2010 QCCQ 15338, 2010 QCCQ 15338
Opinion
Protection de la jeunesse — 102491 2010 QCCQ 15338 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001789-101 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 1993 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et B, résidant au […] à ville B, district B, […] et C, résidant au […], à ville C, district C, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville D, district A, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la Protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, l'examen de la situation de X, née le […] 1993 et âgée de 17 ans. [ 2 ] Il allègue de nombreux motifs de compromission, dont la négligence vécue dans le milieu paternel, le rejet affectif grave et continu de la part des deux parents, les troubles de comportement de l'adolescente liés à sa consommation de drogues. [ 3 ] Tous ces motifs font l'objet de reconnaissance de la part des parents et de l'adolescente. [ 4 ] Quant au père, il conteste vigoureusement les allégations d'abus sexuels dénoncés par l'adolescente comme autre motif de compromission. [ 5 ] Au soutien de sa requête réamendée, le DPJ dépose pour valoir preuve et avec le consentement de toutes les parties les documents suivants : D-1 : Ancien dossier judiciaire de X portant le numéro 400-41-000740-007 du district A; D-2 : Entente sur les mesures volontaires en vigueur du 26 juin 2007 au 26 juin 2008;
D-3 : Jugement de la Cour supérieure en date du 6 août 2002; D-4 : Déclaration écrite de l’adolescente X prise par le sergent-enquêteur Patrick Fontaine en date du 14 avril 2010; D-5 : Déclaration écrite de l’adolescente Y prise par les policiers Bernard Drouin et Anick Boucher en date du 21 avril 2010; D-6 : Déclaration écrite de madame [intervenante 2], intervenante à la réception et traitement des signalements, concernant les déclarations que l’adolescente X lui a faites; D-7 : Rapport psychosocial de monsieur [intervenant 3] en date du 14 juin 2010; D-8 : Lettres écrites par l’adolescente X à partir du 12 avril jusqu’à ce jour produites en liasse; D-9 : Jugement de déchéance de l’autorité parentale du père à l’endroit de la demi-sœur de l’adolescente, Z; D-10 : Antécédents judiciaires du père; D-11 : Jugement de la Cour supérieure daté du 3 mai 2002 rendu par le juge Georges Taschereau; D-12 : Déclaration faite par la mère en date du 30 juillet 1997 à l’agent J.-F.
Corbeil; D-13 : Procuration signée par madame C et monsieur B concernant l’ensemble de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale délégué au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La mère dépose du consentement de toutes les parties la pièce suivante pour valoir preuve : M-1 : Photos de X légèrement vêtue déposées sous scellé. [ 7 ] L'adolescente dépose de consentement également pour valoir preuve la pièce suivante : E-1 : Revue (bande dessinée pour adultes) dans une enveloppe brune non scellée. [ 8 ] L'enquête se déroule dans un contexte empreint d'émotions alors que les deux parents font le choix délibéré de dire haut et fort qu'ils souhaitent se retirer complètement de la vie de leur fille. [ 9 ] Les deux parents signent une procuration afin que soit confié au DPJ l’exercice de l’ensemble des attributs de leur autorité parentale. [ 10 ] Quant aux mesures de protection, toutes les parties sont en accord avec les recommandations du DPJ qui suggère au Tribunal de confier l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 11 ] La mère s'objecte à ce que sa fille ait des contacts avec sa sœur, tante maternelle de X, car, selon ses prétentions, cette dernière consomme des drogues, et ce, en présence de sa fille nuisant ainsi au bien-être de X.
