2011 QCCQ 9235, 2011 QCCQ 9235
Opinion
Denis c. Axa Assurances inc. 2011 QCCQ 9235 JB2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE «Chambre civile» No : 105-32-001476-100 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ROSE DENIS, demanderesse c.
AXA ASSURANCES INC., défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 970 $ à la défenderesse, représentant le remboursement des paiements effectués sur un contrat d'achat d'automobile avec assurance-paiement en cas d'invalidité. [ 2 ] La réclamation couvre la période de dix mois comprise entre octobre 2009 et juillet 2010 inclusivement. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer au motif que la demanderesse est apte à effectuer un travail rémunérateur à même une liste d'emplois convenables selon ses limitations fonctionnelles. [ 4 ] À l'audience, sa représentante admet le quantum de la réclamation, mais non le droit à l'indemnité [ 5 ] Le 29 mai 2007, la demanderesse signe un contrat d'achat d'automobile et une proposition d'assurance créancier automobile prévoyant le paiement de ses versements mensuels de 697,54 $ en cas d'invalidité. [ 6 ] Elle devient invalide le 5 juillet 2008, et conformément aux termes de son contrat d'assurance, la défenderesse effectue les versements d'août, de septembre et d'octobre 2008; à la suite d'examens médicaux additionnels, elle paie les mensualités de novembre 2008 à juin 2009, et ensuite celles de juillet, août et septembre 2009. [ 7 ] Elle cesse les versements après septembre 2009, sur la base des termes de son contrat d'assurance qui énonce: « Par ″Invalidité totale" on entend un état continu d'incapacité de l'assuré, suite directe d'une maladie ou d'un accident, qui est telle que, au cours des douze (12) premiers mois d'invalidité, cet état empêche l'assuré d'exercer son occupation et, par la suite, toute occupation pour laquelle il est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de son instruction ou de son expérience . » [ 8 ] La défenderesse prétend que la demanderesse ne répond pas à la deuxième
partie de cette définition d'invalidité [1] à compter du 29 octobre 2009 alors que la demanderesse prétend le contraire. D'où la présente réclamation. [ 9 ] S'ensuivent de nombreux examens médicaux et expertises de part et d'autre qui, comme il faut s'y attendre, n'arrivent pas aux mêmes conclusions.
[ 10 ] À l'audition du 18 janvier 2011, les faits mentionnés ci-haut ne sont pas contestés. [ 11 ] La demanderesse dépose, autre autres, une lettre que le docteur Jean-François Roy, chirurgien orthopédique, adresse le 17 août 2010 à la défenderesse à la demande de sa patiente, la demanderesse, mentionnant que cette dernière « doit être considérée comme inapte au travail pour l'instant, et ce, jusqu'à la prochaine visite dans 6 semaines ». [ 12 ] La défenderesse n'accepte pas cette conclusion, en raison de ce que le docteur Roy ne fait pas mention des signes objectifs qui l'amènent à un tel constat. [ 13 ] Elle dépose le dossier médical de la demanderesse et la correspondance échangée avec elle et les médecins depuis le début de la période d'invalidité. [ 14 ] Lors de cette audition, étant donné que la demanderesse doit revoir le docteur Roy et d'autres médecins en avril et mai, le Tribunal reporte la continuation de l'enquête en juin. [ 15 ] En mai et juin, différents rapports médicaux sont déposés au dossier, dont ceux du médecin traitant de la demanderesse, la docteure Paula White, qui écrit, le 11 mai 2011, que la demanderesse est toujours invalide pour tout travail rémunérateur, et ce, pour une période indéterminée.
Elle joint une copie du rapport de la docteure Danie Saucier, physiatre, adressé le 29 mars 2011 à la docteure Karine Boily, gynécologue, où elle fait état de tous les problèmes de la demanderesse, ainsi qu'une copie de celui du 18 avril 2011 du docteur J.
