2013 QCCQ 3534, 2013 QCCQ 3534
Opinion
Protection de la jeunesse — 13374 2013 QCCQ 3534 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007573-074 DATE : 22 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 octobre 2008, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au […] 2018. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de cette ordonnance, X a connu une évolution importante au niveau comportemental dans plusieurs sphères de sa vie. En dehors de son milieu d'accueil, X respecte les règles et l'autorité en place. X est en mesure de gérer ses colères et ses difficultés de comportement sont davantage réactionnelles aux émotions qu'il vit.
[ 4 ] La famille d'accueil qui hébergeait l'enfant jusqu'en février dernier a bénéficié de suivi d'un éducateur de façon très régulière à raison d'une (1) à deux (2) fois par semaine.
Malgré les interventions faites, les parents d'accueil n'ont pas changé fondamentalement leurs méthodes éducatives. Effectivement, selon monsieur [intervenant 1] éducateur au dossier, il appert que les parents d'accueil faisaient preuve d'une rigidité extrême et que X faisait l'objet de punitions injustifiées. [ 5 ] Même en présence de l'éducateur, le père d'accueil faisait preuve de violence verbale à l'égard de l'enfant et le dénigrait. À une reprise, l'éducateur a été en mesure d'observer que le père d'accueil s'en était pris physiquement à l'adolescent pour le conduire dans sa chambre.
En bref, selon l'éducateur au dossier, les parents d'accueil amélioraient leurs méthodes d'intervention que s'ils étaient menacés du retrait de l'enfant de leur résidence. [ 6 ] En bref, malgré les conseils reçus, la famille d'accueil a refusé tout changement, ces derniers étant en colère contre les intervenants et refusant même que l'éducateur se présente à la résidence.
C'est dans ces circonstances que X fut placé au foyer de groupe en février dernier. [ 7 ] La preuve révèle aussi qu'aucun contact physique de la mère avec son fils n'a été réalisé depuis 2008 bien que ces derniers aient, entre eux, des contacts téléphoniques et par voie des médias sociaux.
Madame A est déménagée dans la région de Ville A et, par l'intermédiaire de son procureur, a fait savoir à la Cour qu'à compter des présentes, elle désirait collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et fournir ses coordonnées dans l'espoir qu'une famille d'accueil puisse être identifiée à proximité de sa résidence pour que les contacts avec son fils se rétablissent. [ 8 ] De plus, contrairement à ce qu'elle avait déclaré aux intervenants sociaux, madame accepte maintenant un suivi des Centre jeunesse de sa région, ce qui facilitera le transfert de X dans un proche avenir. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le prononcé de mesures intérimaires afin qu'une famille d'accueil apte à répondre aux besoins de X soit identifiée et en attendant elle requiert un hébergement en centre de réadaptation. [ 10 ] Bien que l'enfant ait espéré retourner dans sa famille d'accueil, suite à la preuve faite, le Tribunal est convaincu que sa demande n'est pas dans son intérêt ainsi qu'en font foi les lignes qui précèdent. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu'au 18 juin 2013 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois; - QUE les contacts téléphoniques s'effectuent selon entente et à défaut qu'ils aient lieu en tenant compte du désir de l'enfant et que ces contacts téléphoniques soient supervisés par l'intervenant social; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - 2. que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique; - 3. que la mère fournisse à l'intervenant social ses coordonnées; - 4. que la mère informe l'intervenant social de tout changement d'adresse et de numéro de téléphone; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-03-22 /hp
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