2018 QCCQ 8525, 2018 QCCQ 8525
Opinion
Hassouna c. Club Auto Zone inc. 2018 QCCQ 8525 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700698-179 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ ABDELILAH HASSOUNA
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. CLUB AUTO ZONE INC.
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Abdelilah Hassouna demande au Tribunal d’annuler la vente d’une automobile conclue avec Club Auto Zone Inc. ( AUTO ZONE ) en 2017 et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 14 859,90 $. [ 2 ] Auto Zone, représentée à l’audience par son propriétaire, Jean-Marc Rubio, conteste la demande et, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame de monsieur Hassouna la somme de 699 $.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le véhicule vendu par Auto Zone est-il affecté de vices cachés?
b) Si oui, quel est le remède approprié?
c) Auto Zone a-t-elle droit à la somme réclamée? Contexte [ 4 ] Le 13 février 2017, monsieur Hassouna achète d’Auto Zone un véhicule automobile BMW Série 3 de l’année 2008 dont l’odomètre affiche 143 300 km. Le véhicule est vendu au prix de 7 400 $ payé par la remise d’un véhicule Mercedes Benz ML 320 2009 et le paiement d’une somme de 459,90 $ [2] . [ 5 ] Immédiatement après la vente, alors qu’il conduit le véhicule vers son domicile, monsieur Hassouna constate que celui-ci « tire » d’un côté. Il communique avec le vendeur qui lui indique que cette situation est sans doute attribuable à l’usure des pneus.
On lui promet alors des pneus d’hiver qui devraient régler ce problème. [ 6 ] Les pneus d’hiver ne sont cependant jamais remis à monsieur Hassouna puisque celui-ci est informé par un représentant d’Auto Zone que les pneus qui lui étaient destinés ont été remis à un tiers. [ 7 ] Environ deux semaines après la vente, monsieur Hassouna confie le véhicule à son garagiste pour l’installation de pneus d’hiver.
Le mécanicien constate dès lors qu’un amortisseur est brisé. [ 8 ] Après l’envoi d’une mise en demeure à cet égard, Auto Zone accepte de réparer l’amortisseur sans frais. [ 9 ] Pendant la réalisation de ces travaux, monsieur Hassouna fait inspecter le véhicule par un inspecteur indépendant, Andrew Bleakley. Celui-ci constate de nombreuses anomalies.
Le pare-brise n’est pas original, la carrosserie a été refaite, les pare-chocs ont été repeints, la peinture du véhicule ne possède pas une épaisseur suffisante, les pneus sont complètement usés, les amortisseurs et les jambes de force le sont tout autant et les freins avant et arrière doivent être remplacés [3] . [ 10 ] Monsieur Hassouna, qui avait acquis ce véhicule pour sa fille, est bouleversé par ces constatations. Il met alors Auto Zone en demeure d’assumer tous les frais des réparations [4] .
[ 11 ] Auto Zone fait alors vérifier le moteur et la transmission du véhicule par un concessionnaire BMW. Cette inspection révèle que le moteur et la transmission fonctionnent bien [5] . [ 12 ] Dans une lettre non datée, monsieur Rubio et le copropriétaire d’Auto Zone, Olivier Dacosta, écrivent à monsieur Hassouna que le véhicule est fonctionnel et lui réclament le coût de l’inspection effectuée par le concessionnaire BMW, soit 234,49 $.
Ils ajoutent que des frais de 30 $ par jour lui seront réclamés pour l’entreposage du véhicule sur leur terrain [6] . [ 13 ] Insatisfait de cette réponse, monsieur Hassouna s’adresse au Tribunal pour demander l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat de 7 859,90 $ et une somme additionnelle de 7 000 $ qu’il qualifie de dommages moraux et exemplaires, pour un total de 14 859,90 $. [ 14 ] De son côté, Auto Zone se porte demanderesse reconventionnelle et réclame de monsieur Hassouna le remboursement des frais de l’inspection, soit 234 $, la somme de 450 $ pour l’entreposage du véhicule que monsieur Hassouna n’a jamais récupéré, ainsi que la somme de 15 $ en remboursement des frais d’essence qu’elle a payés pour le véhicule [7] .
Analyse et décision [ 15 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [8] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Hassouna à l’égard de la demande et sur celles d’Auto Zone à l’égard de la demande reconventionnelle. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [9] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Le véhicule vendu par Auto Zone est-il affecté de vices cachés? [ 17 ] Le contrat de vente est conclu entre un commerçant et un consommateur. Il est donc soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [10] . Les articles 37 et 38 L.P.C. énoncent les garanties applicables au bien vendu : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 18 ] Le Tribunal souligne à cet égard que le fait que le contrat révèle qu’aucune garantie en vertu des articles 37 et 38 L.P.C. n’est applicable est sans conséquence.
Cette loi est en effet d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger par une convention particulière ni qu’un consommateur renonce à un droit qui lui est conféré par cette loi [11] . [ 19 ] Le véhicule est donc soumis aux garanties prévues par les articles 37 et 38 L.P.C. [ 20 ] Par ailleurs, ces garanties sont applicables même si la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C. est expirée. [ 21 ] Monsieur Rubio conteste les compétences de monsieur Bleakley et affirme avoir porté plainte à l’Association de la protection des automobilistes à son sujet.
