2014 QCCQ 8943, 2014 QCCQ 8943
Opinion
Centre jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean c. S.L. 2014 QCCQ 8943 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009905-149 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN Demanderesse c. S... L...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 446,31 $ pour valoir la contribution impayée par la défenderesse pour la prise en charge de son enfant. [ 2 ] Elle requiert également dans ses conclusions que la défenderesse soit condamnée à payer à l'avance les sommes qu'elles devraient comme contribution parentale du «1 er juillet 2014 jusqu'à parfait paiement». [ 3 ] Ce dossier a été déféré par le greffier-spécial au Tribunal pour que certaines précisions puissent être apportées. [ 4 ] Premièrement.
L'original du rapport de signification n'avait pas été produit. Il l'est maintenant. [ 5 ] Deuxièmement. L'avis de présentation de la requête introductive d'instance mentionnait le 4 août 2014 comme date de présentation alors que la signification avait été effectuée moins de 30 jours avant soit le 24 juillet 2014 et ce, contrairement à l'article 151.4 du Code de procédure civile . [ 6 ] Puisque l'inscription a été déférée au 8 septembre 2014 et qu'il y a absence de comparution depuis, on peut considérer que ce défaut a été dans les faits corrigé. [ 7 ] Troisièmement.
La demanderesse réclame une conclusion par laquelle la défenderesse serait condamnée à l'avance à payer une contribution parentale fixée par règlement. [ 8 ] Notamment dans l'affaire Centre de jeunesse du Saguenay-Lac-St-Jean c. G.G. [1] , je me suis prononcé sur cette façon de faire que je considère illégale.
En résumé, il s'agit d'une demande de rendre un jugement non exécutoire et de plus, selon une formule qui s'apparente à l'injonction qui n'est pas de la juridiction de la Cour du Québec. [ 9 ] Cette conclusion ne peut en conséquence être ordonnée. [ 10 ] Enfin, dans la requête introductive d'instance qui n'a pas été amendée, la conclusion requiert la condamnation de la défenderesse à 6 446,31 $. [ 11 ] Dans l'affidavit de la technicienne en administration Céline Desbiens, il serait dû 6 919,48 $.
Or, le jour de l'audience, l'état de compte fait plutôt état d'une dette de 6 901,15 $. [ 12 ] On voit qu'à l'évidence, une condamnation à l'avance risquerait de comporter sa marge d'erreur puisque dans trois documents produits par la demanderesse pour un jugement par défaut, les sommes dues ne sont pas les mêmes.
[ 13 ] Puisque l'état de compte produit au jour de l'audience fait état d'une créance de 6 901,15 $ mais que la conclusion ne demande que 6 446,31 $, accorder plus que la conclusion équivaudrait à un jugement ultra petita . [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE S... L... à payer à la demanderesse 6 446,31 $ avec intérêts depuis l'échéance de chaque mensualité au taux et selon les modalités prévus à l'article 519 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . [ 16 ] REJETTE la conclusion de condamner la défenderesse à l'avance. [ 17 ] LE TOUT avec dépens. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Marie-Josée Lafontaine Avocate du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-St-Jean Mme S... L... […] Ville A (Québec) […] Date d’audience : 8 septembre 2014
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