Histoire antérieure [ 12 ] Pour bien comprendre l'ampleur du drame vécu par X et son frère Y, lequel fait l'objet de mesures de protection dans le cadre d'une ordonnance séparée, le Tribunal croit utile de revoir certains événements marquants de leur vie. [ 13 ] La mère donne naissance à X dans des conditions toutes particulières. [ 14 ] Étant elle-même une adolescente faisant l'objet de mesures de protection en raison du mode de vie de sa mère, de troubles de comportement liés à sa consommation de drogues et d'abus sexuels de la part d'un conjoint de sa mère, la mère, âgée de 15 ans, fait la connaissance du père, âgé de 24 ans, alors qu'elle est en fugue du centre de réadaptation. [ 15 ] Pendant un mois, avec la complicité de la grand-mère maternelle, la mère vit chez le père et la sœur de ce dernier. [ 16 ] On apprend que la sœur du père entretient, à une certaine époque, une relation amoureuse avec la grand-mère maternelle. [ 17 ] De retour en centre de réadaptation, la mère maintient sa relation amoureuse avec le père qui lui rend alors visite. [ 18 ] À 17 ans, la mère donne naissance à X. [ 19 ] Vu son accouchement, la mère quitte alors le centre de réadaptation et emménage avec le père. [ 20 ] Rapidement, le père est contrôlant et impulsif à l'égard de la mère et en présence de X. [ 21 ] À 19 ans, la mère donne naissance à Y et les difficultés au sein de cette famille se maintiennent et même s'accentuent. [ 22 ] Le climat au sein de la famille est empreint de violence en raison du comportement du père qui frappe les enfants et les objets dans la maison. [ 23 ] La mère complètement démunie explique avoir tenté de se sortir de cet enfer en consultant certaines ressources dans son milieu. [ 24 ] En 1997, le DPJ reçoit un premier signalement dans la situation des enfants qui sont alors âgés de deux ans et trois ans et
demi. [ 25 ] Les enfants sont alors placés en famille d’accueil. [ 26 ] En 1998, la mère quitte définitivement le père et retourne vivre près de chez sa mère dans [la région A]. [ 27 ] La mère disparaît en quelque sorte de l'écran radar et aura de très rares contacts avec les enfants entre 1998 et 2010, sauf entre 2003 et 2005 où elle reprend la garde de Y qui retourne par la suite chez son père. [ 28 ] Elle sait que les enfants vivent dans des conditions lamentables lorsqu'ils sont en présence de leur père et admet qu'elle omet d'en informer le Tribunal. [ 29 ] La mère se contente d'informer les délégués qui passent dans la vie des enfants, sans plus. [ 30 ]
Malgré qu'elle demeure en contact avec la sœur du père qui vit à proximité du domicile de ce dernier, elle ne prend pas de nouvelles de ses enfants. [ 31 ] Les enfants sont isolés et ont peu de contacts avec leur famille élargie du côté maternel. Motifs de compromission : abus sexuels (art. 38 (d)
(1) LPJ) [ 32 ] La seule question que le Tribunal doit maintenant trancher réfère à la présence ou non de gestes d'abus sexuels du père à l'endroit de sa fille. [ 33 ] La Cour Suprême, dans une affaire d’abus sexuels, écrit sur la question de la norme de preuve applicable en matière civile lorsque les faits allégués sont graves et sérieux : « [44] […] À mon avis, la seule façon possible d’arriver à une conclusion de fait dans une instance civile consiste à déterminer si, selon toute vraisemblance, l’événement a eu lieu. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités .
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. Dans le cas d’une allégation grave comme celle considérée en l’espèce, le juge peut être appelé à apprécier la preuve de faits qui se seraient produits de nombreuses années auparavant, une preuve constituée essentiellement des témoignages du demandeur et du défendeur. Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. [1] » (nos soulignements) [ 34 ] Les parties ont accepté de procéder par le biais du témoignage de deux intervenantes scolaires qui ont reçu les confidences de X, par le dépôt des déclarations faites aux autorités policières et d'une lettre préparée par X résumant l'histoire de sa vie afin d’établir le motif de compromission lié à l’abus sexuel. [ 35 ]
Malgré qu'elle ait toujours été présente au Tribunal, souvent à l'extérieur de la salle lors du témoignage de ses deux parents notamment, X n'a pas témoigné. [ 36 ] Le père explique sa version des faits et nie formellement avoir posé quelques gestes que ce soit à connotations sexuelles à l'égard de sa fille. [ 37 ] Il se décrit tout simplement comme un père aimant, préoccupé du sort de sa fille qu'il veut protéger de pédophiles potentiels, d'où sa décision de la retirer de l'école en septembre 2008, et d'amis de cœur consommateurs, d'où sa décision de se présenter à l'école en avril 2010 afin de s'occuper personnellement du jeune homme. [ 38 ] Pour le père, les motifs qui poussent X à dévoiler les abus sexuels dont elle est victime résultent de sa menace de la placer en centre d'accueil fermé et de perdre son nouvel amoureux qu'il n'apprécie pas. [ 39 ] Il s'agit d'une simple vengeance d'une adolescente en mal d'attention. [ 40 ] Or, la crédibilité du père est mise à rude épreuve tout au long de son témoignage et par le biais de l'ensemble de la preuve présentée à l'audience. [ 41 ] La preuve révèle que le père adopte à plusieurs occasions des comportements inadéquats qui entachent grandement sa crédibilité. [ 42 ] Alors qu'une amie de X est en visite au domicile, le père se couche dans le même lit que l'adolescente qui explique que le père tente une première fois de l'embrasser sur la bouche et, par la suite, de la pénétrer alors qu'elle est endormie. [ 43 ]
Malgré la négation du père quant au contact sexuel avec cette adolescente, le père reconnaît s'être couché dans le même lit que la jeune fille et y avoir passé la nuit. Il précise qu'il s'est endormi tout habillé par-dessus les draps. [ 44 ] Le simple fait de se coucher dans un lit alors qu'une adolescente s'y trouve soulève de nombreuses questions quant au jugement du père. [ 45 ] Le père admet entretenir une relation amoureuse avec une adolescente de 14 ans alors qu'il est âgé de 38-39 ans et que ses enfants ont 11 et 13 ans.
