2020 QCCQ 8331, 2020 QCCQ 8331
Opinion
Protection de la jeunesse — 202330 2020 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002385-198 DATE : 3 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, né le [...] 2012, Enfant - et - A, résidant au [...], B, résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Il propose principalement l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les parents et l'avocate de l'enfant contestent le placement de l'enfant en famille d'accueil, mais consentent aux autres conclusions de la demande. [ 3 ] Il fut convenu d'une preuve commune pour les trois enfants des parents; X, Y et Z. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu au sein de cette famille pour la première fois en 2012.
La mère a reçu depuis 2011, de nombreux services en lien avec ses difficultés personnelles et ses lacunes au niveau de ses capacités parentales. [ 5 ] Les parents se sont séparés au mois de novembre 2019 en raison entre autres, d'une infidélité mutuelle. Monsieur a quitté la mère pour aller vivre avec la voisine du logement au-dessous de celui de la mère. [ 6 ] Durant leur vie conjugale, il y a eu de nombreuses disputes entre les parents auxquelles les enfants ont été témoins. [ 7 ] Le père pouvait être violent. Il a même fait des trous dans les murs.
Monsieur quittait presque toutes les semaines le domicile familial pour deux ou trois jours. Il a un problème de consommation de drogue, mais principalement d'alcool. [ 8 ] Le père démontre peu d'intérêt pour ses enfants.
Malgré qu'il vit dans le logement au-dessous d'eux, il ne s'implique pas. [ 9 ] La mère est une personne démunie qui démontre un grand manque de jugement. Elle n'a eu aucun suivi de grossesse pour Z qui est né le [...] 2019. [ 10 ] Elle a eu une rechute d'amphétamines lors de sa grossesse de Z. Elle consomme très régulièrement du cannabis et fume environ
un paquet de cigarettes par jour, ce qui lui occasionne d'importantes dépenses alors qu'elle est prestataire d'aide sociale et responsable de trois enfants. [ 11 ] Suite à sa rechute d'amphétamines, elle fut transportée en ambulance à l'hôpital et elle y a demeurée une semaine. [ 12 ] La mère gérait le budget lorsqu'elle vivait avec le père. Elle déclare qu'il lui manquait fréquemment de l'argent et devait en demander à des tiers.
Toutefois, elle donnait de l'argent au père pour qu'il s'achète de la drogue et de l'alcool tous les mois, alors qu'elle en manquait pour répondre aux besoins de ses enfants. [ 13 ] Le logement est encombré au point où deux des trois chambres n'étaient pas accessibles, malgré que le couple ait déménagé depuis plus d'un an dans ce logement. Une des chambres demeure non disponible en raison des meubles et divers objets qui y sont empilés et l'autre est partiellement dégagée permettant à un des enfants d'y dormir depuis deux mois selon la mère. La mère et Z dorment dans le salon. [ 14 ]
Malgré le peu d'espace libre dans chacune des pièces du logement et qu'elle n'a pas suffisamment de place pour elle-même et ses enfants, madame va héberger sous peu la pensionnaire qui vit avec le père et sa nouvelle conjointe. Le père a décidé d'expulser cette dame en raison de son comportement inapproprié. [ 15 ]
Malgré que le Directeur de la protection de la jeunesse reproche à la mère son manque d'espace dans son domicile, madame souhaite accueillir une personne que le père et sa conjointe ne désirent plus avoir sous leur toit. Cette décision de la mère démontre son manque de jugement et sa difficulté à donner priorité à ses enfants. [ 16 ] La mère présente des lacunes au niveau de ses capacités parentales. L'encadrement et la stimulation qu'elle offre aux enfants sont déficitaires. Madame peut laisser Z seul dans son lit avec une bouteille de lait et aller voir sa voisine, ce qui s'avère dangereux.
Z a développé une plagiocéphalie. [ 17 ] X a un retard de langage qui nécessite un suivi auprès de l'organisme A.
La mère a participé à un premier suivi jusqu'en mai 2019, mais depuis il n'y a eu aucune suite malgré le besoin de l'enfant. [ 18 ] Sauf pour X qui fréquente l'école, les enfants sont confinés à l'intérieur du logement, la mère sortant rarement à l'extérieur. [ 19 ] Au mois d'octobre 2019, le Directeur de la protection de la jeunesse a avisé les parents de l'orientation choisie, soit le placement des trois enfants en famille d'accueil, puis au mois de novembre 2019, les parents se séparent. [ 20 ] Par la suite, une amorce de changements s'opère du côté de la mère. Une certaine amélioration est constatée.
Madame offre une meilleure collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse, mais la transparence n'est pas toujours au rendez-vous. [ 21 ] Elle a effectué certaines modifications au niveau de la routine, la stimulation et son ouverture aux services.
Malgré son retard de langage, X fonctionne bien à l'école. [ 22 ] Depuis la séparation, madame gère mieux son budget. Elle bénéficie d'un suivi avec le CLSC depuis peu. [ 23 ] La situation s'avère fragile, mais le Tribunal doit prendre une décision qui tend à maintenir l'enfant dans son milieu familial lorsque cela est dans son intérêt. La mobilisation récente de la mère est peut-être circonstancielle, mais présentement elle est réelle. [ 24 ] Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenu auprès de sa mère.
Celle-ci devra poursuivre sa mise en action, donner priorité à ses enfants, leur offrir un milieu de vie sain et propice à leur épanouissement et collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l'article 38 b 1 i Négligence sur la plan physique, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment en toxicomanie; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à passer des tests de dépistage de drogue à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Rachel Fay-Milette Avocate pour l’enfant M e Carla Veilleux Avocate pour la mère M e Isabelle Gélinas Avocate pour le père Date d’audience : 21 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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