Paul Khoueir, neurochirurgien, concluant que le pronostic pour un retour à un niveau fonctionnel est pauvre. [ 16 ] Ces rapports médicaux sont transmis à Michèle Le Sieur, représentante de la défenderesse. [ 17 ] Elle les achemine au docteur Jacques Éric Gagnon, médecin-conseil de la défenderesse; il maintient, dans sa note du 25 mai 2011, que la demanderesse ne peut être reconnue invalide à partir de juillet 2009 et qu'elle peut, en dépit de certaines limitations fonctionnelles évoquées par le docteur Paul-O.
Nadeau, orthopédiste et expert de la défenderesse, occuper un emploi rémunérateur parmi la liste de ceux suggérés le 11 août 2010 à la défenderesse par Denis Fafard, consultant chez Réadaptation OPTIMA, soit: 1. Infirmière autorisée infosanté; 2. Infirmière autorisée télésanté; 3. Infirmière autorisée – centre d'appels; 4. Infirmière autorisée – centre de recherche; 5. Infirmière d'équipe de liaison; 6. Infirmière en milieu scolaire (écoles primaires); 7.
Infirmière enseignante; 8 Agente de prévention des infections. [ 18 ] Il importe de souligner la précision apportée par monsieur Fafard après l'énumération de ces occupations, soit que « Les occupations identifiées n'ont pas fait l'objet d'une recherche approfondie et il se pourrait que certaines d'entre elles ne soient pas entièrement compatibles ». [ 19 ] Cela ne fait pas sérieux de la part d'un consultant mandaté par la défenderesse pour lui suggérer des emplois adaptés à la situation de la demanderesse. [ 20 ] Quoi qu'il en soit, dans sa lettre du 10 juin 2011, la docteure White précise que la demanderesse n'était pas apte à remplir les emplois énumérés par monsieur Fafard pour la période d'octobre 2009 à juillet 2010. [ 21 ] Cette opinion du médecin traitant a plus de valeur, devant le Tribunal, que celle de monsieur Fafard qui ne prend même pas la peine de s'assurer que ce qu'il suggère à la défenderesse est bien fondé. [ 22 ] Pour sa part, le docteur Jean-François Roy, dans sa lettre du 13 juin 2011, confirme que pour la période d'octobre 2009 à décembre 2010, la demanderesse a des limitations fonctionnelles de classe IV, soit qu'elle est inapte à faire un travail rémunérateur durant cette période qui couvre celle de la présente réclamation. [ 23 ] À la suite d'une expertise effectuée à la demande de la CSST le 6 décembre 2010, il fait état de limitations fonctionnelles de classe III, suite à l'essai de plusieurs médications, d'infiltrations multiples ainsi que d'autres genres de modalités thérapeutiques. [ 24 ] Il conclut qu'à partir de décembre 2010, il considère que les limitations fonctionnelles de la demanderesse sont de classe III et qu'avant cette période, elles sont de classe IV. [ 25 ] Appelé à analyser ces derniers rapports des docteurs White et Roy, le docteur Georges Berthiaume, aussi médecin-conseil de la défenderesse, n'accepte pas, dans son rapport du 17 juin 2011, de limitations fonctionnelles de classe IV en 2010 et conclut que les restrictions émises semblent pointer vers une classe III depuis au moins le mois de mars 2010. [ 26 ] Précisons que des limitations fonctionnelles de classe IV comprennent, en plus de celles de classe III, les suivantes: - le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier;
- on peut toutefois envisager une activité dont l'individu peut contrôler lui-même le rythme et l'horaire. [ 27 ] Sur la recommandation du docteur Berthiaume, madame Le Sieur écrit le 17 juin qu'elle est prête à reconsidérer sa décision et à accepter le versement créancier jusqu'au 29 février 2010 compte tenu de l'ensemble des éléments exposés dans ce dossier. [ 28 ] Cette décision de la défenderesse règle la
partie de la réclamation comprise entre octobre 2009 et février 2010 inclusivement, soit cinq mois. [ 29 ] Reste à décider de la période de mars à juillet 2010. [ 30 ] Le docteur Roy, qui a vu et expertisé la demanderesse, fait état de limitations fonctionnelles de classe IV jusqu'au 6 décembre 2010, date à laquelle il les ramène à celles d'une classe III. [ 31 ] Le docteur Berthiaume n'a pas examiné la demanderesse.