[ 46 ] Il admet éprouver à l’égard de cette adolescente un sentiment amoureux pendant un an, avoir échangé baisers, câlins et caresses avec elle. [ 47 ] Il reconnaît également avoir pris la main de l’adolescente afin qu’elle lui touche le pénis en érection [2] . [ 48 ] Il n'a pas vraiment réfléchi au contexte voulant que son amie de cœur soit âgée du même âge que sa fille. [ 49 ] Selon le père, c’est la première fois qu’il entretient une relation avec une jeune fille puisqu’il n’a aucune difficulté à avoir des femmes dans sa vie. [ 50 ] Or, le père oublie avoir entretenu une relation amoureuse avec la mère de X et Y alors qu'elle est âgée de 15 ans et lui 24 ans.
Manifestement, l'attirance du père envers les jeunes filles et son penchant envers celles-ci ne s'estompent pas au fil des ans.
Au contraire, ils demeurent toujours aussi présents. [ 51 ] En somme, le père n'impose aucune frontière entre lui et les adolescentes qu'il côtoie. [ 52 ] Le Tribunal note que le père s'implique activement afin d'organiser une levée de fonds et une fête pour les enfants démunis alors que ses propres enfants sont négligés en raison de son incapacité récurrente à subvenir à leurs besoins de base. [ 53 ] À un autre moment, le père entretient une relation amoureuse par Internet avec une femme de [l’étranger] qu'il souhaite parrainer financièrement afin qu'elle puisse immigrer au Canada alors qu'à cette période son fils doit assumer les dépenses courantes de la famille. [ 54 ] Alors qu'il choisit de retirer sa fille du milieu scolaire pour des motifs obscurs, le père ne prend aucune mesure concrète afin d'assurer la scolarisation de sa fille. [ 55 ] Il ne sait pas si elle a réussi ses examens du ministère. [ 56 ] Dans les faits, la preuve révèle que l'adolescente n'a pas été scolarisée pendant un an et demi. [ 57 ] Il se comporte à plusieurs occasions de façon inappropriée en public laissant croire que sa fille est sa conjointe ou en tenant des propos dégradants en présence de ses enfants. [ 58 ] Il parle de son fils en l’appelant « ti-cul » [3] . [ 59 ] Selon ses explications, X l'empêche de garder une blonde, ce qui l'oblige à avoir des contacts sexuels publiquement avec deux danseuses [4] . [ 60 ] Il raconte ses aventures sexuelles en présence de sa fille qui réagit à de tels propos en lui faisant valoir qu'elle trouve cela dégoûtant. [ 61 ] Vu la réaction de X, le père admet qu’il invite alors sa fille à s’écartiller [5] . [ 62 ] Lorsque le délégué se présente au domicile du père pour prendre possession des effets personnels de l'adolescente, il constate la présence d'excréments d'animaux. [ 63 ] Le père explique vouloir démontrer à l'intervenant le comportement négligent de sa fille dans l'entretien de sa chambre. [ 64 ] Le père ne se soucie pas de la présence de Y qui doit vivre dans des lieux insalubres en raison de son entêtement. [ 65 ] Le père admet que la porte de chambre de sa fille, malgré des demandes répétées de sa part, n'est pas munie de poignée. [ 66 ] Il admet entrer fréquemment dans la salle de bain alors que X s’y trouve. [ 67 ] Il admet que sa fille l’invite à s’habiller alors qu’il se promène avec une serviette autour de la taille alors que X précise qu’il se promène nu.
Il signifie à sa fille qu’elle n’a qu’à regarder ailleurs. [ 68 ] Tout au long de son témoignage, le père explique l'inexplicable, essaie de justifier ses comportements, avance toutes sortes d'hypothèses qui n'ont aucune assise factuelle.
Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure qu'il n’est pas crédible. [ 69 ] Les gens du milieu scolaire témoignent avoir ressenti à plusieurs occasions un certain malaise en présence du père qui adopte un comportement d'intimité avec X ou à leur égard. [ 70 ] La psychoéducatrice, madame [intervenante 4], travaille auprès de X depuis sa quatrième année jusqu’à ce que le père la retire de l’école en septembre 2008. [ 71 ] Dès la première rencontre, la psychoéducatrice remarque que le père adopte une attitude questionnable à l’égard de sa fille. [ 72 ] Il lui touche la cuisse alors que X s’empresse de s’essuyer par la suite. [ 73 ] Il l’appelle « Ma petite crotte de nez, ma toutoune, mon bébé ». [ 74 ] L'enseignante, madame D qui reçoit X lors de sa réintégration en 2010 la décrit comme une adolescente très intelligente avec un bon potentiel académique.
[ 75 ] L’enseignante précise que X leur manifeste le souhait de retourner le plus rapidement en classe. [ 76 ] Dès son retour en classe, l'enseignante participe à une médiation entre X et une autre élève. [ 77 ] À cette occasion, X pleure beaucoup et parle à nouveau des abus sexuels vécus dans le milieu paternel et de ses craintes face à sa dénonciation en raison de l'absence de sa mère et des conséquences pour elle et son frère. [ 78 ] Dès le signalement et le dévoilement des abus vécus, X démontre une certaine sérénité auprès de la psychoéducatrice et de son enseignante qui l'accompagnent tout au long de ce processus qui s'avère, à chacune de ces étapes, souffrant pour X qui réagit malheureusement en rechutant dans sa consommation de drogues et dans ses troubles de comportement. [ 79 ] X est très reconnaissante face à l'aide reçue par les membres de l'équipe scolaire présents auprès d'elle depuis son jeune âge. [ 80 ] Depuis le dévoilement des abus, X maintient sa version tout en prenant soin de préciser qu'en raison du nombre et de la fréquence des abus, il lui était impossible d'en faire une description exacte. [ 81 ] X réussit, grâce à un courage exemplaire, à dénoncer son père malgré les conséquences suscitées dans sa vie. [ 82 ] Le DPJ, par le biais de la preuve documentaire et du témoignage des deux intervenantes du milieu scolaire, établit, de façon prépondérante, que le père abuse sexuellement de X à compter de l'âge de 8 ans jusqu’à ce jour, et ce, à de multiples reprises. [ 83 ] Le Tribunal retient que le père se livre à de multiples occasions à des attouchements et des actes de masturbation en présence de sa fille.
Intervention du DPJ [ 84 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence les nombreuses interventions du DPJ dans la vie des enfants qui se résument en peu de mots « ÉCHEC ». [ 85 ] Signalements à répétition, placements en famille d’accueil et réintégration dans le milieu paternel à multiples reprises, fermeture précipitée du dossier à plusieurs occasions par le DPJ, signature de mesures volontaires dans un contexte de négligence grave constituent, pour l'essentiel, le travail du DPJ qui se doit de protéger les enfants qui sont en immense besoin de protection en raison de leur grande vulnérabilité, vu l'incapacité des parents, dont la mère, de les protéger face à un père violent, suicidaire à certains moments, contrôlant et inadéquat dans ses méthodes éducatives. [ 86 ] Le Tribunal note que depuis l'arrivée du DPJ dans la vie des enfants et a chacune de ses interventions, on soulève la récurrence de la négligence dans le milieu paternel, la violence et l'impulsivité du père. [ 87 ] Dès 2000, le Tribunal soulève des éléments inquiétants d'abus sexuels subis par les enfants impliquant le père et des comportements sexuels inappropriés pour des enfants en si bas âge, X a 7 ans et Y 5 ans [6] . [ 88 ] Comment expliquer que le DPJ signe en juin 2007 une mesure volontaire suite à une tentative de suicide du père alors que l'antériorité des dossiers de protection des deux enfants révèle de graves lacunes dans le jugement du père et une négligence récurrente? [ 89 ]
Malgré des indications claires que le milieu parental est problématique, le DPJ ferme le dossier à l'expiration de la mesure volontaire. [ 90 ] Or, depuis juin 2007, le DPJ reçoit huit signalements et, pour des motifs obscurs, le DPJ ne les retient pas. [ 91 ] Le Tribunal réfère le DPJ aux signalements du 11 septembre et 11 novembre 2008 qui soulèvent la non-fréquentation scolaire de X. Or, X n'a pas fréquenté l'école de septembre 2008 jusqu'en février 2010 et ne s'est pas présentée aux examens ministériels.
