2013 QCCA 65, 2013 QCCA 65
Opinion
9005-9437 Québec inc. c. Au Royaume Chrysler Dodge Jeep inc. 2013 QCCA 65 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021467-113 (700-17-004455-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTS (INTIMÉS INCIDENTS) AVOCAT(S) 9005-9437 QUÉBEC INC. GÉRALD CLOUTIER Me Esther St-Amour Crochetière Pétrin sencrl INTIMÉE (APPELANTE INCIDENTE) AVOCAT(
S) AU ROYAUME CHRYSLER DODGE JEEP INC. Me Patrick Choquette Prévost Fortin D'Aoust En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2011 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Louage de choses Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 18 Début de la séance. 14 h 19 Argumentation par Me Esther St-Amour. 15 h 10 Argumentation par Me Patrick Choquette. 15 h 33 Réplique par Me Esther St-Amour. 15 h 36 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 36 Suspension de la séance. 15 h 58 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Louis Rochette – voir page 3. 16 h 02 Fin de la séance.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties en conviennent, l'entente contractuelle a été modifiée verbalement en novembre 2004.
En se référant à la preuve administrée, le juge a retenu la version des représentants de l'intimée quant au contenu des arrangements contractuels, pour des motifs qu'il explique amplement. [ 2 ] Les appelants, qui en avaient le fardeau, ne nous démontrent pas d'erreur manifeste et dominante dans ces déterminations de fait de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 3 ] En revanche, le juge aurait dû faire droit à la réclamation pour taxes impayées que l'intimée devait prendre à sa charge en vertu de l'entente modifiée, ce qui n'est pas contestée.
Cette réclamation s'élève à 16 286,66 $. [ 4 ] Enfin, l'appel incident doit échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 5 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu le rejet des moyens principaux avancés par les appelants, à la seule fin de condamner l'intimée à payer aux appelants 16 286,66 $ et d'opérer compensation entre les créances respectives des parties, d'où une condamnation des appelants à un montant de 173 152,04 $ montant qui doit remplacer celui de 189 438,70 $ que l'on retrouve au dernier paragraphe du dispositif du jugement entrepris. [ 6 ] REJETTE l'appel incident, sans frais LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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