Or, la preuve à cet égard, constituée du seul témoignage de monsieur Rubio, ne permet pas de remettre en question les compétences de monsieur Bleakley. [ 22 ] D’autre part, la seule preuve en défense concernant l’état du véhicule provient du rapport de l’inspection effectuée par un concessionnaire BMW [12] . [ 23 ] Or, ce rapport révèle que le moteur et la transmission fonctionnent bien et que le « client a seulement demandé de vérifier transmission et moteur pour défectuosité ».
Le client, dans ce cas, est Auto Zone. [ 24 ] Ainsi, le concessionnaire BMW conclut que le moteur et la transmission fonctionnent bien alors que monsieur Bleakley ne fait aucun commentaire à cet égard dans son rapport.
Le rapport de l’inspection effectuée par le concessionnaire BMW ne répond par ailleurs à aucune des observations notées par monsieur Bleakley. [ 25 ] Le Tribunal retient donc que les constatations de monsieur Bleakley ne sont pas contredites. [ 26 ] Ainsi, l’épaisseur de la peinture est insuffisante, les pare-chocs ont été repeints, le pare-brise n’est pas original, la carrosserie a été refaite, les pneus sont complètement usés et les amortisseurs, jambes de force et freins doivent être remplacés. [ 27 ] Le Tribunal estime par ailleurs que ces anomalies empêchent le véhicule de servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable et ce, « eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien » [13] . [ 28 ] D’autre part, le Tribunal conclut que ces anomalies existaient au moment de la vente compte tenu du court laps de temps écoulé entre celle-ci, le 13 février 2017, et l’inspection effectuée par monsieur Bleakley, le 24 mars 2017. [ 29 ] L’argument d’Auto Zone à l’effet que l’utilisation du véhicule par monsieur Hassouna ou par une personne à qui il l’a confié ait pu causer ces anomalies ne peut être retenu, faute de preuve prépondérante à cet égard.
Quel est le remède approprié?
[ 30 ] L’article 272 L.P.C. énonce les sanctions applicables en cas de manquement à une obligation de la L.P.C. : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 31 ] Monsieur Hassouna demande « l’annulation » du contrat. [ 32 ] Bien que le véhicule soit affecté de vices cachés suffisamment graves pour l’empêcher de servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, la résolution, tout comme la résiliation et la nullité du contrat, ne sont pas justifiées.
En effet, la preuve non contredite est à l’effet que le moteur et la transmission fonctionnent bien et que les problèmes notés par monsieur Bleakley sont relativement faciles à réparer. [ 33 ] En vertu de l’article 272 L.P.C., monsieur Hassouna a cependant droit à la réduction de son obligation, soit une réduction du prix de la vente. [ 34 ] La preuve du coût des réparations requises est toutefois fort peu probante. [ 35 ] Dans le respect de la règle de la proportionnalité, le Tribunal n’a d’autre choix que d’user de sa discrétion judiciaire pour arbitrer le montant auquel monsieur Hassouna a droit.
À cet égard, le Tribunal prend en considération le fait que le véhicule était âgé, au moment de la vente, de neuf ans et qu’il avait parcouru 143 300 km. Le Tribunal prend également en considération que même si monsieur Hassouna affirme qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait connu son état véritable, il ne pouvait s’attendre à avoir un véhicule neuf.
Il savait qu’il achetait un véhicule de neuf ans et devait donc s’attendre à ce qu’il ne soit pas parfait. [ 36 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’une somme de 2 000 $ est juste et raisonnable pour compenser monsieur Hassouna. [ 37 ] Monsieur Hassouna réclame également des dommages moraux et exemplaires de 7 000 $.
À l’audience, il explique qu’il souhaite en réalité être compensé pour la trop faible valeur accordée au véhicule d’échange qu’il a remis à Auto Zone. [ 38 ] Le contrat révèle à cet égard qu’une valeur de 7 000 $ a été attribuée au véhicule Mercedes Benz ML 320 2009 qu’il a remis à Auto Zone en paiement partiel du prix d’achat du BMW. [ 39 ] Or, en signant le contrat, monsieur Hassouna a accepté cette valeur d’échange et il ne soumet aucun motif valable pour remettre en question cet accord. [ 40 ] Cette
partie de la demande est en conséquence rejetée. Auto Zone a-t-elle droit à la somme réclamée? [ 41 ] Auto Zone réclame le remboursement des frais de 234 $ encourus pour l’inspection du véhicule par le concessionnaire BMW [14] . [ 42 ] Cette demande est rejetée puisque cette inspection n’a eu aucune utilité dans cette affaire. En effet, le rapport révèle qu’Auto Zone a simplement demandé au concessionnaire BMW de vérifier la transmission et le moteur alors que la demande introductive d’instance de monsieur Hassouna ne contient aucune allégation quant à l’état de la transmission et du moteur.
Tel que déjà mentionné, le rapport de monsieur Bleakley ne fait également pas référence à l’état du moteur ou de la transmission. [ 43 ] Auto Zone réclame la somme de 450 $ pour l’entreposage du véhicule. Cette demande est également rejetée en l’absence d’entente à cet égard entre les parties et en l’absence de preuve d’un préjudice quelconque d’Auto Zone. [ 44 ] La réclamation de 15 $ d’Auto Zone en remboursement des frais de l’essence consommée par le véhicule est rejetée compte tenu de la conclusion du Tribunal à l’effet qu’Auto Zone n’a pas respecté les obligations de la L.P.C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 46 ] CONDAMNE Club Auto Zone Inc. à payer à Abdelilah Hassouna la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 mars 2017;
[ 47 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 48 ] CONDAMNE Club Auto Zone Inc. à payer à Abdelilah Hassouna les frais de justice de 200 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 6 novembre 2018
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