Il se base sur le rapport d'expertise effectué par le docteur Nadeau le 9 avril 2010, qui suggérait des limitations fonctionnelles de classe II. [ 32 ] Dans ses commentaires du 17 juin adressés à madame Le Sieur, il mentionne avoir relu le rapport du docteur Nadeau, la réponse du 8 juillet 2010 du docteur Roy et son rapport d'évaluation médicale. [ 33 ] Quant à son premier commentaire, il aurait pu savoir depuis 2009 que la demanderesse avait un dossier à la CSST s'il le lui avait demandé.
Sachant qu'elle est infirmière et qu'on lui recherchait un emploi de remplacement, il aurait dû avoir la puce à l'oreille. [ 34 ] Son deuxième commentaire laissant sous-entendre que la demanderesse aurait écrit et signé le rapport du 8 juillet 2010 du docteur Roy est tout à fait injustifié. [ 35 ] Il s'agit d'un rapport que le docteur Roy, commentant certains passages de celui du docteur Nadeau, adresse à Me Côté, l'avocat de la demanderesse devant la CSST.
Il est écrit sur du papier portant l'entête du cabinet du docteur Roy et il est signé par ce dernier. [ 36 ] Il est fort probable que ce soit la demanderesse qui l'ait adressé à madame Le Sieur avec certaines notes de référence, mais le texte lui-même et le vocabulaire employé ne permettent aucunement de supposer qu'il ait été écrit par la demanderesse. [ 37 ] Il aurait été simple, pour le docteur Berthiaume, de vérifier auprès de son collègue de Québec s'il était vraiment l'auteur de ce rapport au lieu de laisser planer des doutes quant à son authenticité. [ 38 ] Enfin, pour le reste de ses commentaires, il mentionne que le docteur Nadeau émet des limitations fonctionnelles de classe II, le docteur Roy, de classe III, pour conclure ainsi : « À la lecture de tous ces rapports, je suis d'avis que la situation n'a pas évolué en 2010.
Les limitations rapportées par madame n'ont à toute fin pratique pas changé ». [ 39 ] Il émet malgré tout l'opinion que les restrictions émises semblent pointer vers une classe III depuis au moins le mois de mars 2010, confirmant ainsi implicitement une classe IV au moins jusqu'au mois de mars, et mettant complètement de côté la classe II retenue par le docteur Nadeau puisqu'il conclut que les capacités de la demanderesse sont de classe III depuis mars 2010 et n'ont pas changé en 2010. [ 40 ] Quels sont les critères objectifs qui l'amènent à modifier ainsi son opinion?
