2019 QCCQ 7864, 2019 QCCQ 7864
Opinion
Sauvé c. Ioffreda (Succession de Ioffreda) 2019 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701915-184 DATE : Le 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT SAUVÉ
Partie demanderesse c. GIUSEPPINA IOFFREDA En sa qualité de liquidatrice à la succession d’Alberto Ioffreda
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Laurent Sauvé réclame 9 134,75 $ pour la réfection d’un toit et 1 000 $ représentant une franchise d’assurance à la défenderesse Giuseppina Ioffreda agissant en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu son père Alberto Ioffreda. [ 2 ] Le 17 février 2017, la défenderesse a vendu un immeuble au demandeur. Dans sa déclaration du vendeur, elle déclare que le revêtement de la toiture a été refait en 2015.
Elle déclare aussi ne posséder aucun document justificatif. La preuve non contredite révèle clairement plusieurs déficiences majeures lors de la réfection. Les contraventions aux règles de l’art sont telles que le demandeur a dû refaire la toiture à peine un an après l’achat de la résidence. [ 3 ] M. Sauvé allègue à la fois vice caché et dol. A-t-il satisfait à son fardeau de prouver ses allégations? [ 4 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 5 ] Premièrement, M.
Sauvé allègue la garantie légale contre les vices cachés à la suite d’une réfection de toiture très déficiente en 2015. Il appuie son recours sur l’
article 1726 C.c.Q. [ 6 ] Or, puisque la vente a été conclue avec la clause expresse selon laquelle « la vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acheteur », il y a exclusion de la garantie légale. [ 7 ] Deuxièmement, M. Sauvé allègue dol de Mme Ioffreda en application de l’
article 1401 C.c.Q. Autrement dit, il cherche à obtenir une condamnation contre Mme Ioffreda, parce que selon lui, elle connaissait la réfection déficiente du toit en 2015 et qu’elle lui a caché ce fait. [ 8 ] M. Sauvé n’a pas satisfait à son fardeau de prouver le dol de façon prépondérante [1] . Plus particulièrement, Mme Ioffreda n’a pas été impliquée dans les travaux de la réfection de toiture en 2015 et ne s’y est pas immiscée.
Son père seul a retenu les services de tiers qu’elle ne connaît pas pour faire effectuer des travaux qui s’avèrent finalement déficients. [ 9 ] Dans sa déclaration du vendeur, Mme Ioffreda déclare qu’il n’y a pas de documents constatant les travaux de remplacement du revêtement de la toiture. Cette déclaration aurait dû alerter M.
Sauvé et l’inciter à une certaine prudence qui aurait pu lui faire poser davantage de questions ou procéder à une inspection plus approfondie, surtout sachant qu’il achetait l’immeuble « sans aucune garantie » et à ses « risques et périls ». [ 10 ] Parce que la réfection du toit était très récente, en 2015, soit deux ans avant la vente de 2017, la demande n’est pas abusive. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande principale; [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 14 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 novembre 2019
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