Comment le DPJ peut-il aujourd'hui justifier que ce signalement était non fondé? [ 92 ] Après un tel survol d'éléments factuels pertinents qui ne peuvent laisser indifférent aucun adulte préoccupé du sort des enfants, le Tribunal invite le DPJ à réviser attentivement les dossiers de X et Y afin de comprendre à quel moment intervient la rupture de services de protection à l'égard des enfants. [ 93 ] Cet exercice vise à prendre des mesures concrètes afin qu'aucun autre enfant n’ait à vivre de telles injustices en regard de ses besoins de protection.
Mesures de protection [ 94 ] Doit-on se surprendre que la réintégration de X auprès de sa mère en mai 2010 suite au dévoilement des abus sexuels du père fut un échec? [ 95 ] Poser la question, c'est y répondre. [ 96 ] La mère et la fille sont deux étrangères qui n'ont pu tisser de liens au cours de toutes ces années où la mère s'est volontairement mise à l'écart de la vie de ses enfants. [ 97 ] Le vécu souffrant de X jumelé à la négligence vécue dans le milieu paternel laisse cette adolescente avec des carences importantes qui ne peuvent se guérir en un clin d'œil. [ 98 ] Manifestement, la mère ne dispose pas de la patience et de l'accueil nécessaires pour accompagner sa fille dans une reconstruction de sa vie.
[ 99 ] La mère explique vivre une relation stable depuis 12 ans et avoir donné naissance à un autre enfant qu'elle souhaite protéger face aux nombreuses difficultés de X. [ 100 ] Pour la mère, X est une adolescente aux mauvaises manières, menteuse et qui de surcroît consomme de la drogue.
Tout pour mettre en péril la quiétude de sa vie avec son conjoint et sa fille A. [ 101 ] La mère a une fois de plus sauvé SA peau comme elle l'a fait en 1998 et 2003 et abandonné une autre fois X à sa réalité et ses difficultés. [ 102 ] La mère oublie rapidement sa propre adolescence parsemée d'embûches et de difficultés, lesquelles ont nécessité un placement en centre de réadaptation dès l'âge de 13 ans en raison de ses nombreux troubles de comportement notamment. [ 103 ] Le souhait de la mère de priver X de contacts avec sa tante maternelle nous semble fondé sur un esprit de vengeance entre la mère et sa sœur et de punition à l'égard de X. [ 104 ] Or, la réalité bien triste de X révèle qu'elle est maintenant seule, abandonnée par ses deux parents, éloignée de son frère. [ 105 ] La tante, afin d'apaiser les craintes de tous, se dit prête à se soumettre à des tests de dépistage de drogues. [ 106 ] La tante maternelle souhaite offrir à X des moments agréables tenant compte de ses besoins de réadaptation. [ 107 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne voit aucun empêchement à ce que X puisse établir, à l'aube de sa majorité, une relation positive avec sa tante. [ 108 ] Le Tribunal souhaite que la tante réalise l'importance de cet engagement auprès de X trop souvent déçue par les comportements et les abandons vécus par les adultes autour d'elle. [ 109 ] À l'aube de sa majorité, le Tribunal invite X à réfléchir afin qu'elle puisse bâtir un projet de vie positif pour elle. [ 110 ] Souhaite-t-elle continuer à noyer sa souffrance dans la consommation ou prendre un virage à 180º et vivre sa vie en ayant à l'esprit sa force et son courage comme pôle de référence? [ 111 ] Son potentiel au plan scolaire nous permet de croire en la capacité de X de surmonter les difficultés. [ 112 ] Aucune décision judiciaire ne peut effacer ses blessures d'enfance qui prendront du temps à guérir. [ 113 ] Le DPJ doit mettre en œuvre des mesures concrètes afin que soient offerts tous les services requis par l'adolescente afin de la préparer à sa vie d'adulte.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] ACCUEILLE partiellement la requête réamendée; [ 115 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis; [ 116 ] ORDONNE que l’adolescente X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2011; [ 117 ] ORDONNE que les contacts entre le père, la mère et l’adolescente X aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 118 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente X, ses parents et son frère Y aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente , et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 119 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescente X et sa tante, madame E, selon entente entre l’adolescente, la tante et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 120 ] PREND ACTE de l’engagement de la tante, madame E, à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 121 ] ADVENANT un test positif, les contacts entre l’adolescente X et la tante, madame E, seront immédiatement suspendus jusqu’à révision judiciaire; [ 122 ] ORDONNE que l’adolescente X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en psychologie; [ 123 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente X, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2011, et aux parents, si ceux-ci en font la demande expresse ; [ 124 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre connaissance personnellement du jugement afin d’apporter les correctifs nécessaires; [ 125 ] CONFIE la situation de l’adolescente X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
_______________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Maude Lacour Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Dates d’audience : 30 juin 2010 27 septembre 2010 29 octobre 2010
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