2020 QCCQ 862, 2020 QCCQ 862
Opinion
Langlois c. Prince 2020 QCCQ 862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-709682-191 500-32-710027-196 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PIERRE LANGLOIS Demandeur c.
JOSÉE PRINCE Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la cause 500-32-709682-191, le demandeur réclame à la défenderesse 2 250,80 $ représentant le solde dû pour des honoraires professionnels dans le cadre d’un contrat de service d’avocat. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, se portant demanderesse reconventionnelle, elle recherche comme conclusion la condamnation du demandeur pour la somme de 75 000,00 $ entre autres à
titre de dommages en responsabilité professionnelle. [ 3 ] Elle demande le renvoi du dossier dans le district de Laval, où elle réside.
Elle demande aussi le renvoi de la cause à la division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec. [ 4 ] Dans la cause 500-32-710027-196, le demandeur réclame à la défenderesse 7 538,57 $, représentant trois factures non acquittées pour des honoraires professionnels dans le cadre d’un contrat de service d’avocat. [ 5 ] La défenderesse conteste la demande et elle demande le renvoi du dossier dans le district de Laval. [ 6 ] Elle demande la réunion des deux causes. [ 7 ] Le demandeur soulève qu’un jugement a déjà été rendu le 17 octobre 2019, rejetant la demande de renvoi dans le dossier 500- 32-709682-191.
Il conteste la demande de renvoi dont le Tribunal est saisi dans les deux dossiers. Il soulève que l’entente pour les services est signée à Montréal. De plus, les services dans le dossier de divorce de la défenderesse sont rendus à Montréal, ainsi que dans le dossier d’appel devant la Cour d’appel. [ 8 ] Les deux demandes devant cette Cour sont basées sur la même convention d’honoraire signée à Montréal. [ 9 ] Ce jugement dispose des deux demandes dans les deux dossiers.
Le renvoi devant un autre tribunal • Y a-t-il lieu d’ordonner le renvoi de la cause 500-32-709682-191 en division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec puisque la demande reconventionnelle excède le seuil maximal de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec établi à 15 000,00 $ ? [ 10 ] Pour qu’une demande reconventionnelle puisse être introduite en Division de petites créances, elle doit résulter d’une même source ou d’une source connexe et être admissible à la Division des petites créances, c’est ce qui est prévu à l’article 550 du Code de procédure civile (« C.p.c ») [1] , cette disposition est similaire à celle prévue antérieurement à l’article 968 de l’ancien C.p.c. [ 11 ] Dans la cause 500-32-709682-191, le montant de 75 000,00 $ de la demande reconventionnelle excède le seuil de 15 000,00 $, soit le montant maximal de compétence de la Division des petites créances, donc la demande reconventionnelle n’est pas admissible à cette division de la Cour du Québec. [ 12 ] La demande reconventionnelle de 75 000,00 $ inscrite sur le formulaire des petites créances ne constitue pas un recours valablement introduit, elle ne peut pas faire l’objet d’une ordonnance de renvoi. [ 13 ] La demande de renvoi devant un autre tribunal qui fait
partie des options prévues à l’article 547 (2) 2 e paragraphe C.p.c. [2] , ne
peut pas être accordée, car les deux critères cumulatifs de l’article 547 (2) 4 e paragraphe C.p.c. soit une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe tant que le montant n’excède pas 15 000,00 $ [3] . [ 14 ] La demande reconventionnelle, étant inadmissible à la Division des petites créances, il appartient à la défenderesse d’introduire un autre recours de 75 000,00 $ en division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec, suivant les règles et procédures applicables pour un tel recours.
Le renvoi dans un autre district [ 15 ] La défenderesse demande le renvoi des deux causes dans le district de Laval où elle réside, le demandeur s’oppose au motif que la cause d’action a pris naissance à Montréal et que les services ont été rendus à Montréal. [ 16 ] Un jugement ayant déjà été rendu le 17 octobre 2019, par l’honorable Martine Tremblay rejetant la demande de renvoi dans le dossier 500-32-709682-191, il y a en effet chose jugée en ce qui concerne ce dossier. [ 17 ] En matière de petites créances, la demande peut être déposée au greffe du tribunal le plus près du domicile, de la résidence ou de l’établissement du demandeur, c’est ce qui est énoncé à l’article 544 C.p.c, qui prévoit que le greffier le cas échéant la transmet au greffe du tribunal compétent désigné par le demandeur [4] .
En matière d’obligation contractuelle, ce Tribunal compétent au choix du demandeur est la juridiction du lieu où le contrat a été conclu [5] . [ 18 ] La défenderesse n’a pas démontré de raison valable pour permettre d’écarter l’application des articles 544 et 42
(2) C.p.c. [ 19 ] Montréal étant la juridiction du lieu où le contrat liant les parties s’est conclu, l’opposition formulée par le demandeur à l’encontre du renvoi du dossier dans le district de Laval est fondée, en conséquence, la demande dans le dossier 500-32-710027-196 doit connaître le même sort que dans le dossier 500-32-709682-191, elle doit échouer.
La réunion des dossiers [ 20 ] Le demandeur ne conteste pas la demande de réunion des dossiers. [ 21 ] Il existe suffisamment de connexité entre les deux dossiers qui demeurent à la Division des petites créances, pour qu’ils soient réunis et entendus ensemble dans le district de Montréal. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de renvoi de la cause 500-32-709682-191, à la division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec; [ 24 ] REJETTE la demande de renvoi dans le district de Laval de la cause 500-32- 500-32-710027-196; [ 25 ] ORDONNE que les deux dossiers 500-32-709682-191 et 500-32-710027-196 soient réunis pour être entendus ensemble. ___________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 25 février 2020
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