2023 QCCA 1439, 2023 QCCA 1439
Opinion
T.P. c. R. 2023 QCCA 1439 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-004030-222 (250-01-034340-215) DATE : 9 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. T… P… REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de prolonger le délai d’appel d’un jugement rendu le 22 septembre 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre L. Rousseau) [1] , qui le déclare coupable de 14 chefs d’accusation de crimes à caractère sexuel et de deux chefs de crimes contre la personne. [ 2 ] Le paragraphe 678(2) C.cr . autorise le juge à prolonger le délai de l’avis d’appel.
Les conditions pour ce faire sont bien connues. Ainsi, le requérant doit avoir exprimé qu’il avait l’intention d’appeler de sa condamnation pendant le délai d’appel. Il doit en outre faire valoir des motifs d’appel sérieux. Enfin, il doit établir qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel dans le délai prescrit [2] . [ 3 ] La première condition est ici remplie.
Le requérant a exprimé son intention d’interjeter appel dans le délai imparti. [ 4 ] Il échoue cependant à démontrer que la deuxième condition est satisfaite. [ 5 ] Les crimes visés par la déclaration de culpabilité ont été perpétrés sur ses deux enfants. On parle ici d’inceste, de contacts sexuels, d’incitation à le toucher, d’agression sexuelle et de voies de fait. Je choisis de ne pas décrire ici les détails sordides entourant la commission de ces crimes que le requérant a fait subir à ses deux enfants, dont un était atteint de déficience intellectuelle légère.
Ces crimes se sont échelonnés sur une période de 15 ans pour son fils aîné et ont commencé alors qu’il n'avait que 5 ans. Ceux dont a été victime le fils benjamin se sont étalés sur une période de 6 ans et ont commencé alors qu’il n’avait que 7 ans. [ 6 ] Dans son seul moyen d’appel, le requérant reproche au juge d’avoir limité le contre-interrogatoire des deux plaignants à propos du rôle joué par la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») lors d’événements survenus en 2011.
Le juge l’aurait privé de son droit de mettre en preuve le dossier de la DPJ. [ 7 ] Je sais que je dois faire preuve de souplesse dans l’examen du caractère sérieux des moyens d’appel. N’empêche qu’ici ce moyen d’appel ne résiste manifestement pas à l’analyse. [ 8 ] L’avocat de l’intimé précise que le requérant n’a jamais soulevé cette question de la limitation du contre-interrogatoire au procès, de sorte que l’allégation selon laquelle le juge aurait limité son contre-interrogatoire ne tient pas la route.
L’avocat de l’intimé souligne également que, par la force des choses, le juge du procès n’a jamais été appelé à trancher cette question. [ 9 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il est malséant de reprocher au juge d’avoir commis une erreur alors que cette question ne lui a jamais été présentée lors du procès [3] . [ 10 ] Et, à supposer même qu’une telle question ait été soulevée au procès, le Code criminel prévoit qu’un accusé en possession d’un dossier tenu par les services d’aide à l’enfance [4] doit, avant de le déposer en preuve, formuler une demande écrite [5] pour établir les possibilités que cette preuve soit admissible [6] .
Il appert que le requérant n’a jamais formulé une telle demande. [ 11 ] Le moyen d’appel déployé par le requérant est ainsi voué à l’échec et la requête en prolongation du délai d’appel doit être rejetée. [ 12 ] J’aborde néanmoins la troisième condition en concluant que le requérant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Alors que
sa requête en prolongation de délai est rédigée depuis le mois de novembre 2022, on apprend à l’audience qu’il était en possession de la transcription du jugement de première instance depuis le mois d’avril 2023.
Outre le fait qu’il n’offre aucune explication pour justifier son impossibilité de déposer son avis d’appel avant le 30 octobre 2023, ce constat factuel réduit à néant l’allégation suivant laquelle il a été dans l’impossibilité de présenter cet avis d’appel parce qu’il ne connaissait pas les motifs du jugement du juge Rousseau. [ 13 ] En terminant, je souligne que l’avocat du requérant a ignoré à plusieurs reprises les communications qui lui étaient adressées par le greffier de cette Cour qui le priait de déposer, au soutien de sa requête en prolongation du délai de l’appel, une copie du jugement de première instance, un geste pourtant très simple à poser.
Les cinq courriels transmis entre le mois de novembre 2022 et le 29 septembre 2023 sont demeurés sans réponse, ce qui fortifie la conclusion d’absence de diligence raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête en prolongation du délai de l’avis d’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Alain Dumas dumas, carré Pour le requérant Me Normand Morneau-Deschênes directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 8 novembre 2023
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