Pourquoi passer des limitations de la classe IV à celles de la classe III en mars, au lieu de les maintenir jusqu'en décembre 2010, comme le docteur Roy? Ses commentaires ne le font pas voir. [ 41 ] N'oublions pas qu'il écarte complètement le rapport du docteur Nadeau retenant une classe II et qu'il confirme en
partie la classe IV du docteur Roy à tout le moins jusqu'en mars 2010, bien que le docteur Roy la maintienne jusqu'en décembre 2010. [ 42 ] Il rejette également l'opinion émise le 25 mai 2011 par son collègue, le docteur Jacques Éric Gagnon, médecin-conseil comme lui de la défenderesse. [ 43 ] Madame Le Sieur, pour justifier le passage de la classe IV à la classe III, mentionne que la demanderesse est capable de se rendre à Québec en avril 2010 dans une période raisonnable, sans arrêt aux 30 ou 60 minutes tel que décrit à l'échelle de restriction confirmée par le docteur Roy; de plus, elle ajoute un voyage de deux heures et demie pour aller à Montréal le 8 avril 2010 et un retour le lendemain pour se rendre à l'expertise à Québec, où le docteur Nadeau retient des limitations de classe II et mentionne que madame est en bon état. [ 44 ] À la reprise de l'audience le 20 juin, tenue en l'absence de madame Le Sieur avec son assentiment et l'assurance du Tribunal que tous les rapports médicaux et la correspondance produits en mai et juin seront déposés au dossier, la demanderesse explique comment elle a pu voyager de cette façon: - d'abord, ce n'est pas elle qui conduit le véhicule; elle a toujours un conducteur lorsqu'elle se déplace sur une longue durée; - en outre, étant passagère, elle peut modifier sa position sur son siège et peut même s'allonger puisque son banc se penche presqu'entièrement vers l'arrière; elle est beaucoup moins incommodée lorsqu'elle est couchée. [ 45 ] Quant au rapport du docteur Nadeau, madame Le Sieur ne peut ignorer que le docteur Berthiaume, son médecin conseil, l'écarte pour retenir des limitations de classe III à compter de mars 2010; c'est en fonction des commentaires de ce dernier qu'elle accepte d'effectuer les versements d'octobre 2009 au 29 février 2010 inclusivement, se dissociant ainsi des conclusions du rapport de son expert, le docteur Nadeau. [ 46 ] Ce rapport étant mis de côté, il reste que seuls les docteurs White et Roy ont soit vu, soit examiné ou expertisé la
demanderesse, de sorte que leurs conclusions ne sont pas contredites par d'autres médecins qui ont examiné cette personne. [ 47 ] Les docteurs Gagnon et Berthiaume émettent des opinions à partir du dossier médical de la demanderesse sans avoir examiné cette dernière, et encore là, leurs conclusions sont discordantes. [ 48 ] Le Tribunal pourrait terminer ici et conclure, selon le rapport du docteur Roy, que les limitations fonctionnelles de la demanderesse sont de classe IV jusqu'en décembre 2010, donc qu'elle est incapable de tout travail régulier pour la période comprise à tout le moins entre octobre 2009 et juillet 2010, soit celle sur laquelle porte la présente réclamation, comme le confirme également son médecin traitant, la docteure White. [ 49 ] Mais dans l'hypothèse où ses limitations fonctionnelles seraient de classe III selon l'échelle de l'IRSST, soit: - Éviter de travailler en position accroupie, de grimper et de ramper; - Éviter les mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion du tronc, même de faible amplitude; - Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers; - Éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant; - Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne lombaire; - Éviter de soulever, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kg; - Éviter de marcher longtemps; - Éviter de garder la même posture (debout, assis) plus de 30 à 60 minutes; - Éviter de travailler dans une position instable (ex.: dans des échafaudages, échelles, escaliers); - Éviter des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex.: actionner des pédales); force est de constater, dans un premier temps, que monsieur Fafard n'est pas en mesure d'assurer que les occupations qu'il suggère soient toutes compatibles avec l'état de la demanderesse, et dans un deuxième temps, que la docteure White confirme que durant la période concernée par cette réclamation, la demanderesse n'est pas apte à remplir les emplois énumérés par monsieur Fafard. [ 50 ] Le témoignage de la demanderesse lors de l'audition du 20 juin 2011 nous apprend que son employeur, le CSSS Baie-des- Chaleurs (l'hôpital de Maria), n'a aucun emploi à lui offrir à cause de ses limitations fonctionnelles. [ 51 ] Nous apprenons également que la CSST, qui n'a pas la réputation de jeter son argent par les fenêtres, semble reconnaître son invalidité en lui offrant récemment, par l'entremise de son avocat, un montant forfaitaire pour tenir lieu de compensation. [ 52 ] Il découlerait de cette décision que la CSST n'envisagerait pas de la réorienter sur le marché du travail. [ 53 ] Généralement, en matière civile, le fardeau de preuve repose sur la
partie demanderesse d'établir le bien-fondé de sa réclamation par une preuve prépondérante. [ 54 ] Il ne s'agit pas, comme en matière criminelle et pénale, d'une preuve hors de tout doute raisonnable, mais bien d'une preuve par prépondérance des probabilités. [ 55 ] Toutefois, en matière d'assurance-invalidité, la Cour d'appel du Québec a modifié en
partie la règle de la charge de preuve : le fardeau de preuve repose sur l'assureur lorsque, versant déjà une indemnité, il entend cesser de le faire. [2] [ 56 ] Dans l'arrêt Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux , [3] la Cour suprême du Canada confirme ce renversement du fardeau de preuve : elle écrit qu'il incombe à l'assureur d'établir l'extinction de son obligation en démontrant la cessation de l'invalidité.
