2021 QCCQ 9797, 2021 QCCQ 9797
Opinion
Protection de la jeunesse — 214414 2021 QCCQ 9797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000595-150 DATE : 22 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION SOCIALE A , Demanderesse -et- X , né le [...] 2008, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T SUR UNE DEMANDE EN LÉSION DE DROITS (Art. 23, 74.1 al. 2, 91 in fine , 76.3 & 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En demande principale, la Directrice de la protection sociale A demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 2 juin 2015 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’une situation de négligence sur le plan éducatif au sens de l’article 38 b) 1° (iii) de même qu’une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l’article 38 c). [ 3 ] Comme mesures principales, le soussigné a ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité avec l’interdiction des contacts avec ses parents. [ 4 ] Dans le cadre d’un projet de vie permanent, le Tribunal a aussi ordonné les mesures suivantes : « PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d'accueil de madame C et de monsieur D comme étant le milieu pouvant le mieux offrir un projet de vie permanent à l’enfant; ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'à sa majorité; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, à savoir : le droit de consentir aux soins de santé pour l’enfant et le droit de consentir aux autorisations exigées par le milieu scolaire; le droit de compléter une demande de passeport et de visa pour l’enfant; le droit de consentir à des voyages au Canada ou à l’extérieur du Canada; CONFIE à madame C et à monsieur D l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés aux parents. » [ 5 ] Avisée de la demande en révision, la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse est intervenue au dossier en vertu de l’article 82 al. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] En date du 2 novembre 2020, la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse a déposé une demande en lésion des droits de l’enfant en parallèle à la demande en révision de la Directrice de la protection sociale A. [ 7 ] Les parties ont déposé un projet d’entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la Loi enfin de régler le litige quant à la lésion des droits de l’enfant. Cette entente a été consentie d’une façon libre et éclairée, les parties ayant comparu y ont apposé leur signature en
toute connaissance de cause. [ 8 ] Copie de ce projet d’entente est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant prévus aux articles 2.4 (2), 3, 5, 6, 8, 9, 69 et 83 al.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ont été lésés; [ 11 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et ci-après annexé et DONNE force exécutoire aux mesures proposées; [ 12 ] ORDONNE la signification de ce jugement à la Directrice de la protection sociale A, madame E. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Julie Chamberland Avocate pour la Directrice de la protection sociale A M e Héloïse Courchesne Avocate pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père M e Sophie Papillon BITZAKIDIS, CLÉMENT-MAJOR, FOURNIER Avocate de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse M e Mylène Leblanc Lacombe Avocate des intervenants Date d’audience : 6 janvier 2021
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