2015 QCCA 195, 2015 QCCA 195
Opinion
Gravel c. Boutin 2015 QCCA 195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023825-136 (500-17-072598-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT MARCO GRAVEL PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT JACQUES BOUTIN Me JACQUES MARQUIS
En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 (transcrit le 17 juillet 2013) par l'honorable Marc De Wever de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Prêt – caution – faillite- réclamation prouvable Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h04 Début de l'audience. 10h05 Argumentation de M. Marco Gravel. 10h48 Argumentation de Me Jacques Marquis. 11h10 Réplique de M. Gravel. 11h12 Suspension de l'audience. 11h56 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé ce jour – voir page 3. 11h59 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en tranchant que, pour que le bénéfice de libération puisse être opposé, il est nécessaire que la réclamation du créancier se qualifie de «réclamation prouvable» au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité au moment du dépôt de l'avis d'intention. [ 2 ] La créance concernée n'apparaît pas à la proposition concordataire de l'appelant. [ 3 ] Une réclamation doit comporter un haut degré de certitude et de probabilité pour être prouvable. [ 4 ] Cette détermination est une question mixte de droit et de faits. Or le juge de première instance s'est prononcé sur la crédibilité des parties et n'a pas cru l'appelant.
[ 5 ] Est-il besoin de souligner à nouveau que l'analyse des faits du juge d'instance, en l'absence d'erreur manifeste et déterminante, mérite en appel une grande déférence, surtout si, comme en l'espèce, la preuve n'est pas reproduite ou ne l'est que très partiellement. [ 6 ] La position de l'appelant est en soi contradictoire. Il soutient qu'il n'avait pas à déclarer cette dette lors de sa proposition parce que le débiteur principal était déjà en défaut et qu'il se considérait comme n'étant plus endosseur à cette date.
Il admet d'autre part qu'on ne lui a réclamé la créance endossée qu'en mai 2011, après qu'il ait exécuté la proposition concordataire, dont le dossier est maintenant terminé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.q. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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