Puisque c'est l'assureur qui invoque ce changement de situation, il doit le prouver. [ 57 ] C'est le cas en l'espèce : la défenderesse verse les indemnités pour les 12 premiers mois, soit d'août 2008 à juillet 2009; elle continue ensuite le versement des indemnités pour les mois d'août et septembre 2009, reconnaissant ainsi la demanderesse invalide au sens de la deuxième
partie de la définition de l'invalidité totale pour ces deux derniers mois.
Elle refuse ensuite les versements postérieurs, pour se raviser et offrir, dans sa lettre du 17 juin 2011, ceux d'octobre 2009 à février 2010. [ 58 ] C'est donc sur la défenderesse que repose maintenant le fardeau de démontrer, d'une part, toujours selon le critère de la preuve prépondérante, que l'invalidité totale de la demanderesse a cessé, et d'autre part, d'établir les tâches qui pourraient lui être accessibles et qu'elle pourrait exercer contre rémunération. [ 59 ] En parlant de tâches accessibles, la Cour d'appel précise dans l'arrêt Chalifoux [4] : «Enfin, l'assuré doit être en mesure d'exercer une fonction rémunératrice.
Cela signifie qu'il doit être capable de fournir une pleine prestation de travail, prestation qui justifie le paiement de la rémunération totale attachée à cet emploi.» [ 60 ] En l'espèce, non seulement la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve, mais la demanderesse a établi, de façon prépondérante, que son état l'empêchait, pour la période concernée, d'exercer toute occupation pour laquelle elle est raisonnablement qualifiée en raison de sa formation, de son instruction ou de son expérience.
[ 61 ] En terminant, le Tribunal fait sienne la décision des juges administratifs Presha Bottino et Benoît Boissy, du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.),
Section des affaires sociales, dans l'affaire L.F.C. Régie des rentes du Québec [5] , concernant un individu de 46 ans atteint de lombalgie chronique.
Le résumé de cette décision se lit ainsi: « Un médecin a considéré qu'un travail de type sédentaire ne pourrait être exercé que s'il était assorti de conditions très larges et souples permettant des changements de position fréquents et variés selon la fluctuation de la douleur au dos; cette limitation fonctionnelle est incompatible avec un travail véritablement rémunérateur, car elle est trop contraignante, et le cotisant doit être reconnu invalide. » [ 62 ] C'est l'état de la demanderesse: selon la docteure White, elle souffre de lombo-sciatalgie chronique résistant aux traitements médicaux, qui la limite de façon importante au point qu'elle ne peut tolérer de positions assises ou debout prolongées, ne peut effectuer des flexions-extensions du tronc et ne peut soulever de poids excédant 15 livres; elle a également des douleurs et des ballonnements abdominaux importants ainsi que des douleurs pelviennes.
Elle consulte différents spécialistes à l'extérieur de la région, est en ajustement de traitement, doit recevoir d'autres infiltrations au niveau du dos D12-L1 et sera référée à la clinique de douleur du CHUL. [ 63 ] Partant, sa réclamation est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 6 970 $, en capital, avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 6 juin 2010, et les frais de 159 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Dates d'audiences: 18 janvier et 20 juin 2011.
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