des inconvénients [ 13 ] Enfin, la requérante doit démontrer qu’elle subira plus d’inconvénients que les intimés si le sursis n’est pas accordé.
Je dois alors prendre en compte l’intérêt public. [ 14 ] Je suis d’avis que maintenir le statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques proposées, engendrera un préjudice pour les intimés beaucoup plus important que celui qui sera causé à la requérante, et ce, même en tenant compte de l’intérêt public. [ 15 ] Il a été démontré que plusieurs des intimés détiennent un permis de travail qui est sur le point d’expirer, ou ont terminé leurs études et sont depuis maintenant longtemps dans l’attente de la délivrance du CSQ afin de compléter leurs demandes de résidence permanente canadienne.
Cela étant, ils sont en risque de se faire expulser du pays dû au fait que leurs dossiers sont suspendus durant les procédures judiciaires. [ 16 ] Il est vrai que certains des intimés peuvent toujours tenter de s’inscrire à un nouveau programme académique, ce qui pourrait leur permettre d’obtenir une autorisation de demeurer au Canada. Toutefois, ce fardeau qui leur serait imposé serait très lourd à supporter, leurs études étant complétées, sans compter qu’ils ne seraient alors pas autorisés à travailler.
La même remarque s’applique à ceux des intimés qui, comme le propose la requérante, présenteraient, en attendant la conclusion des procédures judiciaires, une demande afin d’obtenir le statut de visiteur, ou encore afin d’obtenir ce statut de visiteur pendant que l’employeur, en supposant qu’ils en trouvent un, fassent les démarches dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt; [ 18 ] Avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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